Décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 2022 |
Commentaires • 7
Décisions • 2
Désistement —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19, en tant qu'il retient les périodes de référence contestées ;
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; — le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19,
Décrète :
I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 dite période éligible, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles sont domiciliées dans un territoire ayant été soumis entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et ayant fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 8 jours au cours du mois de novembre 2021 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
3° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
4° Au cours de la période éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période éligible est négatif.
II. - Au sens du présent décret :
- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
- la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions mentionnées au I du présent article.
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
- le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du décret du 2 février 2022 susvisé.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.
I. - A. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.
B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.
La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, la date de création de l'entreprise, et le 30 novembre 2021.
- PACIFIC TRANSPORTS PACA (HYERES, 801061151)
- Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2024, n° 2409473
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014, n° 14/00218
- Cour d'appel de Grenoble, 20 septembre 2016, n° 14/00647
- LE BERRY REPUBLICAIN (BOURGES, 323622357)
- LOUIS LACHAUX (BEAUNE, 833190226)
- Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2024, n° 2428528
- Entreprises CHAUZON (07120)
- CJUE, n° T-710_RES/21, Arrêt du Tribunal, Robert Roos e.a. contre Parlement européen, 27 avril 2022
- Article 77-1-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 21 décembre 2024, n° 2404752
- LABORATOIRE DE LA MER (SAINT-MALO, 438737108)
- BABYNOV (MONTIGNY-LENGRAIN, 423989755)
- Article 1385 du Code civil