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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., déc. n° 26-D-06 du 27 mai 2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26-D-06 |
| Identifiant ADLC : | 26-D-06 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de commissaires de justice L’Autorité de la concurrence (vice-président statuant seul), Vu la lettre enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 24/0006 F, par laquelle la société SCP Pesin & Associés, devenue SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris ainsi que par la SAS Grands Augustins dans le secteur des prestations réalisées par les commissaires de justice ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 101 ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-1 ; Vu la décision n° 25-JU-02 du 18 juillet 2025, par laquelle le président de l’Autorité de la concurrence a désigné M. Vivien Terrien, vice-président, pour adopter seul la décision qui résulte de l’examen de la saisine enregistrée sous le numéro 24/0006 F ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, les représentants de la SCP Groupe H2O et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 23 septembre 2025 ; Adopte la décision suivante :
Résumé1 La SCP Pesin & Associés, devenue la SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») de pratiques mises en œuvre par la Chambre régionale des commissaires de justice (ci-après « la CRCJ ») de Paris et ses membres, ainsi que par la SAS Grands Augustins. La société saisissante dénonce : − des restrictions mises en place lors de l’assermentation des clercs, en subordonnant la délivrance de son avis à un examen des aptitudes du candidat clerc et en ralentissant la procédure d’obtention de son avis et l’envoi du dossier au tribunal ; − une entente visant à fixer les prix de prestations de constats proposées sur la plateforme Legide ; − une entente visant à imposer des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires pour accéder à la plateforme Legide ; − une entente visant à imposer des conditions d’adhésion opaques pour accéder au site de la CRCJ de Paris, visant à exclure les professionnels franciliens non parisiens de la plateforme de mise en relation entre les professionnels et les demandeurs de constats ; − la promotion de la plateforme Legide par la CRCJ de Paris de nature à créer de la confusion dans l’esprit du public ; et, − le financement de la plateforme Legide par la CRCJ de Paris sans contrepartie pour les commissaires de justice de son ressort. Après analyse des éléments fournis par la saisissante, l’Autorité (i) déclare la saisine irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, qui ne sont pas détachables de la mission de service public de la CRCJ de Paris, et (ii) rejette la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres pratiques dénoncées.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après. 2
SOMMAIRE
I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 4 A. LA SAISINE ……………………………………………………………………………………………………..4 B. LE SECTEUR CONCERNÉ ………………………………………………………………………………4 1. LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE ………………………………………………..4 2. LA PROCÉDURE D’ASSERMENTATION DES CLERCS ………………………………………….5 3. L’ACTIVITÉ DE CONSTAT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE ……………………………….5 4. LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN ……………………………………………………………………5 C. LES ENTITÉS CONCERNÉES …………………………………………………………………………6 1. LA SCP PESIN & ASSOCIÉS DEVENUE LA SCP GROUPE H2O ………………………….6 2. LA CRCJ DE PARIS ……………………………………………………………………………………….6 3. LA SAS GRANDS AUGUSTINS …………………………………………………………………………6 D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES ………………………………………………………………………7 1. PRATIQUES MISES EN PLACE LORS DE L’ASSERMENTATION DES CLERCS ………….7 2. PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LA PLATEFORME LEGIDE ……………………………8 3. PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LE SITE INTERNET DE LA CRCJ DE PARIS ……8 II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………… 9 A. SUR LES PRATIQUES ALLÉGUÉES CONCERNANT L’ASSERMENTATION DES CLERCS ……………………………………………………………………………………………………9 1. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES …………………………………………………………….9 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE …………………………………………………………………..10 B. SUR LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LA PLATEFORME LEGIDE ET SUR LE SITE DE MISE EN RELATION DE LA CRCJ DE PARIS ……………10 1. SUR LES PRINCIPES APPLICABLES …………………………………………………………………10 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE …………………………………………………………………..11 a) Sur la tarification de l’offre de constat Legide ………………………………. 12 b) Sur les conditions d’adhésion à la plateforme Legide ……………………. 12 c) Sur les modalités de promotion et de financement de la plateforme Legide …………………………………………………………………………………………. 13 d) Sur les conditions d’adhésion au site de mise en relation de la CRCJ de Paris ……………………………………………………………………………………………. 13 III. CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 14 DÉCISION ……………………………………………………………………………………….. 15
