Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mai 2024, N° 21/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FANISAM, S.A. MMA IARD, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXR2
[E] [G]
[S] [G]
[M] [F]
c/
[X] [C]
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE
S.A.R.L. FANISAM
S.A. MMA IARD
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 2024 (N° K 22-17.899) par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 mai 2024 (RG : 21/00522) par la Troisième chambre de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de CASTRES du 14 janvier 2021 (RG : 18/1317), suivant déclaration de saisine en date du 18 avril 2024
DEMANDEURS :
[E] [G]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[S] [G]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[M] [F]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
[X] [C]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9], France
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. FANISAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Laura BOUCHAUT, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG Société anonyme de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé [Adresse 15], Allemagne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 et située au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 15] / Allemagne
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Aristophil, spécialisée dans le marché de lettres autographes et manuscrits anciens, proposait la commercialisation de certains produits financiers.
M. [X] [C], assuré auprès de la SA Zurich Insurance PLC, est courtier indépendant en opérations de banque et services de paiement, courtier en assurance, gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, négociant en métaux précieux.
Il est également agent commercial auprès de la SAS Fanisam suivant contrat du 3 novembre 2010, d’une durée d’un an, tacitement renouvelé depuis sa signature et se trouve ainsi mandaté pour proposer à ses clients des produits commercialisés par la société Fanisam.
La SAS Fanisam exerce elle-même une activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle est habilitée à conseiller à ses clients des produits d’investissements Aristophil consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens.
Par l’intermédiaire de M. [C], les conventions suivantes ont été souscrites:
' le 18 février 2012 avec M. [M] [F], une convention Amadeus, lui permettant d’acquérir une collection d''uvres d’art pour un investissement total de 50.000 €, cette convention étant assortie d’une autre, dite de garde et de conservation par laquelle la société Aristophil s’engageait à conserver la collection pendant cinq ans,
' le 18 février 2012 avec M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A], une convention Amadeus, dans laquelle ils ont investi 40 000 €,
' le 11 avril 2013 avec M. [E] [G] et Mme [S] [U] épouse [G] un contrat de vente de parts en indivision dénommé Coralys’Prestige, M. [G] ayant investi 45 000 € et Mme [G] 60 000 €, cette convention étant aussi assortie d’une convention de garde et de conservation.
Le 5 mars 2015, à la suite d’une enquête de la DGCCRF close par procès verbal du 6 février 2014 et de l’ouverture d’une information judiciaire subséquente, le dirigeant de la SAS Aristophil, M. [Y] [B], était mis en examen pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée et, le 5 août 2015, la société par actions simplifiée Aristophil était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris dans la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 16 février 2015.
Par acte du 11 septembre 2018, M. [M] [F], M. [E] [G] et Mme [S] [U] épouse [G] et M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] ont fait assigner leur conseiller en gestion de patrimoine, M. [X] [C], devant le tribunal de grande instance de Castres pour voir constater que M. [C] a commis plusieurs fautes professionnelles à l’origine du préjudice qu’ils ont subi résultant de la perte de leurs investissements, obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique, outre 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 mars 2019, M. [C] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la sarl Fanisam et son assureur la société MMA Iard.
Par acte du 17 septembre 2019, la société Fanisam a fait assigner en intervention forcée la SA CNA Insurance Company Limited en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Aristophil. La SA CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement en cette qualité.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
— constaté l’intervention volontaire de la SA Zurich Insurance,
— déclaré l’action de M. [M] [F], M. [E] [G], Mme [S] [U] épouse [G], M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A], prescrite, avant tout examen au fond,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— condamné in solidum M. [M] [F], M.[E] [G], Mme [S] [U] épouse [G], M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Boonstoppel intervenant pour les SA CNA Insurance Company et CNA Insurance Company Limited.
Le 2 février 2021, M. [F], M. et Mme [G] et M. et Mme [A] ont interjeté appel de la décision, en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [M] [F], M. [E] [G], Mme [S] [U] épouse [G], M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A], prescrite, avant tout examen au fond,
— condamné in solidum M. [M] [F], M. [E] [G], Mme [S] [U] épouse [G], M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] aux entiers dépens.
Par acte du 27 juillet 2021, SA Zurich Insurance plc, assureur responsabilité civile de M. [C], a été assignée en intervention forcée par la SA CNA Insurance Company (Europe), les appelants n’ayant pas interjeté appel à l’encontre de cette société.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
Statuant dans les limites de sa saisine :
— confirmé le jugement déféré,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] [F], M. [E] [G] et Mme [S] [U] épouse [G] et M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] aux dépens avec distraction au profit de Maître Bouloc en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [F], M. [E] [G], Mme [S] [U] épouse [G], M. [V] [A] et Mme [S] [I] épouse [A], se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. [C] et la société Zurich Insurance PLC ainsi que les sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited, Fanisam et MMA IARD aux dépens,
— rejeté les demandes formées par M. [C] et la société Zurich Insurance PLC, la
société Fanisam et la société MMA IARD, les sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited et les a condamnés à payer à M. [F], M. et Mme [A] et M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a rappelé qu’en application combinée des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier, prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués et qu’il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée contre M. [C], l’arrêt de la cour d’appel retient que les investisseurs ont été informés, dès la conclusion du contrat, des risques encourus résultant d’un retournement du marché et du risque de défaut de la société Aristophil qui ne garantissait pas la perte du capital investi et que la teneur insatisfaisante et peu sérieuse du message de M. [C] du 13 avril 2013, qui répondait à leurs inquiétudes sur les investissements réalisés, n’était pas de nature à les rassurer. L’arrêt en déduit qu’ils ont ainsi connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en justice à compter de cette date au plus tard et que l’action engagée le 11 septembre 2018 est tardive. La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu’à la date du 13 avril 2013, les investisseurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’existence de la perte en capital dont ils alléguaient l’existence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
M. et Mme [G] ainsi que M. [F] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 18 avril 2024 et par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action engagée par les concluants,
Sur le fond,
— juger que la société Aristophil a engagé sa responsabilité en proposant des produits d’investissement défaillant.
— condamner en conséquence son assureur, CNA Insurance ou Zurich Insurance, à payer aux concluants les sommes de :
— M. [M] [F] 50.000 €
— M. [E] [G] 45.000 €
— Mme [S] [G] 60.000 €
— juger que M. [C] et la sarl Fanisam ont commis plusieurs fautes professionnelles au regard des textes susvisés.
— juger que ces fautes professionnelles sont à l’origine du préjudice subi par les requérants du fait de la perte de leurs investissements dans les produits proposés par la société Aristophil.
