Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 20 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-3867/GNC du 27 décembre 2023 portant transfert de la paierie de la Nouvelle-Calédonie au service de la recette de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie des restes à recouvrer de l’impôt sur le revenu ;
2°) d’annuler les mises en demeure n°2024-144162 du 20 janvier 2024 et n°2024-294892 du 9 avril 2024 tendant, respectivement, au paiement de la somme de 2 014 349 francs CFP au titre des arriérés d’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021 et de la somme de 21 528 111 francs CFP au titre des arriérés d’impôt sur le revenu des années 2014 à 2017.
M. B soutient que :
— la Nouvelle-Calédonie n’est pas compétente en matière de recouvrement de l’impôt sur le revenu ;
— la notion de restes à recouvrer n’est pas spécifiée dans l’acte réglementaire ;
— les mises en demeure comprennent des montants trop élevés au regard de ses facultés contributives ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la Nouvelle Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 septembre 2024, M. B demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du pays n° 2023-13 du 10 novembre 2023.
Il soutient que :
— la Nouvelle-Calédonie n’est pas compétente en matière de recouvrement de l’impôt sur le revenu, celle-ci ne pouvant pas procéder au recouvrement de l’impôt sur le revenu sans qu’est été préalablement adopté par l’État le décret n° 2021-1563 du 2 décembre 2021 relatif au statut et missions des comptables secondaires de la direction des services fiscaux, précisant qu’ils dépendent du comptable principal de la direction des finances publiques de l’État,
— la loi du pays porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
— la loi du pays ne peut être rétroactive ;
— la loi du pays porte atteinte aux principes de clarté et d’intelligibilité.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, la Nouvelle Calédonie soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la disposition en cause n’est pas applicable au litige ou à la procédure, et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable dès lors que l’arrêté du 27 décembre 2023 n’est pas applicable en litige compte tenu de l’expiration du délai de recours de deux mois rendant irrecevables le recours dirigé contre cet arrêté donc les moyens soulevés contre la loi du pays n° 2023-13 du 10 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en excès de pouvoir pour exception de recours parallèle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a exercé, en qualité de cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, ses fonctions de 2005 à 2017 dans le secteur public, principalement pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud. En 2014, il a intégré la société d’économie mixte « Mwé Ara » jusqu’en 2017, année de son départ en retraite. A l’issue de contrôles sur pièces effectués en 2015, 2016, 2017 et 2018, la direction des services fiscaux (DSF) a constaté que M. B n’avait pas produit ses déclarations de revenus au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans les délais requis. A la suite de mises en demeure demeurées infructueuses de déposer ces documents, la DSF a arrêté les bases imposables au titre au titre de ces années, en recoupant les déclarations nominatives des salaires et de pensions, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 973 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. M. B a ensuite fait l’objet de plusieurs poursuites et prises de garanties à la suite desquelles, il a sollicité le 20 décembre 2019 « la remise partielle des majorations d’impôts et pénalités de recouvrement » et l’abrogation de l’article 1132 du code des impôts. Le trésorier payeur général a opposé un refus implicite à cette demande contre lequel M. B a formé un recours devant le tribunal qui l’a rejeté par un jugement du 22 avril 2021 devenu définitif. L’intéressé a finalement fait l’objet de deux mises en demeure n° 2024-144162 du 20 janvier 2024 et n° 2024-294892 du 9 avril 2024 tendant, respectivement, au paiement des sommes de 2 014 349 francs CFP au titre des arriérés d’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021 et de 21 528 111 francs CFP au titre des arriérés d’impôt sur le revenu des années 2014 à 2017. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de ces mises en demeure et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté n° 2023-3867/GNC du 27 décembre 2023 portant transfert de la paierie de la Nouvelle-Calédonie au service de la recette de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie des restes à recouvrer de l’impôt sur le revenu.
2. Par un mémoire distinct, M. B demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de la loi du pays n° 2023-13 du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2023 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 décembre 2023 a été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 29 décembre 2023. Le requérant disposait ainsi d’un délai de deux mois pour former un recours en excès de pouvoir contre cette décision, soit jusqu’au 1er mars 2024. A la date du 28 mai 2024 à laquelle sa requête a été présentée et enregistrée au greffe du tribunal, ce délai était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure du 20 janvier 2024 et du 9 avril 2024 :
5. Les mises en demeure des 20 janvier 2024 et 9 avril 2024 attaquées, prises sur le fondement de l’article Lp. 1141 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, tendant au paiement de sommes au titre d’arriérés d’impôt sur le revenu ne sont pas détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que selon la procédure prévue aux articles 1167 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte des points 4 et 5 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur le renvoi au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que la loi du pays n° 2023-13 du 10 novembre 2023 porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. En l’espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif eu égard à la circonstance, notamment, qu’il a systématiquement failli à ses obligations déclaratives pour l’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2017. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Nouvelle-Calédonie et au directeur des finances publiques.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 février 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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