Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. DIAC c/ La SCI MICHEL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-001422
APPELANTE
La S.A. DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
La SCI MICHEL, société civile immobilière prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 403 309 917 00017
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Diac a consenti à la SCI Michel un contrat de crédit-bail, portant sur un véhicule Renault Captur intens E-Tech 145-21 gamme VP ; qualité VN ; puissance 5CV, moyennant 48 loyers de 437,17 euros par mois hors assurance, soit 498,49 euros par mois assurance comprise, outre une option finale d’achat de 11 961,76 euros.
Le véhicule a été livré le 15 octobre 2021.
Suivant courrier recommandé en date du 13 juin 2022, la société Diac a mis en demeure la SCI Michel d’avoir à lui régler la somme de 1 077,60 euros au titre des échéances impayées.
Aucun règlement n’étant intervenu, la résiliation a été prononcée.
Le véhicule a été restitué à la société Diac et vendu aux enchères au prix de 22 365 euros.
Suivant acte en date du 12 octobre 2022, la société Diac a assigné la SCI Michel aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 955,89 euros en principal diminué des intérêts figurant au décompte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
— dit la société Diac recevable en son action,
— dit que la société Diac est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu avec la SCI Saint Michel en date du 14 septembre 2021,
— condamné la SCI Saint Michel à payer à la DIAC la somme de 1 742,47 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SCI Saint Michel à payer à la société Diac la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FCIP préalablement à l’octroi du crédit, ne démontrait pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité, ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière de la SCI Saint Michel et que la fiche de renseignements n’était pas remplie.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, la société Diac a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Diac demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée,
— condamner la société Michel à payer à la société Diac la somme de 6 955,89 euros en principal diminué des intérêts figurant au décompte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime tout d’abord que le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le contrat de location par crédit-bail ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle de la SCI Michel.
Elle souligne que le premier juge, qui était un juge en charge des contentieux de la protection alors que c’est le tribunal de proximité qui avait été saisi, a par erreur appliqué le code de la consommation alors que l’assignation avait été délivrée devant le tribunal de proximité.
Par ailleurs, elle considère avoir parfaitement justifié sa demande de paiement par les pièces versées aux débats et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, les mises en demeure, l’offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux.
Elle estime enfin qu’il ne saurait y avoir lieu à la déchéance aux intérêts, la créance étant calculée conformément aux stipulations contractuelles et ne constituant pas une clause pénale.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la SCI Michel à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 juin 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 12 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La recevabilité de la demande en paiement n’a jamais été contestée.
Sur l’application du droit de la consommation
Sur la recevabilité de la prétention
L’article 564 du code de procédure civile rend irrecevables à hauteur d’appel les prétentions nouvelles si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Or, la cour observe que si l’inapplicabilité des règles du droit de la consommation n’a jamais été soulevée en première instance, cette demande tend cependant aux mêmes fins, certes sur un fondement juridique différent, puisqu’aux termes de la décision de première instance la société Diac sollicitait « la condamnation de la SCI Michel au paiement de la somme de 6 955,89 euros diminuée des intérêts figurant au décompte, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens », ce qui correspond en tous points aux prétentions formées par la société Diac par conclusions devant la cour d’appel signifiées le 26 juin 2023.
Dès lors, la demande de non-application du code de la consommation formée par la société Diac pour la première fois en appel ne peut être considérée comme nouvelle et elle est donc recevable au regard du texte susvisé.
Sur les textes applicables
L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose que "Pour l’application des disposi-tions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commer-ciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; (..)".
Or, en l’espèce, il est constant que l’emprunteur, la SCI Saint Michel, est une personne morale et, comme l’allègue la société Diac, qu’elle a souscrit ce contrat de crédit-bail pour un véhicule à usage professionnel comme indiqué en première page du contrat.
Il ressort par ailleurs du contrat litigieux que la SCI Saint Michel, qui a mentionné son numéro SIRET, a signé le contrat en attestant, article 1, que le présent contrat a pour objet la location par le bailleur de véhicule(s) thermiques, électriques, hybrides à usage professionnel devant rester immatriculé(s) en France et vendu(s) par le réseau agréé en France.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation ne sont reprises à aucun endroit des conditions particulières ou générales du contrat, il convient de ne pas faire application des dispositions du code de la consommation.
C’est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 12.2 du contrat prévoit que "dès résiliation du contrat le locataire doit : restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire, régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors-taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à la dite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente hors-taxes du véhicule ; le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les 15 jours de la résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat".
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 6 955,89 euros, la société Diac produit le contrat de crédit-bail signé, la demande de règlement à la DIAC, la demande de renseignements remplie, le décompte au 28 septembre 2022, le procès-verbal de livraison, la facture, les courriers des 12 avril, 26 avril et 16 mai 2022 alertant la locataire sur les mensualités impayées, la lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2022 annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation sous 8 jours, et celle du 28 septembre 2022, l’historique des mouvements de compte antérieurs à la résiliation, le procès-verbal de restitution amiable du véhicule, le bordereau de vente aux enchères et le justificatif de l’indemnité de résiliation.
Le décompte daté du 28 septembre 2022 fourni par la société de crédit détaille sa créance composée de sept loyers impayés entre décembre 2021 et juin 2022 inclus (3 489,43 euros), auxquels s’ajoutent l’indemnité sur impayés (280 euros) et l’indemnité de résiliation (5 322,41 euros) correspondant à la somme HT des loyers actualisés (13 991,78 euros) et à la valeur HT résiduelle du véhicule en fin de contrat ( 9 968,13 euros), déduction faite du prix de revente HT (18 637,50 euros) auxquels il convient d’ajouter les intérêts de retard (18,36 euros), soit la somme de 9 110,20 euros.
Seront ensuite déduits les quatre loyers payés majorés entre décembre 2021 et avril 2022 (2 154,31 euros).
Il sera par conséquent fait droit à la demande, la créance de la société Diac sera fixée à la somme de 6 955,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
En revanche, rien ne justifie de condamner la SCI Saint Michel aux dépens d’appel, alors qu’elle était non comparante en première instance et n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Diac conservera donc la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit la société DIAC recevable en son action, en ce qu’il a condamné la SCI Saint Michel au paiement d’une somme de 200 euros à la société Diac au titre des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant de nouveau,
Condamne la SCI Saint Michel à payer à la société Diac la somme de 6 955,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
Condamne la SCI Saint Michel aux dépens d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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