— condamner en conséquence, M. [X] [C], la SARL Fanisam et son assureur MMA, solidairement avec CNA Insurance ou Zurich Insurance, au paiement des dommages et intérêts suivants en réparation de leur préjudice économique :
— 45.000 € au profit de M. [M] [F],
— 40.500 € au profit de M. [E] [G],
— 54.000 € au profit de Mme [S] [G].
— juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la souscription des divers contrats soit le 18 février 2012 pour Mr [F], et le 11 avril 2013 pour M. et Mme [E] [G].
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € au
profit de chacun des concluants à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
M. [C] et la Zurich Insurance Europe AG, par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts [F] et [G],
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— débouter M. [F] et les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [C] et Zurich Insurance,
— débouter M. [F] et les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Zurich Insurance, dans la mesure où cette dernière n’est pas l’assureur d’Aristophil,
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum Fanisam, les MMA Iard et CNA à relever et garantir M. [C] et Zurich Insurance de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts et frais,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application des limites de garantie de Zurich Insurance et notamment sa franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre, soit pour chacun des investisseurs,
— juger que la part contributive de Zurich Insurance sera limitée aux prescriptions de l’article L. 121-4 du Code des assurances relatives au cumul d’assurances,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [F] et les époux [G] à verser à M. [C] et Zurich Insurance 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société Fanisam et la compagnie MMA IARD demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger que M. [C] et Fanisam n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leurs fonctions,
— juger que M. [F] et les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— débouter en conséquence M. [F] et les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que seul M. [C] serait responsable des préjudices réclamés par M. [F] et les consorts [G],
En conséquence,
— condamner M. [C], CNA et Zurich Insurance PLC in solidum à relever indemne Fanisam et MMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à Fanisam et à MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company Europe, dans leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— juger l’appel en garantie formulée à l’encontre de la société CNA Insurance company limited irrecevable ;
A titre principal :
— juger qu’aucune garantie n’est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre au titre de la police n° FN 2078 à raison de la responsabilité de la société Aristophil ;
— juger qu’aucune garantie n’est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n° FN 4325 à raison des demandes formulées à l’encontre de M. [C] ;
— juger qu’aucune garantie n’est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n° FN 1925 à raison des demandes formulées à l’encontre de M. [C] et de la société Fanisam ;
— débouter en conséquence M. [F], les consorts [G], M. [C], la société Zurich Insurance Europe, la société Fanisam et la société MMA IARD de toute leurs prétentions à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société Fanisam et M. [C] ont pleinement exécuté leurs obligations d’information et de conseil de moyens ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
S’il venait à être jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir, au titre de la police n° FN 1925, la responsabilité que la société Fanisam ou M. [C] auraient engagée
— juger que la société CNA Insurance Company Europe ne saurait être tenue à garantir la société Fanisam et M. [C] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3.000 € par demandeur ;
— juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 € par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
— juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
— juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2015) ;
— constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si la Cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement
reconduite d’année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2018 ;
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Fanisam et M. [C] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 pendant la période d’assurance 2018, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 € par demandeur ;
S’il venait à être jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir, au titre de la police n° FN 4325, la responsabilité que M. [C] aurait engagée
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [C] au-delà des termes de la police n° FN 4325 souscrite auprès d’elle ;
En conséquence,
— juger que la société CNA Insurance Company ne pourra être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées au profit des demandeurs qu’après déduction d’une franchise de 3.000 € par demandeur ;
S’il venait à être jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir, au titre de la police n° FN 2078, la responsabilité que la société Aristophil aurait engagée
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la responsabilité de la société Aristophil au-delà des termes de la police n° FN 2078 souscrite auprès d’elle ;
En conséquence,
— juger que la société CNA Insurance Company ne pourra être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées au profit des demandeurs qu’après déduction d’une franchise de 25.000 € par demandeur ;
— juger, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à retenir la société CNA Insurance Company (Europe) doit sa garantie au titre de l’une ou l’autre des polices dont le bénéfice est recherché, que la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) sera limitée conformément aux prescriptions de l’article L.121-4 du Code des Assurances ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Viandier Lefebvre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 octobre 2024, le conseil des sociétés Fanisam et MMA Iard a demandé le report de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action :
Retenant qu’il résulte de l’arrêt de la cour de cassation que le délai de prescription qui, selon l’article 2224 du code civil applicable aux actions personnelles ou mobilières, ne commence à courir qu’à compter de la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir, ne saurait en matière d’investissement financier, s’agissant du manquement du prestataire de service à son devoir d’information sur le risque de perte en capital qui prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu et que celui-ci l’ayant été au plus tôt à la date du 5 octobre 2015, soit celle de la liquidation judiciaire de la société, les appelants soutiennent que leur action indemnitaire entreprise par exploit en date du 11 septembre 2018 n’est en rien prescrite.
M. [C] et son assureur, Zurich Insurance Europe AG, demandent la confirmation du jugement qui a retenu qu’en cas de manquement au devoir de conseil entraînant pour le souscripteur une perte de chance de ne pas contracter le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date du contrat, sauf pour le titulaire du droit de rapporter la preuve que la prescription n’a commencé à courir qu’ultérieurement, qu’il appartiendrait ainsi aux 'demandeurs’ d’établir que M. [C] connaissait les risques d’agissements malhonnête d’Aristophil et qu’il n’en aurait pas informé les cocontractants et que les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas de retenir que la prudence exigeait de déconseiller cet investissement en 2013. Ils observent enfin que la liquidation judiciaire de la société Aristophil qui constituerait l’élément déclenchant la prescription ne constitue pourtant pas un risque garanti par le contrat, étant totalement extérieur aux obligations du conseiller en gestion de patrimoine.
De manière générale, ils déplorent que l’arrêt de la cour de cassation repose sur plusieurs postulats erronés, alors notamment que M. [C] n’est pas un prestataire de service d’investissement ou PSI, qu’il n’est pas en effet un établissement de crédit et ne relève pas de l’agrément de l’AMF, et qu’il ait été retenu à tort que :
— le point de départ de l’action était le jour où l’investissement était perdu alors que les appelants ne sollicitent pas l’indemnisation de la perte de l’investissement réalisé mais uniquement la perte de chance de ne pas contracter, le conseiller n’étant tenu que d’une obligation de moyens qu’il doit mettre en oeuvre au jour de la conclusion du contrat,
— le point de départ de l’action est le jour où le demandeur à l’action aurait dû connaître le 'dommage’ et non pas les faits lui permettant d’agir, ce qui obligerait au contraire à se prononcer au cas par cas ainsi que l’avait fait la cour d’appel de Toulouse, le régime de prescription qui ne résulte que de la connaissance par le demandeur à l’action ne pouvant être unifié.
