Infirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 juin 2019, n° 16/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 août 2016, N° 14/01612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Juin 2019
CG / CB
N° RG 16/01193
N° Portalis DBVO-V-B7A-CLUK
Z A
C/
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 210-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
La Grue
[…]
Représenté par Me C Y, avocat au barreau de GERS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 04 Août 2016, RG n° 14/01612
D’une part,
ET :
SA SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Batiment
[…]
[…]
SA SOLTECHNIC SA prise en la personne du Président du conseil d’administration, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Laure GALY, substitué à l’audience par Me Blandine FILLATRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Avril 2019 devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : D E
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Z A a confié la construction de sa maison d’habitation, située lieu-dit 'Les Grues" à […], à la société BRUNO PETIT. L’ouvrage a été réceptionné le 8 septembre 1994.
Courant 1995, des désordres apparaissant sur les maçonneries du garage, il a saisi l’assureur dommages-ouvrage, qui a pris en charge la mise en oeuvre d’un joint entre les deux parties de la construction.
En 2001, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage du fait de l’apparition de lézardes sur l’ensemble des façades, lequel a pris en charge les travaux de consolidation des fondations par micro-pieux.
Ces travaux ont été réalisés fin 2002 par la SA SOLTECHNIC, assurée par la SMABTP, et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 13 décembre 2002.
En 2006, ayant constaté un affaissement du dallage dans la zone de vie de sa maison, Z A a de nouveau saisi son assureur dommages-ouvrage, puis sa compagnie d’assurances, GROUPAMA, qui a fait réaliser une expertise amiable.
Une expertise judiciaire, a été ordonnée en référé le 15 novembre 2011, et M. X désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2013.
Par exploits d’huissier des 6 novembre et 10 décembre 2014, Z A a fait assigner la SA SOLTECHNIC et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grands instance d’Auch afin d’obtenir leur
condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont opposé au principal la prescription.
Par jugement du 4 août 2016 le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par Z A,
— Au fond, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Z A à verser à la société SOLTECHNIC et à la SMABTP la somme totale de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Z A aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Z A a relevé appel de la décision le 20 septembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2016 Z A demande
à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— Condamner solidairement la SA SOLTECHNIC et la SMABTP à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement la SA SOLTECHNIC et la SMABTP à lui payer la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître C Y, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui de son appel Z A fait valoir l’argumentation suivante :
— sur l’origine des désordres
* les désordres ont une cause unique le tassement différentiel des fondations, en raison de la mauvaise qualité du sol, dont il est le fait générateur, depuis la construction de l’immeuble, et qui se propage.
* le dommage était prévisible
* dans un courrier du 13 juillet 2011, la SA SOLTECHNIC l’a reconnu en indiquant à propos du tassement du dallage «que ce problème existe depuis longtemps avec une aggravation constante».
* l’expert préconise pour remédier à l’affaissement du dallage la même solution que celle apportée en 2002 pour le tassement des fondations ce qui milite en faveur d’un désordre unique qui se propage.
— la responsabilité de la SA SOLTECHNIC
* elle a manqué à son obligation de conseil : en s’abstenant de prendre position sur les risques et inconvénients de la solution retenue, de proposer une vérification des conditions de liaison de la dalle, un mode opératoire destiné à rendre suffisant les travaux pour pallier la propagation prévisible en présence d’un sol très médiocre,
* elle ne peut se retrancher derrière les préconisations des expertises d’assurance, car il lui appartenait de refuser de prêter son concours à des réparations possiblement incomplètes ou inefficaces
Par conclusions du 16 février 2017 la SA SOLTECHNIC et la SA SMABTP demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Z A à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles présentent l’argumentation suivante :
— sur l’origine des désordres
* l’expert judiciaire en ce qui concerne les travaux réalisés par SOLTECHNIC, a conclut qu’il n’existait pas d’incidences directes entre les travaux réalisés en 2002 par SOLTECHNIC et le présent désordre.
* l’origine de l’affaissement est à rechercher ailleurs que dans les ouvrages réalisés par SOLTECHNIC.
— sur la responsabilité de la SA SOLTECHNIC
* Z A ne précise pas le fondement juridique de ses demandes.
* il ne prouve pas la faute de la société qui serait une faute contractuelle pour manquement au devoir de conseil.
* le problème ne vient pas du confortement périphérique réalisé par SOLTECHNIC en 2002 mais d’un élément extérieur qui a favorisé le compactage des matériaux sous la dalle comme l’indique OPTISOL.