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I. Constatations 1. Seront successivement présentés la saisine (A), le secteur (B), les entités concernées (C), et les pratiques dénoncées par la saisissante (D). A. LA SAISINE 2. Par lettre enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 24/0006 F, la SCP Pesin & Associés, devenue SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’une plainte dénonçant un ensemble de pratiques mises en œuvre par la Chambre régionale des commissaires de justice (ci-après « la CRCJ ») de Paris ainsi que par la SAS Grands Augustins dans le secteur des prestations réalisées par les commissaires de justice, qu’elle estime contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »). B. LE SECTEUR CONCERNÉ 1. LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE 3. Le 1er juillet 2022, l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est entrée en vigueur2 et a institué la nouvelle profession de commissaire de justice, fusionnant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. 4. Les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels nommés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions fixées aux articles 1er à 22 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice. 5. En tant qu’officiers publics et ministériels, les commissaires de justice détiennent le monopole des actes antérieurement confiés aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires3. À côté de ce monopole légal exclusif, les commissaires de justice exercent également des missions en monopole partagé avec d’autres professions juridiques réglementées ou en concurrence avec d’autres professions. 6. La nouvelle profession est représentée au niveau national par la Chambre nationale des commissaires de justice et, dans le ressort de chaque cour d’appel, par des CRCJ. Jusqu’au 31 décembre 2025, ces instances comportaient des représentants des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires4.
2 Conformément au I de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2026 (JORF n° 0128 du 3 juin 2016). 3 Voir décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice (JORF n° 0289 du 12 décembre 2021). 4 Voir dispositions transitoires prévues à l’article 54 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice (JORF n° 0100 du 29 avril 2022). 4
2. LA PROCÉDURE D’ASSERMENTATION DES CLERCS 7. La procédure d’assermentation des clercs, telle que prévue par l’article 10 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoyait que le tribunal judiciaire statuait en chambre du conseil, en dernier ressort, sur la nomination d’un ou de plusieurs clercs assermentés, après avis de la chambre de discipline des huissiers, sur conclusion du ministère public. 8. Le décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice a abrogé les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 et les a remplacées par les dispositions du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice de la profession des commissaires de justice. Aux termes de l’article 57 de ce décret, cet avis relève désormais des CRCJ, qui l’adressent avec la requête aux fins d’homologation de l’habilitation du clerc au premier président de la cour d’appel du lieu de résidence de l’office. 3. L’ACTIVITÉ DE CONSTAT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE 9. Les activités que les commissaires de justice peuvent exercer en concurrence avec d’autres professionnels sont précisées par l’ordonnance relative au statut des commissaires de justice5 et par le code de commerce6. Au titre de ces activités figure l’établissement de constats7, qui ne font pas l’objet d’un tarif réglementé8 et peuvent être réalisés par les commissaires de justice sur l’ensemble du territoire national9. 4. LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN 10. La blockchain ou « chaîne de blocs » constitue une technologie de stockage et de transmission d’informations, permettant la constitution de registres répliqués et distribués, sans organe central de contrôle, sécurisés grâce à la cryptographie, et structurées par des blocs liés les uns aux autres, à intervalles de temps réguliers. 11. L’horodatage par blockchain permet, via une certification instantanée et dématérialisée, d’apporter une preuve d’intégrité et de datation d’un fichier numérique. Dans une réponse à une question écrite parlementaire, le ministère de la Justice a indiqué que « les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice », sans pour autant « être assimilée[s] à un acte authentique »10. À cet égard, le tribunal judiciaire de