Ils soutiennent enfin que la cour n’a à se poser que la question de la date à laquelle les demandeurs à l’action ont pu apprécier en l’espèce la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter différemment qui ne peut être fixée qu’à la date de la souscription dès lors que les appelants ont a cette date été expressément avertis du risque.
La société Fanisam, pour laquelle M. [C] exerce également en qualité d’agent commercial et son assureur, la société MMA Iard, ne concluent que sur le fond au débouté des demandes des époux [G] et de M. [F] dirigées tant contre M. [C] qu’à son encontre.
Il en va de même des sociétés CNA Insurance Company qui ne concluent qu’au débouté de l’appel en garantie formulé à son encontre demandant à titre liminaire de déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la CNA Insurance Company Limited.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil ou L 110-4 du code de commerce pour les contrats conclus entre commerçants et non commerçants, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La question de la prescription doit être ditinguée de celle du fond et la cour n’a pas à se poser ici la question de savoir si M. [C], fut il effectivement un conseiller en gestion de patrimoine et non un prestataire de service d’investissement, a rempli son devoir de conseil mais si les consorts [G]/[F] sont recevables à soutenir qu’il ne l’a pas fait.
Or, la connaissance par le souscripteur d’un investissement des faits lui permettant d’agir contre son conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation de conseil qui, s’il avait été dispensé, lui aurait donné une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ne nait pas du contrat lui même qui n’a précisément pas attiré suffisamment son attention mais de la réalisation de ce risque, en sorte que la prescription ne saurait lui être antérieure.
En effet, l’investisseur qui argue le contrat d’incomplétude en termes d’informations et de conseil au moment de sa conclusion ne saurait se voir opposer, au stade de la recevabilité de son action, les mentions du contrat qu’il critique précisément pour lui interdire d’agir.
Ce n’est en effet qu’à la date où l’investisseur se trouve privé de son gain qu’il prend conscience du risque. D’ailleurs, la perte de chance qui correspond à la perte de chance d’éviter un événement défavorable que constitue le préjudice en matière de manquement à une obligation d’information et de conseil ne se réalise et ne peut être appréhendée qu’avec la réalisation du risque lui même, n’étant nullement palpable avant et si les intimés observent que la réalisation du risque est ici confondue avec le dommage, les dispositions de l’article 2224 du code civil n’excluent nullement que la connaissance des faits permettant d’agir soit constituée par la réalisation du dommage.
Le point de départ de la prescription ne peut être résumé ainsi que le font les intimés à la date de la signature du contrat qui marque la connaissance du risque inhérent au produit lui même puisqu’il n’est pas reproché ici au produit de contenir en soi des risques mais au conseiller de n’en avoir pas suffisamment averti son client, consommateur non professionnel, au moment même de sa conclusion.
Certes, la liquidation judiciaire ne constitue pas un risque pouvant être garanti, mais les consorts [G]/[F] affirment sans être démentis sur ce point, qu’à cette occasion, dans un contexte particulier de mise en examen du dirigeant d’Aristophil pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries, ils ont pris conscience du risque de perte de l’investissement souscrit, dont ils prétendent n’avoir pas été suffisamment informés ou alertés ab initio par leur conseiller en gestion de patrimoine, question intéressant ensuite le bien fondé de l’action.
Quant à la question de savoir quelle perte de chance le défaut d’information a engendrée, elle ne peut être posée que dans un troisième temps, après que soit tranchée la question de la prescription puis celle d’un éventuel manquement du conseiller en gestion de patrimoine à son obligation de conseil.
En l’espèce, les appelants reprochent essentiellement au conseiller en gestion de patrimoine de ne pas les avoir suffisamment mis en garde contre le risque inhérent à un défaut de valorisation des oeuvres, faisant craindre un risque de perte en capital, de ne pas les avoir suffisamment alertés sur le fait que le rendement important annoncé était tributaire de la seule éventualité d’une levée d’option in fine par l’émetteur, la société Aristophil, sans aucune obligation de sa part, c’est à dire contre un défaut de rendement du contrat et de ne pas les avoir mis en garde sur les informations négatives qui circulaient déjà depuis 2011 dans la presse quant aux produits Aristophil. Ils soutiennent que la connaissance par eux du risque de perte de leur investissement est réalisée au plus tôt à la date de la liquidation judiciaire de la société Aristophil qui est intervenue le 5 août 2015 et il n’est d’ailleurs allégué devant la cour aucune autre date marquant leur connaissance des faits leur permettant d’agir dès lors que la cour exclut celle du contrat et que les intimés ne soutiennent plus que la connaissance en serait constituée par la correspondance du 13 avril 2013.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute manifestation d’un fait postérieur à la conclusion du contrat et antérieur à la liquidation judiciaire de la société Aristophil, marquant cette connaissance, l’action entreprise le 11 septembre 2018 n’est pas prescrite et le jugement qui a décidé du contraire est infirmé.
Sur le bien fondé de l’action :
Sur les demandes à l’encontre de la société CNA Insurance, assureur d’Aristophil :
Il sera relevé que la société CNA Insurance Company (Europe) intervient volontairement au litige en qualité d’assureur d’Aristophil aux lieu et place de la société CNA Insurance Company Limited par suite du transfert à la première avec effet au 1er janvier 2019 des polices FN 2078, FN 1925 et FN 4325 et de sa radiation du RCS en octobre 2020.
Au vu de ces éléments, la CNA Insurance Company Limited est mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Aristophil et il est donné acte à la CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire en cette même qualité.
Il sera relevé que si dans le dispositif de leurs écritures les époux [G] et M. [F] demandent à la cour de renvoi de 'juger que la société Aristophil a engagé sa responsabilité en commercialisant des produits défaillants’ et de 'condamner en conséquence son assureur CNA Insurance à payer à M. [M] [F] la somme de 50 000 euros, à M. [E] [G] la somme de 45 000 euros et à Mme [S] [G] la somme de 60 000 euros', il est seulement indiqué 's’agissant de l’assureur d’Aristophil, il est responsable des agissements de son assuré de sorte que la notion de perte de chance n’a pas lieu d’être en ce qui le concerne et il sera condamné au paiement de l’entier préjudice subi par les victimes'.
