Infirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mars 2020, n° 18/08109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 novembre 2018, N° 17/01012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 18/08109
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZYR
AFFAIRE :
X-B A
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° RG : 17/01012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur X-B A
[…]
[…]
N° SIRET : 306 522 665
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180475
Représentant : Me Arnaud ROGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
APPELANTS
****************
N° SIRET : 401 380 472
Chaban
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 2110082
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2011, un incendie s’est déclaré dans le pavillon d’habitation de M Y et de Mme Z situé à Morancez et a détruit la quasi-totalité de celui-ci.
M A, électricien était intervenu pour des travaux d’électricité dans ledit pavillon, courant 2010 et au début de l’année 2011.
La société BPCE Iard, assureur de M Y et de sa compagne, s’est prévalue d’une quittance subrogative du 6 juin 2017 aux termes de laquelle M Y et Mme Z, propriétaires du pavillon, indiquent avoir reçu la somme de 201 037,17 euros, représentant le montant de l’indemnité immédiate au titre de la garantie incendie du contrat Assur BP Habitat.
La société anonyme BPCE Iard a sollicité le remboursement par M A et son assureur, la société Aviva Assurances, de l’indemnisation versée à ses assurés, estimant que l’intervention de cet électricien est la cause de l’incendie, se prévalant en cela du rapport d’expertise judiciaire établi à la suite d’une ordonnance de référé en date du 25 février 2011.
Par acte du 4 mai 2017, la société BPCE Iard a assigné M A ainsi que la société Aviva Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Chartres afin, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 191 767 euros.
Par jugement du 7 novembre 2018, la juridiction a :
• déclaré M A responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 7 janvier 2011 dans le pavillon d’habitation appartenant à M Y et à Mlle Z,
• condamné in solidum M A et la société Aviva Assurances Iard à payer à la société BPCE lard, la somme de 190 242,50 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017,
• condamné M A à payer à la société anonyme BPCE Iard, la somme de 1 524,50 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017,
• ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
• condamné in solidum M A et la société Aviva Assurances lard à payer à la société BPCE lard, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• rejeté le surplus des prétentions,
• condamné in solidum M A et la société Aviva Assurances Iard aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par acte du 30 novembre 2018, M A et la société Aviva Assurances ont interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 23 septembre 2019, demandent à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges les ont, après avoir estimé que la société BPCE serait subrogée dans les droits et actions de M et Mme Y, que M A serait responsable de l’incendie survenu le 7 janvier 2011, condamnés à payer à la société BPCE la somme de 190 242,50 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai
2017, eux-mêmes capitalisés pour un année entière) outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• statuant à nouveau :
• à titre principal : juger que la société BPCE ne justifie d’aucune subrogation légale ou conventionnelle dans les droits et actions de M Y,
• par conséquent, juger que la société BPCE est irrecevable de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre,
• à titre subsidiaire : juger que l’origine de l’incendie n’a pas été déterminée avec certitude, qu’aucune faute de M A dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés n’est établie, qu’aucun lien de causalité n’est, en tout état, démontré entre une improbable faute de M A et l’incendie,
• par conséquent : débouter la société BPCE de toutes demandes, fins et prétentions à leur encontre,
• à titre encore plus subsidiaire :
• confirmer l’application de la franchise responsabilité Aviva Assurances de 1 524,50 euros (à actualiser selon l’indice BT01 applicable),
• en tout état de cause :
• condamner la société BPCE à rembourser à la société Aviva Assurances la somme de 195 122,15 euros qu’elle lui a versée, compte-tenu de l’exécution provisoire, en exécution du jugement querellé,
• condamner la société BPCE à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 décembre 2018, la société BCPE Iard demande à la cour de :
• confirmer entièrement le jugement entrepris et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• déclarer M A entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie dont s’agit,
• condamner solidairement M A et la société Aviva Iard à lui payer la somme de 191 767 euros outre les intérêts au taux légal et ce depuis la 1re réclamation,
• juger que les intérêts se capitaliseront et produiront intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière,
• condamner solidairement M A et la société Aviva Iard à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmée, outre les entiers dépens de la procédure de référé et de fond de première instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire, soit 10 240,09 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
SUR QUOI,
Le tribunal a jugé que la quittance subrogative aux termes de laquelle les consorts Y Z D avoir reçu la somme de leur assureur constituait une preuve suffisante du règlement de cette somme par la BPCE et que le moyen soulevé à ce titre par M A et son assureur n’était donc pas pertinent.
