Décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2022 |
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| Dernière modification : | 15 avril 2022 |
Commentaires • 11
Décisions • 5
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[…] 34 Articles 3 et 5 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité. 35 Article 20 du décret du 28 décembre 2020 précité. 36 Ibid., article 22. 37 Rapport de la « mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre », Inspection générale de la justice, octobre 2020, rapport n° 074-20. 38 L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; […]
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[…] S'agissant de la discipline des officiers ministériels, les dispositions du titre V de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ont été déclinées autour de quatre textes formant un corpus juridique unique applicable en matière de déontologie et de discipline: – l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; – le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; – le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; […]
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[…] 54 L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; l'arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 55 Concernant les avocats aux Conseils, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le présent décret est applicable aux collèges de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires.
Les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à ces collèges.
Le collège de déontologie de chacune des professions mentionnées à l'article 1er :
1° Est consulté par l'instance professionnelle compétente préalablement à l'élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession ;
2° Formule toute recommandation utile sur l'application du code de déontologie ;
3° Emet des avis sur l'application du code de déontologie à des situations individuelles.
Le collège peut être saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par toute autorité de la profession habilitée à prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ou à exercer l'action disciplinaire en application de ses articles 8 et 9.
Le collège peut également se saisir d'office. Il en informe les autorités visées à l'alinéa précédent.
Les membres du collège de déontologie sont nommés par le président de l'instance nationale de la profession. Ils sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur indépendance.
Les membres du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les magistrats de l'ordre judiciaire sont nommés sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation.
Les membres de la profession sont choisis parmi les professionnels en exercice ou honoraires.
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