En effet, la discussion ne porte que sur les manquements commis par M. [C] et la société Fanisam, qui ne nécessitent d’ailleurs pas nécessairement pour être analysés de passer par la responsabilité d’Aristophil.
La société CNA Insurance conteste toutefois la qualité d’assurée de la société Aristophil au titre de la police responsabilité civile du fait de l’expiration de la garantie subséquente de la police FN 2078 résiliée par courrier du 26 octobre 2012 avec effet au 31 décembre 2012.
Les appelants sont taisants sur ces éléments opposés par la CNA s’agissant de la garantie d’Aristophil.
Or, il résulte des éléments du dossier que la société Arisophil a résilié par courrier adressé sous pli recommandé n° 1A 065 206 2075 9 à la CNA Insurance Company Limited le 26 octobre 2012 avec effet au 31 décembre suivant la police n° FN 2078 reponsabilité civile souscrite en base réclamation (pièces B et C de la CNA), de sorte qu’à l’expiration du délai subséquent de 5 ans, au 31 décembre 2017, la CNA n’assurait plus la société Aristophil en responsabilité civile.
Il est constant que la première réclamation relative à ce désordre faite à la CNA est intervenue après l’expiration du délai subséquent par son assignation en intervention à l’initiative de la société Fanisam le 17 septembre 2019, de sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer contre la CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de CNA Insurance Company Limited en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Aristophil, étant au surplus observé qu’il n’est en tout état de cause pas établi que les fautes pénales reprochées à la société Aristophil et à son dirigeant entraient dans le champ de garantie de la police responsabilité civile.
M. [F] et M. Et Mme [G] sont en conséquence déboutés de leur demande formulée contre la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité civile de la société Aristophil, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la responsabilité civile de cette dernière qui n’est pas en la cause.
Il est en conséquence ajouté au jugement de ce chef.
Sur les manquements contractuels de M. [C] et de la société Fanisam :
Les consorts [G]/[F] reprochent au premier chef à leur conseiller en gestion de patrimoine d’avoir commis des manquements à son obligation contractuelle d’information et de conseil et reprochent par voie de conséquence les mêmes fautes à la société Fanisam pour laquelle M. [C] exerçait en qualité d’agent commercial, lié à celle-ci par un mandat, étant par ailleurs conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).
Les consorts [G]/[F] reprochent à M. [C] d’avoir manqué aux obligations pesant sur lui au terme de l’article L 111-1 du code de la consommation, ayant commis plusieurs manquement à son devoir de conseil et d’information, de même que d’avoir manqué de s’informer sur le produits Aristophil.
Cependant les intimés observent à bon droit que l’article L 111-1 du code de la consommation n’était pas en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux en 2012/2013. En effet, cet article qui impose au professionnel de mettre le consommateur avant la conclusion du contrat en mesure de connaître les caractéristiques du bien qu’il acquiert est une création de l’ordonnance n° 2016-301 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 en sorte que les obligations qu’il comporte pour le professionnel ne sont pas opposables à M. [C] s’agissant des contrats en litige.
Sur le fondement du droit commun des obligations, ils mettent en avant notamment les dispositions de l’article 1147 du code civil et l’obligation d’information et de conseil pesant sur M.[C] auquel ils reprochent quatre manquements :
— un manquement commun aux deux investisseurs quant au devoir de conseil relatif à l’obligation de rachat des oeuvres et à la valorisation des collections,
— un manquement au devoir de conseil et d’information au moment de la souscription des contrats Amadeus par M. [F] le 18 février 2012,
— un manquement au devoir de conseil et d’information au moment de la signature des contrats Coraly’s Prestige par les époux [G] en 2013,
— un manquement à son devoir de prudence à l’égard de M. [F] en 2013.
1) S’agissant du premier des manquements au devoir de conseil relatif à l’obligation de rachat des oeuvres et à la valorisation des collections, les appelants font leur la motivation d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mars 2024 ayant retenu que les investisseurs ne disposaient pas des connaissances et informations suffisantes pour comprendre la portée de la stipulation d’achat au profit de la société Aristophil qui ne leur avait pas suffisamment été explicitée et que le même Conseiller en gestion de patrimoine ne s’était pas suffisamment inquiété de la manière dont était réalisée la valorisation du produit, fixé son prix et dont fonctionnait le mécanisme mis en place par le vendeur, alors que s’il s’était renseigné auprès d’Aristophil sur le contenu des indivisions litigieuses, leur prix d’acquisition et la méthode de valorisation, sans se contenter de reproduire à son dossier d’information la mention du vendeur selon laquelle les oeuvres sont evaluées par des experts indépendants, il aurait pu alors exercer pleinement son devoir de mise en garde quant à l’incertitude entourant les produits proposés.
Les intimés observent que M. [C] avait pris le soin ici de recueillir les informations afférentes au profil des investisseurs, de déterminer leur situation patrimoniale pour leur proposer un placement conforme à leur situation et à leurs attentes, ceux ci souhaitant très clairement diversifier leur épargne et s’étant déclarés prêts à prendre des risques, que les acquéreurs ont reçus des propositions de placement parfaitement claires sur les risques de perte en capital très présent dans ce type d’investissement et qu’ils ont à chaque fois, en pleine connaissance de cause, attesté leur volonté de diversifier leur épargne, selon une proportion que le Conseiller en gestion de patrimoine limitait à 10 % du patrimoine global, ainsi que leurs connaissances fiscales, juridiques et financières.
Ils insistent sur la parfaite clareté de la convention selon laquelle la société Aristophil était instituée bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, ne créant aucune obligation d’achat à son profit, la rémunération de 8,75 % prévue étant conditionnée à la levée par Aristophil de l’option d’achat.
Quant à la surévaluation des oeuvres au jour de leur acquisition, ils contestent qu’elle puisse résulter de la seule affirmation des appelants.
Il sera rappelé qu’il pèse sur le conseiller en gestion de patrimoine une obligation de moyen en ce sens qu’il doit tout mettre en oeuvre pour que les investissements qu’il propose soient adaptés au profil d’investisseur de ses clients, à leur situation patrimoniale et à leurs objectifs. Il leur doit se faisant un devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
De manière générale, il ne peut être tenu de garantir la rentabilité d’un placement/investissement, ni la stratégie patrimoniale adoptée. Il n’est pas garant de l’évolution du marché, pas plus qu’il ne saurait être tenu de garantir, un système de fraude généralisée affectant les produits qu’il propose émanant de leurs émetteurs auquel il est étranger et qu’il n’avait pas de raison de soupçonner.