* le tassement observé en 2001 n’a strictement rien à voir avec l’affaissement objet de la présente procédure, et les dommages nouveaux dont il est ici question n’étaient pas prévisibles.
* dans le cadre de l’intervention en réparation, la responsabilité de l’entreprise intervenue à ce titre, ne peut être retenue que si les désordres, objet du litige, sont en relation directe et causale avec les travaux qu’elle a réalisé.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2019.
MOTIFS
Au vu des écritures des parties il n’est plus discuté devant la Cour de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
1/ sur la responsabilité de la société SOLTECHNIC
L’ action exercée par Z A à l’encontre de la SA SOLTECHNIC et de son assureur a été à juste titre qualifiée par le tribunal comme étant une action en responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 du code civil, et devant la Cour l’appelant, qui ne cite aucun fondement juridique dans ses écritures, invoque uniquement le défaut de conseil, sans incriminer les travaux réalisés par la SA SOLTECHNIC en 2002 à propos desquels l’expert judiciaire n’a relevé aucune mauvaise exécution et aucune malfaçon ou désordre en lien avec ces travaux.
Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur supposent l’existence d’un manquement contractuel, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre eux.
Selon l’article 1135 du code civil devenu 1194, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
S’agissant de l’obligation d’information ou de conseil, il incombe au débiteur de celle-ci de prouver qu’il a respecté cette obligation.
En l’espèce la société SOLTECHNIC est intervenue dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage sur la base de l’expertise géotechnique réalisée à la demande de l’assureur, et elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux comme rappelé ci-avant.
Z A soutient qu’en réalisant en 2002 les travaux préconisés, la SA
SOLTECHNIC aurait dû s’apercevoir qu’ils ne permettraient pas d’éviter à l’avenir de nouveaux désordres, tels ceux qui sont survenus en 2006, et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir alerté sur le caractère insuffisant des travaux effectués pour prévenir de façon pérenne toutes nouvelles fissures ou tout nouvel affaissement compte tenu de la mauvaise qualité du sol.
Les pièces versées au dossier permettent de reconstituer l’historique des travaux effectués sur la maison de Z A :
— 1994 : la construction de la maison a donné lieu à une réception sans réserves ;
— 1995 : des lézardes sont apparues sur les murs de maçonnerie du garage : une expertise du cabinet EUREX mandaté par l’assureur dommages-ouvrage AMC du 27 mars 1996 identifie des fissures sur les murs porteurs dues à un mouvement des fondations qualifiées d’insuffisantes, le garage se désolidarise de la villa : mise en place d’un joint de dilatation entre les murs de l’habitation et du garage ;
— 2001 : nombreuses lézardes généralisées à l’ensemble des façades : confortement des fondations au moyen de micropieux, réparation de la structure et travaux d’embellissement par la société SOLTECHNIC sur constat de la société EURISK 27 juin 2002 faisant état «du tassement différentiel du sol de nature argileuse qui a provoqué le basculement du garage et des angles NO/NE de la villa ainsi que la dalle du sol, dans une zone reconnue depuis 1989 affectée par la sécheresse, les constructeurs n’ont pas tenu compte de ce fait et ont réalisé des fondations superficielles qui se sont avérées insuffisantes et inadaptées au type de sol» ;
— 2006 : affaissement du dallage intérieur.
L’expert Gallejo relève dans son rapport en 2013 que l’apparition des désordres de 2001 met en évidence une mauvaise qualité du sol et sous-sol sur lequel repose la maison et de la détérioration des ouvrages de fondation :
«compte tenu de la mauvaise qualité du sol ce dernier s’est probablement affaissé sous le dallage qui ne repose plus sur ses ouvrages de fondation».
Sa première analyse est ainsi exposée au pré-rapport : «Partant de ce constat la société SOLTECHNIC a procédé à des travaux de confortation des ouvrages en soubassement sur lesquels reposent les murs à l’aide de micropieux mais également par le brochage de la périphérie du dallage aux ouvrages de soubassement. Le dallage est donc ancré et solidaire des ouvrages périphériques ['] Il y a donc des «points forts» en périphérie du dallage et au centre un point faible provoqué par le probable affaissement du sol. Ce dallage classique destiné à être supporté sur un ouvrage de fondation n’a pas été dimensionné pour se comporter comme une dalle portée. L’ensemble ne peut reprendre la flexion de son propre poids et va donc s’affaisser. ['] Nous pensons que la conséquence du brochage périphérique du dallage pourrait être un vecteur important du présent désordre[…]».
