Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mars 1906 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2021 |
Commentaires • 34
Décisions • 66
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[…] La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. […]
Annulation —
[…] que pour refuser ainsi les autorisations sollicitées, le préfet des Ardennes s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le dossier présenté ainsi que son contenu n'auraient pas été conformes aux dispositions de l'article 45 du décret du 16 mars 1906 et, d'autre part, […] que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées des articles 1 et 1-1 du décret du 13 juin 1966 modifié que la délivrance de l'autorisation sollicitée au titre des articles 200 et 238 bis impliquait l'exercice par le préfet du contrôle financier prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 16 mars 1906 susvisé, […]
Rejet —
[…] — que l'exigence d'un usage local résulte de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 ; que ces dispositions ne s'appliquent pas en Alsace Moselle ; que les sonneries des cloches des églises peuvent valablement intervenir en dehors de tout usage local ; que l'arrêté réglementant les sonneries des cloches ne constitue pas une prescription de l'autorité municipale mais au contraire une limitation de l'usage des cloches pour des sonneries civiles ; que le moyen est inopérant ; que la sonnerie des cloches a toujours été assurée dans la chapelle Saint X ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
Il est établi en double minute et sur papier libre.
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