Il n’est pas tenu d’une surinformation quant aux mentions suffisamment claires d’un contrat demeurant en congruence avec la situation, les objectifs et risques ouvertement assumés par le client et s’il est tenu de s’informer quant aux investissements qu’il propose, il n’y est pas tenu au delà des éléments d’information dont il dispose.
Il doit simplement s’assurer que le client est pleinement informé des risques encourus, que ceux-ci sont en adéquation avec la situation patrimoniale de son client et avec les objectifs qu’il s’est assigné et n’est tenu de s’assurer que de ce qui est objectivement vérifiable.
Enfin, c’est effectivement au conseiller en gestion de patrimoine qu’il appartient d’établir qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil.
S’agissant de la promesse unilatérale de vente des oeuvres acquises en pleine propriété par M. [F] et en indivision par les époux [G], il était prévu à la convention de garde et de conservation signée de M.[F] :
'Article III : Promesse de vente en fin de convention:
1) Société et acquéreur sont convenus de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme de la convention de garde. L’acquéreur promet à la société de lui vendre, si bon semble à celle-ci, la collection au terme du contrat.
La société accepte cette promesse unilatérale de vente et bénéficie d’une option d’achta; Elle pourra l’exercer dans les six mois qui suivront l’expiration du contrat de Garde et de conservation aux conitions prévues ci dessous.'
Il était de même prévu à la convention de garde et conservation signée par les époux [G] que 'Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans de du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse s’effectuera ….
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,65 % par an de la valeur déclarée au départ…
Durant ces trois mois la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise'
Ces clauses parfaitement claires et intelligibles en ce qu’elles instituaient une 'promesse', 'unilatérale’ au profit de la Société (Aristophil), ayant le 'pouvoir’ de la lever, s’agissant d’une 'option', ne nécessitaient aucune mise en garde particulière des souscripteurs, s’agissant de consommateurs normalement attentifs – ayant de surcroît attesté expressément avoir reçu de M. [C] des réponses claires, suffisantes et compréhensibles – quant au fait que la Société ne s’engageait elle-même à aucune obligation en contre-partie de cette promesse, mais également sur le fait que le rendement ici annoncé était lié à la seule hypothèse de la levée d’option par la Société, ce sur quoi, ni les époux [G], ni M. [F], n’ont pu se méprendre.
C’est donc à tort qu’il est soutenu le contraire, à savoir qu’il 'est évident que les acquéreurs ont pensé que leur collection serait rachetée, dans tous les cas, par la société Arispothil, ce qui modérait considérablement la mise en garde qui leur avait été faite au sujet d’un éventuel retournement du marché de l’art', ce qu’au vu de ce qui précède les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir.
Il est d’ailleurs observé que cet engagement unilatéral était parfaitement circonscrit dans le temps et qu’il ne liait pas les acquéreurs jusqu’à l’issue de la convention de garde, ceux ci conservant en effet la possibilité de mettre fin au contrat et de reprendre la possession de leur collection, soit pour la conserver, soit pour la revendre, ce qui était également clairement indiqué au contrat.
Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [C] de ce chef, un quelconque manquement à son devoir d’information.
S’agissant de l’absence de conseil sur le risque de surévaluation des oeuvres, encore appelé 'valorisation des collections', reprenant à leur compte la motivation du même arrêt de la cour d’appel de Toulouse qu’ils estiment parfaitement transposable à l’espèce, les appelants reprochent encore au conseiller en gestion de patrimoine et à la société Fanisam de n’avoir nullement conseillé les époux [G] quant à la valorisation des oeuvres proposées, dont le détail, s’agissant des époux [G] qui acquéraient en indivision, ne leur aurait pas été fourni de façon précise pour chaque document composant la collection, de ne s’être pas renseignés auprès d’Aristophil sur le mécanisme d’évaluation des oeuvres proposées afin de pouvoir les conseiller, voire le cas échéant leur déconseiller un tel investissement en l’absence d’éléments suffisamment précis quant à ce mécanisme alors que des informations inquiétantes circulaient déjà quant à la fiabilité des investissements proposés par la société Aristophil.
Il n’est pas prétendu ici par les appelants que les oeuvres étaient dès l’origine surévaluées, ce qu’aucun élément ne permet d’ailleurs de retenir et ne saurait en aucun cas résulter du prix auquel elles ont été revendues aux enchères après la liquidation judiciaire de la société Aristophil dans un contexte d’infraction pénale généralisée, plusieurs années après l’acquisition, mais que le conseiller en gestion de patrimoine et la société Fanisam ne se sont pas donné les moyens de le vérifier en ne se renseignant pas auprès d’Aristophil sur la manière dont était organisé le mécanisme de fixation du prix et de valorisation des oeuvres, alors que les appelants prétendent, avec l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, que si les intimés avaient pris le soin de se renseigner directement auprès de la société Aristophil sur le contenu des indivisions litigieuses, les prix d’acquisition et les méthodes de valorisation, ils auraient pu se convaincre du caractère douteux de l’investissement proposé.
Cependant, s’agissant de la composition des collections en elles-mêmes, les époux [G] ont acquis des parts d’indivision dans le cadre de contrats 'Coraly’s Prestige’ sur la collection 'Correspondances Intemporelles’dont le détail des titres qui la composent est annexé aux deux contrats de vente qu’ils versent aux débats (leurs pièces n° 3 et 4), de sorte qu’ils ne sauraient prétendre en avoir ignoré le détail, alors que de son côté M. [F] a acquis des droits dans une collection 'en cours de constitution’ de sorte que, compte tenu de cette spécificité, dont M. [F] ne prétend d’ailleurs pas qu’il n’avait pas été informé, le contrat de vente ne pouvait détailler de manière précise les pièces de la dite collection, celui ci disposant d’ailleurs en contre-partie d’un délai de 60 jours pour renoncer à la collection qui devait lui être ensuite proposée et en cas de deux refus successifs, était censé renoncer à son investissement.
Enfin, en aucun cas le conseiller en gestion de patrimoine n’était ensuite tenu de suivre, au titre de l’accomplissement de son devoir d’information précontractuel, l’évolution de la relation contractuelle entre vendeur et acquéreur quant à la communication ultérieure à M. [F] des oeuvres composant finalement sa collection.
Il ne peut dès lors être soutenu au regard de ces éléments que les époux [G] et M. [F] n’avaient pas été avisés de manière précise du contenu des collections qu’ils se proposaient d’acquérir, aucun élément n’attestant au demeurant que M. [F] se serait ouvert à M. [C] d’une difficulté ultérieure concernant la composition de sa collection.