5 II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728. 6 Activités prévues au troisième alinéa de l’article L. 444-1 du code de commerce, et listées au 2° du I de l’annexe 4-9 de la partie réglementaire du même code. 7 À l’exception des constats locatifs prévus à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (JORF du 8 juillet 1989, 121è année, n° 158, p. 8541). 8 Article L. 444-1, alinéa 3, du code de commerce. 9 Deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 2021-1625. 10 Réponse du 10 décembre 2019 du ministère de la Justice à la question écrite n° 22103, 15ème législature. 5
Marseille a récemment admis comme recevable une preuve d’antériorité obtenue par horodatage blockchain, associé à un constat d’huissier11. C. LES ENTITÉS CONCERNÉES 1. LA SCP PESIN & ASSOCIÉS DEVENUE LA SCP GROUPE H2O 12. La SCP Groupe H2O, anciennement SCP Pesin & Associés, est titulaire d’une société multi-offices de commissaires de justice, dont le siège social est situé au 6 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux12, et dispose de cinq offices secondaires à Toulouse, Chatou, Lille, Massy et Nice13. 13. Le site internet de la SCP Groupe H2O14 présente l’étude comme spécialisée dans l’établissement de constats, le traitement des loyers impayés et le recouvrement de créances, et fait état de douze commissaires de justice associés et de plus de 160 collaborateurs. 2. LA CRCJ DE PARIS 14. Depuis la suppression des chambres départementales le 1er juillet 2022 par le décret n° 2022-729, la CRCJ de Paris représente les commissaires de justice des départements de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Yonne, de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne. En tant qu’établissement d’utilité publique, elle est dotée de la personnalité juridique. Elle compte 28 membres, élus pour six ans. 15. En vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 2016-728, la CRCJ de Paris a notamment pour attribution de représenter l’ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort et de remplir les missions qui lui sont assignées en matière de formation professionnelle des commissaires de justice. 3. LA SAS GRANDS AUGUSTINS 16. La SAS Grands Augustins a été créée le 22 juillet 2021 par la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris, devenue la CRCJ de Paris, qui en est l’actionnaire unique15. 17. La SAS Grands Augustins est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 902 295 351. Son siège social se situe 7 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
11 TJ Marseille, 1ère ch. civile, 20 mars 2025, AZ Factory/Valeria Moda, n° RG 23/00046. 12 https://www.bodacc.fr/pages/annonces-commerciales-detail/?q.id=id:B20250112803. 13 https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/groupe-h2o-781840533. 14 https://www.groupe-h2o.com/. 15 Cote 198. 6
18. La SAS Grands Augustins a notamment pour objet « la conception et le développement d’une plateforme basée sur la blockchain, visant à protéger des créations soumises au droit d’auteur et la fourniture de tous services en relation avec cette plateforme »16. 19. Cette société propose, via la plateforme Legide17 développée par la CRCJ de Paris, des offres commerciales pour la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle : soit une solution d’enregistrement de preuve d’antériorité basé uniquement sur un système de blockchain (ci-après « l’enregistrement blockchain »), soit une prestation de constat de commissaire de justice en sus de l’enregistrement blockchain (ci-après « l’offre de constat Legide ») pour accroître la protection juridique de l’œuvre. D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES 20. La SCP Groupe H2O dénonce un ensemble de pratiques, mises en œuvre par la CRCJ de Paris, relatives, en substance, à l’assermentation des clercs (1), à la création et au fonctionnement de la plateforme Legide (2), et aux conditions d’accès au service de mise en relation disponible sur le site de la CRCJ de Paris (3). 1. PRATIQUES MISES EN PLACE LORS DE L’ASSERMENTATION DES CLERCS 21. La saisissante reproche à la CRCJ de Paris d’avoir mis en place des restrictions lors de l’assermentation des clercs, en subordonnant la délivrance de son avis à un examen des aptitudes du candidat et en ralentissant la procédure d’obtention de son avis et l’envoi du dossier à la juridiction compétente18. 22. Elle estime que la procédure de vérification des compétences des clercs par les membres de la CRCJ de Paris lors d’un entretien préalable à son avis est illégale en raison, d’une part, de l’absence de fondement textuel spécifique et, d’autre part, du fait qu’elle se déroulerait dans des conditions non objectives, non transparentes et discriminatoires19. 23. À cet égard, la saisissante indique que, dans trois cas, le délai de transmission du dossier à la juridiction compétente a sciemment été retardé par la CRCJ de Paris20, ce qui a même entraîné la démission d’un de leurs candidats clercs21. 24. Ces pratiques seraient constitutives d’une entente anticoncurrentielle ayant pour but d’empêcher le libre jeu de la concurrence sur les marchés des prestations de commissaires de justice22.