Les appelants font valoir que la 'quittance contractuelle’ dont se prévaut la société BPCE est truffée d’irrégularités, l’intimée ne justifiant pas qu’elle était l’assureur de M Y, l’indemnité ayant été payée par la compagnie 'Assurances Banque Populaire Iard', distincte donc de la BPCE, la somme figurant sur le document ne correspondant ni au montant des travaux de remise en état tels qu’estimés par l’expert, ni à la somme qui leur était réclamée en première instance, ni à la somme à laquelle ils ont été condamnés par le jugement entrepris. Ils ajoutent que le caractère légal ou contractuel de la subrogation n’est pas établi et que les limites d’indemnisation de l’assureur ne sont pas fixées.
Ils indiquent que la BPCE ne peut bénéficier de la subrogation légale dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne justifie pas avoir effectivement versé l’indemnité à son assuré et qu’elle ne prouve pas que cette prétendue indemnité a été payée en application d’une police d’assurance puisqu’aucun contrat d’assurance n’est versé aux débats.
La BPCE invoque la quittance signée par M Y, et, 'au surplus et surabondamment’ la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
***
La 'quittance contractuelle’ produite par l’intimée, effectivement établie à l’entête de la Maaf, et datée du 6 juin 2017 est rédigée comme suit :
Nous soussignés, Monsieur Y et Mademoiselle Z agissant en qualité de propriétaire déclarons accepter de Assurances Banque Populaire Iard, la somme de 201 037,17 euros, qui représente le montant de l’indemnité IMMEDIATE qui nous revient au titre de la garantie INCENDIE du contrat ASSUR BP HABITAT à la suite du sinistre survenu le 07/01/11 à l’origine de nos dommages.
La dite somme s’entend sans déduction des provisions déjà versées et de l’opposition bancaire de Banque Populaire pour un montant global de 182 955.59 euros, soit un solde à régler de 18 081.58 euros.
Après règlement de cette somme, les Assurances Banque Populaire IARD seront subrogées dans mes droits et actions à concurrence l’indemnité contractuelle.
Un règlement complémentaire à hauteur de 53 119.98 euros pourra m’être versé sur présentation des justificatifs de travaux.
Le document est signé de M Y et Mme Z. Contrairement à ce que prévoyait la note (1) en bas de ce document, les susnommés n’ont pas fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale
de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 ancien du code civil (article 1346 et suivants nouveaux issus de l’ordonnance du 10 février 2016), résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle, qu’elle invoque au premier chef, la BPCE doit donc justifier de ce qu’elle avait effectivement versé à son assuré la somme dont elle réclame le paiement à un tiers, antérieurement ou concomitamment à la rédaction de cette quittance, puisqu’il s’agit d’une condition de la subrogation conventionnelle. Or, aux termes de la quittance qu’elle produit, qui ne comporte aucune mention sur la date du paiement, il apparaît que celui-ci n’est intervenu ni antérieurement, ni dans le même temps que la signature du document puisqu’il y est écrit : 'après règlement de cette somme les Assurances … seront subrogées …'.
Force est donc de constater que l’intimée ne justifie nullement du paiement effectif de la somme visée dans cette quittance dans les conditions requises.
En conséquence, elle ne saurait utilement se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, invoqué en second lieu par BPCE, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit donc justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
Or, aucune preuve du paiement effectif de la somme mentionnée dans la quittance n’est produite.
Il n’est pas non plus démontré que ce paiement serait intervenu en exécution d’un contrat d’assurance, puisqu’il n’est pas non plus justifié du moindre contrat conclu entre M Y et/ou Mme Z.
En conséquence, l’intimée est également mal fondée à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Aviva Assurances demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’ exécution provisoire ; cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes versées devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Aviva Assurances.
La BPCE sera condamnée à payer à M A et son assureur la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes de la société BPCE Iard.
Condamne la société BPCE Iard à payer à M A et à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BPCE Iard aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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