S’agissant de la valorisation des oeuvres destinées à constituer la collection en devenir de M. [F], le conseiller en gestion de patrimoine n’avait aucun moyen de suspecter une surévaluation dès lors qu’il en ignorait alors la composition.
Quant aux contrats des époux [G], il étaient loin d’être taisants sur le mécanisme d’évaluation des oeuvres faisant mention d’une 'expertise en amont de chaque pièce acquise par le groupe par des experts de renommée internationale dans leur domaine de prédilection (intérmédiaires spécialisés libraires, antiquaires, experts près la cour d’appel de Paris) …' et, s’agissant de la méthode, le contrat précisait 'A partir des travaux de recherche des équipes d’Aristophil et des experts indépendants, le groupe détermine pour chaque acquisition, une valeur qui, une fois sa marge ajoutée, lui permettra de déterminer le prix de vente qui sera proposé à ses clients. La marge brute couvrira l’ensemble des frais de transactions …..Pour chaque pièce d’une collection, une fiche littéraire et scientifique est établie afin d’en déterminer l’authenticité, la provenance, la rareté et le contenu.'
Il ne peut dès lors être soutenu que le contrat ne comportait aucune information sur les méthodes, là encore parfaitement claires, du mécanisme de valorisation des oeuvres et des garanties annoncées et il n’appartenait certainement pas au conseiller en gestion de patrimoine d’aller se renseigner outre le contenu des engagements contractuels de la société Aristophil sur ces points, étant au demeurant peu vraisemblable qu’une démarche en ce sens auprès d’Aristophil aurait permis de l’informer du caractère douteux du placement.
Quand bien même l’escroquerie portait notamment sur la valeur des oeuvres proposées et les méthodes d’évaluation de celles-ci, risque que les intimés n’étaient nullement tenus de garantir, M. [C] n’avait aucune obligation de douter de la fiabilité des engagements contractuels de la société Aristophil et il avait pris suffisamment de précautions en renseignant précisément les époux [G] et M. [F], en attirant expressément leur attention sur le risque particulier tenant à ce type d’acquisition par la mention 'Risque de retournement du marché de l’art', mais également 'Capital non garanti, risque de défaut de la société', alors qu’il a été sus retenu que les clients étaient parfaitement informés que le rendement de 8% ou 8,65 % ne dépendait que d’une éventuelle levée d’option d’achat de la société Aristophil, in fine, qui n’était nullement acquise.
Quant à la connaissance qu’auraient dû alors avoir les intimés des alertes qui visaient les placements 'Aristophil’ à l’époque de la signature des contrats en février 2012 et mars 2013, il est essentiellement visé par les appelants un article paru le 30 mars 2011 dans la revue UFC Que Choisir du 30 mars 2011, dont au demeurant il n’est pas démontré que M. [C] ou la société Fanisam auraient dû avoir connaissance davantage que les appelants eux-mêmes s’agissant d’une revue non spécialisée dans le domaine professionnel d’intervention de la société Fanisam ou de M. [C], tout autant destinée au grand public et précisément aux consommateurs, et qui dans une lecture exhaustive suggère au demeurant que les 'Lettre et Manuscrits’ pouvaient être des placements refuges 'en ces temps de grisaille boursière’ et qu’ils n’étaient certainement pas à négliger.
Si l’article faisait état de l’avis du président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine qui doutait d’un placement rapportant 8 % en 5 ans, il a été sus retenu que les appelants étaient ici parfaitement informés par les termes mêmes du contrat que ce rendement n’était nullement acquis et qu’ils avaient en outre été au contraire précisément avisés par les alertes précises du conseiller en gestion de patrimoine sur ce point du risque propre de retournement du marché de l’art.
Si les appelants pointent également ce même article de la revue Que Choisir du 30 mars 2011, qui antérieurement à la signature de leurs engagements, évoquait les pratiques de M. [B], faisant en quelque sorte 'la pluie et le beau temps’ sur le marché de l’art, l’article mentionnant l’avis des libraires mais également du président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendant qui déconseillait formellement à ses adhérents de travailler avec Aristophil, il ne faisait cependant que remettre en cause les rendements irréalistes annoncés, n’apportant dès lors rien de plus au débat que ce qui a été plus avant retenu par la cour, alors que les intimés ne sont pas utilement contredits lorsqu’ils indiquent qu’ils ne sont pas adhérents de cette compagnie et qu’ils ont parfaitement pu ignorer cet article.
Il était également indiqué à l’article que M. [B] avait été au coeur d’un scandale financier mais celui-ci remontait aux années 1990 et en outre, la 17 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la relaxe de M. [B] pour ces faits par jugement du 25 mars 2013, d’ailleurs antérieur à la signature du contrat de M. [F] et cet élément ne remet pas en cause ce qui a été sus-retenu à savoir que les intimés ont pu ignorer cet article et qu’ils avaient de toutes façons suffisamment mis en garde leurs clients sur les risques afférents à cet investissement et à l’impossibilité de garantir les rendements de 8 ou 8,65 % sur 5 ans, de même que sur l’absence de garantie du capital.
De la même manière, l’article du 12 décembre 2012, postérieur au contrat conclu par M. [F] le 28 février 2012 et qui n’émane pas davantage d’une revue spécialisée, ne fait quant à lui que mettre en garde les épargnants quant aux secteurs non réglementés comme celui des Lettres et manuscrits ou oeuvres d’art mais ne vise nullement des pratiques propres à la société Aristophil qui auraient dû attirer particulièrement l’attention des intimés. Il en va de même des articles de 13 et 28 janvier 2013, qui relayaient la même alerte de l’AMF, mettant en garde les épargnants quant aux rendement alléchants de certains investissements proposés par les CIF, rappelant qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque, ce dont il apparaît pourtant que tant M. [F] que les époux [G] ont été particulièrement avisés en l’espèce.
En outre, la société Fanisam et son assureur produisent de leur coté de nombreux articles de presse émanant de revues spécialisées et palmarès antérieurs aux contrats litigieux s’étant fait l’écho du rayonnement d’Aristophil y compris postérieurement aux investissements litigieux (cotation de la banque de France de septembre 2014, palmarès de l’Express 2013 …)et de sa générosité, justifiant de sa parfaite santé financière et du soutien bancaire particulièrement important dont elle dont elle bénéficiait encore 31 décembre 2013 (leurs pièces 1.1 à 1-6) , de sorte qu’à supposer que M. [C] devait en être informé, les quelques avis relativisant les performances des produits Aristophil entre 2011 et 2013 ne sont pas suffisants à reprocher au conseiller en gestion de patrimoine un manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et plus précisément d’investigation sur les produits proposés alors que l’état de santé de la société Aristophil à la date des investissements litigieux ne justifiait pas plus ample investigation ou mise en garde, les articles postérieurs aux investissements en litige étant sans emport sur les obligations de M. [C] ou de la société Fanisam.