16 Cote 214. 17 https://www.legide.paris/. 18 Cote 12. 19 Cote 326. 20 Cotes 13 à 16. 21 Cote 15. 22 Cote 16. 7
2. PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LA PLATEFORME LEGIDE 25. À titre principal, la saisissante dénonce deux pratiques mises en œuvre sur la plateforme Legide contraires, selon elle, à l’article 101 du TFUE et à l’article L. 420-1 du code de commerce. 26. Elle soutient, en premier lieu, que l’offre de constat Legide, proposant la réalisation d’un constat de commissaire de justice et d’un enregistrement blockchain au tarif de 180 euros, constitue une entente empêchant les professionnels de proposer des tarifs inférieurs23. 27. Elle avance, en second lieu, que les conditions d’accès à la plateforme Legide sont opaques et discriminatoires, notamment, dans la mesure où les commissaires de justice du ressort de la CRCJ de Paris n’auraient pas tous été informés de l’existence de cette plateforme et des conditions pour y accéder et n’auraient pas tous la possibilité de s’y inscrire24. 28. Lors de l’instruction, la saisissante a dénoncé deux autres pratiques portant atteinte à la concurrence, sans toutefois préciser le fondement textuel de ses allégations. 29. Elle dénonce, d’une part, la publicité de la plateforme Legide faite par la CRCJ de Paris. Selon la saisissante, celle-ci serait de nature à créer de la confusion dans l’esprit du public en utilisant l’image de confiance des commissaires de justice, notamment dès lors qu’elle est faite au nom de la CRCJ et en utilisant son logo sur des sites très fréquentés25. 30. Elle dénonce, d’autre part, le fait que la plateforme Legide aurait été totalement financée par la CRCJ de Paris sans contrepartie pour la chambre26, un tel financement permettant ainsi à la CRCJ de « "subventionne[r]" [l’activité de constat], pour des sommes considérables, sur les deniers de la collectivité et au désavantage économique des commissaires de justice de son ressort, et bien au-delà même puisque cette activité […] n’est pas soumise au monopole »27. 3. PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LE SITE INTERNET DE LA CRCJ DE PARIS 31. La saisissante dénonce l’opacité des conditions d’accès au service de mise en relation avec des commissaires de justice disponible sur le site internet de la CRCJ de Paris et avance que ce service limiterait l’accès au marché en le réservant aux seules études parisiennes, alors que le ressort de la CRCJ est régional28.
23 Cotes 18, 20, 21, 308 et 601. 24 Cote 307. 25 Cotes 595 et 596. 26 Cotes 328, 575, 576 et 594. 27 Cote 576. 28 Cote 20. 8
II. Discussion 32. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, l’Autorité peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence. 33. Le deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce dispose qu’elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. Conformément à la jurisprudence, l’absence d’éléments suffisamment probants au stade de la définition du marché suffit à motiver le rejet d’une saisine, les services d’instruction de l’Autorité n’ayant pas vocation à suppléer la carence de la saisine. Ce principe a été rappelé s’agissant d’allégations d’ententes restrictives de concurrence à raison de leurs effets ou d’abus de position dominante29. A. SUR LES PRATIQUES ALLÉGUÉES CONCERNANT L’ASSERMENTATION DES CLERCS 1. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES 34. Le Tribunal des conflits a jugé, dans un arrêt du 4 mai 2009, que l’Autorité n’est pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles « en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique »30. 35. Le Conseil d’État considère qu’il appartient ainsi au juge administratif de s’assurer de la conformité au droit de la concurrence des actes de l’administration ou des personnes publiques chargées d’une mission de service public31. 36. Dans un arrêt du 1er février 2023 concernant l’Ordre des architectes, la Cour de cassation a jugé que, lorsque les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public interviennent par leur décision hors de la mission de service public qui leur est confiée ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique, l’Autorité est compétente pour examiner de telles décisions32. 37. Sur le fondement de ces principes, le Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité, a pu notamment relever que le refus d’inscrire au tableau de l’ordre des médecins un contrat de collaboration unissant un établissement de santé et une société d’exercice libéral à