Après étude du site par OPTISOL qui évoque comme facteurs possibles du tassement ou une fuite de réseau, ou la présence d’une souche en décomposition ou la présence d’une ancienne fosse remblayée soit par des éléments évolutifs ou des matériaux non compactés, l’expert X conclut «qu’eu égard aux dimensions du dallage avoisinant 12 mètres dans sa plus grande longueur reposant essentiellement sur une fondation indépendante aux ouvrages des murs périphériques, il n’y a pas d’incidence directe entre les travaux réalisés en 2002 par SOLTECHNIC et le présent désordre».
Il apparaît au terme des investigations de l’expert X, qu’il ne se prononce pas sur les causes de l’affaissement du dallage intérieur survenu en 2006, et il ne met pas non en cause les travaux de réalisation d’origine : alors qu’il est noté l’absence de véritable dalle portée (« la base du dallage est une dalle en béton armée d’un treillis soudé reposant sur une forme de fondation») l’expert n’en tire aucune conséquence quant à la survenue du dernier désordre, et n’évoque pas non plus de rôle causal lié à un défaut de conception à la différence des précédents rapports EUREX de 1996 et EURISK de 2002 sur la base duquel la société SOLTECHNIC a présenté un devis pour la reprise des désordres constatés à l’époque soit :
— l’affaissement du garage avec la fissuration des murs du garage et de la villa ;
— la fissuration généralisée des plafonds de la villa et l’affaissement de l’angle N/E de la dalle du sol du séjour
— affaissement et fissuration de la dalle du sol du garage
— étirement dangereux du tuyau d’alimentation en gaz de la chaudière.
Lors des trois sinistres l’origine des désordres est identifiée de façon constante comme liée à la mauvaise qualité du sol, à des mouvements différentiels, et pour les deux premiers il est aussi fait référence à un défaut de conception de la construction.
Les désordres sont à chaque fois localisés au niveau de la dalle du plancher et des fondations.
La société SOLTECHNIC est un professionnel qui devait s’interroger, au vu des constatations expertales d’EURISK et de la configuration de l’habitation, du précédent sinistre de 1996, sur les qualités mécaniques du sol, sa stabilité, et la pérennité des travaux de reprises qu’elle allait réaliser dans un immeuble qui persistait à bouger depuis sa construction, avant d’établir un devis pour «la réalisation ponctuelle de brochage au droit des tassements localisés du dallage dans la partie séjour et la pose de 37 micropieux extérieurs, 3 intérieurs et 3 poteaux» , et ce dès lors que l’expert X a analysé l’effet de cette réalisation comme allant conduire à instaurer «des «points forts» en périphérie du dallage et au centre un point faible provoqué par le probable affaissement du sol», quand bien il finit par conclure que «le brochage du dallage quelque soit la conception de ce dernier aurait été une absurdité technique» sans s’expliquer sur le caractère contradictoire de cette conclusion avec son analyse précédente. Cette contradiction est d’autant plus flagrante au vu des travaux qu’il préconise et qui consistent notamment «en un renforcement de la liaison du dallage aux ouvrages périphériques de fondation».
Il résulte de ces constatations que la société SOLTECHNIC informée des contraintes liées à la configuration de l’immeuble et à son implantation a commis un manquement à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux à effectuer, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2/ sur la réparation du préjudice
Le préjudice subi par Z A du fait du manquement de la société SOLTECHNIC à son devoir de conseil réside dans la perte d’une chance d’avoir pû bénéficier des travaux de reprise généralisée des désordres survenus en 2002.
Considérant qu 'il résulte du rapport de l’expert judiciaire X qu’il existe un affaissement du dallage intérieur de l’habitation, la Cour, sur la base de l’estimation du coût des travaux effectuée en 2013 fixera à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Z A que la société SOLTECHNIC et son assureur la SA SMABTP seront condamnées solidairement à lui payer.
3/ sur les autres demandes
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Z A et il convient de condamner la société SOLTECHNIC et son assureur la SA SMABTP solidairement à lui payer la somme de 3 000 €.
La société SOLTECHNIC et son assureur la SA SMABTP seront condamnées solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire X et Me Y sera autorisé à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE solidairement la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP à payer à Z A la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE solidairement la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP à payer à Z A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire X et Me Y sera autorisé à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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