Il apparaît finalement qu’au contraire, le scandale lié aux investissements Aristophil n’a éclaté qu’en fin d’année 2014, avec le rapport d’enquête de la DGCCRF et les premières investigations au siège de la société ayant débouché sur des mises en examen.
Il s’ensuit que rien ne permet de retenir qu’à la date des souscriptions de M. [F] et des époux [G], M. [C] ou la société Fanisam détenaient des informations qui auraient dû les inciter à la prudence quant aux produits Aristophil.
Enfin, il est reproché à M. [C] et à la société Fanisam de n’avoir pas mentionné au contrat leur double qualité de mandataires d’Aristophil intervenant pour vendre des produits Aristophil, étant mandaté et rémunéré par cette société au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse (26 mars 2024) serait transposable à l’espèce en ce qu’il retient que les intermédiaires financiers qui intervenaient pour vendre les produits Aristophil étaient eux mêmes mandatés et rémunérés par cette dernière, mais force est d’observer qu’ils n’indiquent pas spécialement les conséquences qu’ils en tirent en termes de demandes.
Il est constant qu’en l’espèce M. [C] agissait en qualité d’intermédiaire mandaté par la société Fanisam, elle même conseiller en investissement financier, ce qui apparaît clairement sur les documents d’entrée en relation avec le client à entête Fanisam, la société Fanisam étant elle-même autorisée à commercialiser les produits Aristophil.
Il résulte par ailleurs des documents d’entrée en relation signés de M. [F] le 17 janvier 2012 et M. et Mme [G] le 11 mars 2013 que, s’agissant de la rémunération, le client a été informé juste avant l’apposition de sa signature que 'pour tout acte d’intermédiation le conseiller intermédiaire est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser les produits ….'
Il était par ailleurs informé que 'le détail de la rémunération du conseiller par commission agissant en tant qu’intermédiaire (souligné par nous) peut être obtenu par le client en s’adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Le conseiller s’engage à assister le client dans l’obtention de ces informations'.
L’information était donc donné par M. [C] de sa double qualité de mandataire de la société Fanisam et de ce qu’il percevait des commissions en tant qu’intermédiaire de la société qui autorise la commercialisation de ses produits ( Aristophil).
Il s’ensuit qu’ayant été informés de l’existence d’une rémunération de M. [C] à la commission de la part d’Aristophil et ayant reconnus avoir été informés de la possibilité d’obtenir toutes informations afférentes aux commissions effectivement perçues par leur conseiller ou la société Fanisam – possibilité dont les appelants ne se sont d’ailleurs jamais prévalus y compris par voie d’injonction dans le cadre de la présente procédure – ceux-ci ont été suffisamment informés de ce chef et la critique n’est pas fondée.
Les appelants ne sauraient en conséquence de l’absence de toute faute de la part de M. [C] ou de la société Fanisam qui ne disposaient à la date de la souscription des contrats en litige d’aucune raison de suspecter un risque autre que celui afférent à l’investissement envisagé, voir sa responsabilité engagée, ni par voie de conséquence celle de la société Fanisam, de ce chef.
2) S’agissant du second des manquements reproché au Conseiller en gestion de patrimoine et à la société Fanisam relativement au devoir de conseil et d’information au moment de la souscription des contrats Amadeus par M. [F], le 18 février 2012, M. [F] reproche ici aux intimés un défaut d’information résultant des mentions ambigues des mises en garde suivantes :
— risque de retournement du marché de l’art,
— risque de défaut de la société (capital non garanti si défaut)
C’est à tort que M. [F] fait valoir que ces dispositions, insérées dans un ensemble contractuel ambigu, le sont tout autant, alors qu’il a été sus retenu que l’ensemble contractuel était parfaitement clair.
Le 'risque de retournement du marché de l’art’ dont M. [F] a été spécialement avisé est en effet tout à fait explicite et cette mise en garde ne saurait se voir reprocher un caractère trop général, la mention ayant au contraire le mérite d’attirer spécifiquement l’attention de l’acquéreur sur la particularité de ce marché et sa grande versatilité, ce qui en fait un produit à la fois attractif et risqué. Le consommateur normalement attentif qu’est M. [F], qui a d’ailleurs attesté manuscritement de ses connaissances en matière financière et fiscale, même si celles-ci ne sauraient faire de lui un professionnel, a en conséquence parfaitement pu appréhender la mise en garde adaptée que comportait cette mention.
Quant à la mention 'risque de défaut de la société (capital non garanti si défaut)', elle est effectivement ainsi que l’a bien perçu l’appelant (ses conclusions page 17/40 'on déduit en outre de ses termes…') en lien avec l’extrême versatilité du marché de l’art qui accroît ce risque de défaut et ipso facto le risque de perte en capital qui dépend directement de l’évolution de ce marché, ce qui est là encore parfaitement clair, étant observé qu’en aucun cas un conseiller en gestion de patrimoine ne saurait garantir tout autre défaut de la société tenant à sa faillite, voire à ses activités frauduleuses. Il s’ensuit que l’information porte suffisamment sur les risques particuliers en la matière de retournement du marché de l’art et de perte de capital susceptibles d’en découler, seule information dont M. [C] était redevable de ce chef.
Enfin, il ne saurait résulter de la simple concomitance de l’envoi à M. [F], le 17 février 2012, de la fiche client 'à signer’ ainsi que des bons de commande et l’exemplaire de convention Amadeus et de la convention de garde et de conservation, qu’aucune information n’a été donnée entre l’envoi de la fiche client et la signature des engagements contractuels, alors que M. [C] et la société Fanisam soutiennent le contraire observant que la fiche client avait déjà été préalablement adressée et qu’ensuite M. [C] a adressé un rapport de mission avec des propositions d’investissement qui ont été approuvées par M. [F] et il résulte en effet des documents signés que la chronologie des événements est au contraire la suivante :
— le 17 janvier 2012 signature du document d’entrée en relation et de la lettre de mission par M. [F].
— le 18 février 2012, signature du relevé de situation du client par M. [F]
— le 18 mars 2012 signature du rapport de mission par Monsieur [F] avec proposition d’investissement sur le marché financier.
Aucun défaut d’information ou de mise en garde ne saurait davantage être reproché à M. [C] ou à la société Fanisam de ce chef.