29 Voir, en ce sens, Cass. com., 19 janvier 2016, pourvois n° 14-21670 et 14-21671. Voir, également, décisions n° 22-D-07 du 23 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’édition et de la distribution de contenus audiovisuels en vidéo à la demande, paragraphes 21 et 22 ; n° 19-D-03 du 16 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport transmanche de poussins d’un jour, paragraphes 31 à 39 ; et n° 21-D-18 du 15 juillet 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des invendus de presse, paragraphes 26 à 34. 30 T. confl., 4 mai 2009, Société Editions Jean-Paul Gisserot c/ Centre des monuments nationaux, n° 09-03.714. 31 CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n° 169907. 32 Cass., 1er février 2023, Ordre des architectes, n° 20-21.844. Voir, également, CA Paris, 27 novembre 2025, E-Pango, n° RG 23/16306, point 112. 9
responsabilité limitée de médecins spécialisés en anatomo-cyto-pathologie est une décision prise dans le cadre des missions de service public et des prérogatives du conseil départemental dont il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité33. 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE 38. En l’espèce, la CRCJ de Paris est un établissement d’utilité publique. Pour l’exécution de ses missions, elle dispose de prérogatives de puissance publique. 39. À ce titre, les avis qu’elle rendait au titre de l’article 10 de la loi du 27 décembre 1923 et, dorénavant, au titre de l’article 57 du décret n° 2022-949, sont pris dans le cadre de ses missions de service public, au moyen de prérogatives de puissance publique. Ils sont donc de nature administrative. 40. De même, les éléments qu’elle requiert pour fonder son avis, notamment le contrôle visant à vérifier les connaissances des candidats en matière de signification ainsi que les modalités dans lesquelles elle organise ce contrôle ne sont pas détachables de l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées dans le but d’assurer ses missions de service public. 41. L’appréciation de la légalité des avis de la CRCJ de Paris et des modalités selon lesquelles ils sont rendus ne relèvent donc pas de la compétence de l’Autorité. B. SUR LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LA PLATEFORME LEGIDE ET SUR LE SITE DE MISE EN RELATION DE LA CRCJ DE PARIS 1. SUR LES PRINCIPES APPLICABLES 42. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce prohibent les accords et pratiques concertées entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. 43. Il résulte de ces dispositions que l’objet et l’effet anticoncurrentiels d’une pratique sont des conditions alternatives pour la mise en œuvre de l’interdiction prévue par celle-ci. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « Cour de justice ») a précisé qu’il convenait d’examiner, en premier lieu, l’objet même de l’accord, et qu’il n’y avait lieu, dans un second temps, d’en examiner les effets que si l’analyse de l’objet de l’accord ne révélait pas un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour caractériser une entente prohibée34. 44. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité
33 Décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-pathologiques, paragraphe 85. 34 Voir Cour de justice, 30 juin 1966, Société́ technique minière, L.T.M. e.a., 56-65, EU:C:1966:38, p. 359 et 14 mars 2013, Allianz Hungaria Biztosito e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 33. 10
à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire35. 45. Selon la Cour de justice, l’existence d’un degré suffisant de nocivité s’apprécie eu égard à la teneur de l’accord, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. 46. Tout, d’abord, l’examen de la teneur de l’accord vise notamment à déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est le cas – par exemple – si toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause36. 47. Ensuite, l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord en cause vise à compléter cette analyse compte tenu de la nature des biens ou services affectés et des conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du secteur ou des marchés dans lesquels l’accord s’insère37. 48. Enfin, l’appréciation des objectifs poursuivis par l’accord concerné porte sur les buts objectifs que cet accord, cette décision ou cette pratique visent à atteindre à l’égard de la concurrence38. 49. Dans tous les cas, la Cour de justice rappelle que de simples allégations non étayées ne sont pas suffisantes pour démontrer que des pratiques relèvent effectivement de la qualification de restriction par objet39. 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE 50. À titre liminaire, l’Autorité relève que, conformément aux principes rappelés au paragraphe 33 ci-dessus, elle ne peut, en l’absence d’éléments apportés par la saisissante sur la définition du marché et sur les parts de marché détenues par la mise en cause, se prononcer sur les éventuels effets, actuels et potentiels, des pratiques alléguées au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. 51. En conséquence, l’analyse effectuée ci-après par l’Autorité se borne à déterminer si les éléments transmis au soutien de la saisine sont suffisamment probants pour établir une restriction par objet au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.
