Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, assigné à la résidence, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, 25 mars 2001 à Ghomrassen (République tunisienne), est entré en France le 6 novembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 2 novembre 2024, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 novembre 2024.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-0601 du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 18-2024-05-003 du même jour non produit en défense, le préfet du Cher a donné à Mme Camille de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. M. A fait valoir être entré en France le 6 novembre 2022 en provenance de l’Italie via la Suisse et avoir fait, depuis son arrivée sur le territoire français, beaucoup pour s’intégrer par tous les moyens et particulièrement par le biais du travail. Toutefois, il ne justifie pas son entrée en provenance de l’Italie via la Suisse. Par ailleurs, il justifie sa présence uniquement depuis septembre 2023 soit récemment. En outre, les bulletins de paie présentés montrent un revenu très inférieur au salaire minimum et un emploi qui s’est terminé le 5 juin 2024. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 novembre 2024 à 17 heures 15 signé par lui sans réserve qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant, et entré irrégulièrement, et ne pas avoir engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 4 qu’il a déclaré être entré irrégulièrement tant en République italienne qu’en France et avoir laissé ses documents d’identité en République italienne. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Cher a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet du Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Sur spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 561-1 du même code : » () L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). « . Aux termes de l’article R. 561-2 de ce code : » L’autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence en application () de l’article L. 561-2 () est autorisé à circuler () et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’il fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (). ".
13. M. A ne fait état d’aucune difficulté qui l’empêcherait tant d’être assigné à résidence que de respecter les obligations de contrôle de cette assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 2 novembre 2024, par lesquelles le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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