3) S’agissant du manquement au devoir de conseil au moment de la souscription des contrats Coralys Prestige le 11 avril 2013, les époux [G] reprochent aux intimés une situation qui selon eux était encore plus grave à la date de la signature de leurs deux contrats insistant par ce grief sur la nécessaire connaissance qu’avaient M. [C] et la société Fanisam à cette date des inquiétudes que provoquaient alors la réussite de M. [B] et de son entreprise évoquant, outre les articles déjà cités, un article paru dans le journal Libération le 1er février 2013, qui mentionnait une instruction en cours en Belgique pour des faits d’escroquerie et de blanchiment. Il s’agissait pourtant également ici d’un article paru dans une presse non spécialisée dont il n’est pas établi que la Fanisam et M. [C] aient eu connaissance.
En tout état de cause, ces articles parus au milieu d’articles insistant au contraire sur le caractère florissant de la société et son rayonnement ne faisaient là encore que mettre en garde sur les retours sur investissements que font miroiter certains intermédiaires vendant ces produits au profit irréalistes, un tel profit (8% annuel ou 40% / 5 ans) ne pouvant exister, ce qui ne constitue qu’une opinion, ce à quoi il a été répondu plus avant que le rachat in fine par la société Aristophil n’était nullement garanti et que si un tel placement ne pouvait exister sans risques, les acquéreurs avaient été suffisamment avisés des risques y afférents alors qu’il ne peut être affirmé qu’à la date des souscriptions en litige, M. [C] et la société Fanisam ne pouvaient ignorer le caractère purement factice de ces acquisitions et la défaillance future de la société Aristophil pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries.
4) Le dernier manquement allégué qualifié un manquement au devoir de prudence à l’égard de M. [F] en 2013, en ne lui précisant pas qu’il pouvait au terme de la convention de garde et de conservation et sortir deux ans après la signature de la convention en réclamant son investissement majoré d’un taux de 2,10 %, lui aurait fait perdre une chance de se retirer de la convention Amadeus ce qu’il pouvait encore faire, alors qu’en 2013, les soupçons contre Aristophil étaient déjà étayés.
Cependant, outre les observations quant à la connaissance par M. [C] et la société Fanisam entre 2011 et 2013 de risques particuliers visant les produits Aristophil, il sera relevé que M. [C] n’était plus tenu d’un devoir de mise en garde après la signature du contrat en mars 2012, alors que M. [C] ne soutient pas n’avoir pas été informé au jour de la conclusion du contrat de la possibilité d’en sortir au terme de deux années, le reproche n’étant formulé qu’en lien avec une situation particulière dont M. [F] aurait pu être avisé en 2013.
Aucun manquement ne saurait être en conséquence reproché à M. [C] et à la société Fanisam de ce chef.
De manière plus générale, il sera relevé, que le dossier de M. [C] et de la société Fanisam comporte la preuve de toutes les précautions qui ont été prises par M. [C] auprès de ses clients quant à l’étude de leurs besoins et situation.
Il s’agissait en effet dans les deux cas d’investir pour des clients qui disposaient déjà d’autres formules d’épargne et d’un important patrimoine, M. [F] ayant d’ailleurs refusé de renseigner son conseiller sur la composition de son patrimoine tandis que les époux [G] disposait d’un actif net de plus de 1.200.000 euros réparti en biens immobiliers d’usage et de rapport, contrats d’assurance vie, livrets d’épargne.
Il s’agissait également pour eux qui étaient fortement imposés de bénéficier d’autres déductions fiscales, de diversifier leur épargne vers un placement plus rentable tout en la limitant à 10 % maximum de leur patrimoine global du fait du risque spécifique y afférent dont il a été sus retenu qu’ils avaient été spécifiquement avisés et force est d’observer qu’en investissant ensemble la somme de 105 000 euros en deux contrats, pour un montant inférieur à 10 % de leur patrimoine global, alors que la proposition que leur a faite M. [C] prévoyait en outre d’investir dans une SCPI et dans de nouveaux contrats d’assurance vie, le conseil donné, en l’état des informations dont disposait le Conseiller en gestion de patrimoine, était tout à la fois adapté à la situation et au profil des époux [G] et prudent.
Quant à M. [F], en l’état des informations qu’il avait accepté de donner, il se disait parfaitement informé et désireux de prendre des risques pouvant aller jusqu’à 25 à 50 % de son patrimoine global, c’est à dire un niveau de risque excessivement élevé et en tout état de cause le conseiller en gestion de patrimoine a freiné ses ardeurs en lui conseillant, en raison du niveau de risque de l’investissement proposé, de ne pas investir plus de 10 % de son patrimoine. Le conseil donné, en l’état des informations dont disposait le M. [C], était tout à la fois adapté à la situation et au profil de M. [F] et prudent.
En définitive, M. [C] qui n’était tenu d’aucune obligation de résultat, établit avoir pleinement rempli son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, de sorte que M. [F] et les époux [G] sont déboutés de leur demandes tant à son encontre qu’à l’encontre de son mandant, la société Fanisam.
Par voie de conséquence, les recours entre eux et contre les sociétés CNA Insurance Company, Limited et Europe, assureurs de la société Aristophil sont sans objet.
M. [F] et les époux [G] qui succombent devant la cour de renvoi supporteront les dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant condamnés in solidum à payer :
— à M. [C] et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG, ensemble, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Fanisam et à son assureur la société MMA Iard, ensemble, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation et dans la limite de sa saisine,
Rejetant tout autre demande plus ample ou contraire des parties :
Déclare hors de cause la société CNA Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société Aristophil.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [M] [F], Mme [S] [U] épouse [G] et M. [E] [G] de leurs demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe), assureur d’Aristophil.
Déclare recevable comme non prescrite l’action de M. [M] [F], de Mme [S] [U] épouse [G] et de M. [E] [G] à l’encontre de M. [X] [C] et son assureur et de la société Fanisam et de son assureur.
La dit mal fondée :
Déboute en conséquence M. [M] [F], Mme [S] [U] épouse [G] et M. [E] [G] de toutes leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie.
Condamne in solidum M. [M] [F], Mme [S] [U] épouse [G] et M. [E] [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [C] et à la société Zurich Insurance Europe AG, ensemble, une somme de 4 000 euros,
— à la société Fanisam et à la société MMA Iard, ensemble, une somme de 4.000 euros,
— à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3 000 euros,
Condamne in solidum M. [M] [F], Mme [S] [U] épouse [G] et M. [E] [G] aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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