Décret n° 2021-1563 du 2 décembre 2021 relatif au statut et aux missions des comptables publics secondaires de la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2021 |
| Code visé : | Code des juridictions financières |
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Décision • 1
Rejet —
[…] — la Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente en matière de recouvrement de l'impôt sur le revenu, celle-ci ne pouvant pas procéder au recouvrement de l'impôt sur le revenu sans qu'est été préalablement adopté par l'État le décret n° 2021-1563 du 2 décembre 2021 relatif au statut et missions des comptables secondaires de la direction des services fiscaux, précisant qu'ils dépendent du comptable principal de la direction des finances publiques de l'État,
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiée, relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 modifié relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code des juridictions financièresArt. R264-1, Art. R264-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. R264-3, Art. R264-4
- Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964Sct. CHAPITRE III : Dispositions diverses, Art. 17-1
- Décret n°92-163 du 20 février 1992Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE., Art. 6, Art. 13, Art. 15
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