35 Cour de justice, 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires (CB)/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58 ; et 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638, point 43. 36 Cour de justice, 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638, point 45. 37 Cour de justice, 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires (CB)/Commission, précité, point 53 ; 21 décembre 2023, Superleague, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 165 ; Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, point 92 ; et International Skating Union, C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 105. 38 Cour de justice, Banco BPN/BIC Português e.a., précité, point 49. 39 Cour de justice, 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 65. 11
a) Sur la tarification de l’offre de constat Legide 52. Tout d’abord, il ressort des éléments du dossier que la teneur de l’offre de constat Legide ne révèle a priori aucune nocivité à l’égard de la concurrence dès lors, notamment, que ni les commissaires de justice de la CRCJ de Paris, ni leurs clients, ne sont tenus d’utiliser la plateforme Legide40 : un commissaire de justice sollicité pour un constat sur la plateforme Legide peut toujours, s’il le souhaite, proposer de procéder au constat en dehors de cette dernière, au tarif librement convenu avec le client qui le sollicite. 53. Ensuite, s’agissant des éléments relatifs au contexte économique et juridique dans lequel s’insère cette offre, il peut être relevé que le caractère purement facultatif du recours aux services de la plateforme Legide est amplement attesté par la circonstance que la quasi-totalité des constats en matière de propriété intellectuelle sont effectués en dehors de cette dernière, à des tarifs librement déterminés par les commissaires de justice et leurs clients41. D’ailleurs, cette utilisation marginale de l’offre de constat Legide par les commissaires de justice a été confirmée par la saisissante lors de la séance. 54. Enfin, force est de constater que l’objectif poursuivi par l’offre de constat Legide se résume à proposer un nouveau service de rédaction de constats en matière de propriété intellectuelle à un prix attractif42. 55. Dans ces circonstances, et au regard des principes rappelés aux paragraphes 44 à 49 ci-dessus, les éléments communiqués par la saisissante ne permettent pas de conclure que la tarification de l’offre de constat Legide revêt un objet anticoncurrentiel. b) Sur les conditions d’adhésion à la plateforme Legide 56. Il ressort d’une pratique décisionnelle43 et d’une jurisprudence44 internes constantes que la mise en œuvre de conditions d’accès à un groupement de professionnels ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence. Une telle pratique n’est susceptible d’emporter un objet anticoncurrentiel, au sens des principes exposés aux paragraphes 42 et suivants, que si, d’une part, ces conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire et, d’autre part, l’adhésion à ce groupement est une condition d’accès au marché ou confère un avantage concurrentiel déterminant. 57. Or, la saisissante n’apporte aucun élément indiquant que ces conditions, qui – en substance – se rapportent respectivement à la teneur et au contexte économique et juridique des
40 Cotes 315, 317 et 503. 41 Cotes 406 et 407. Les éléments du dossier indiquent sur ce point que seuls dix-huit constats en 2022, et sept constats en 2023, ont été délivrés dans le cadre de l’offre de constat Legide à 180 euros. Les commissaires de justice sollicités directement par le client en dehors de la plateforme Legide ont, en outre, la possibilité de recourir uniquement à l’enregistrement blockchain, sans pour autant être obligés d’effectuer également le constat correspondant sur cette plateforme (et donc souscrire à l’offre de constat Legide). 42 Cote 317. 43 Voir, par exemple, décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphe 110 ; et n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés aval à Saint-Pierre-et-Miquelon, paragraphe 167. 44 CA Paris, 27 mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n° 02/18680 ; et CA Paris, 14 mars 2024, S.C.P. LPL HUISSIER e.a., n° 22/03134, point 96. 12
conditions d’adhésion à un groupement de professionnels, seraient réunies s’agissant de la plateforme Legide. 58. Les éléments du dossier attestent, au contraire, qu’il n’existe pas de conditions d’adhésion pour accéder à la plateforme Legide, dans la mesure où tous les commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Paris peuvent l’utiliser sans condition, sur simple demande auprès de la chambre45. Afin d’en systématiser et d’en faciliter l’accès, la CRCJ de Paris a communiqué un identifiant et un mot de passe à chaque professionnel de son ressort, l’inscrivant ainsi d’office, sauf mention contraire expresse de la part de ce dernier46. La saisissante a d’ailleurs indiqué en séance avoir délibérément choisi de ne pas solliciter l’accès au service Legide, ni même avoir cherché à l’utiliser après réception des informations de connexion à la plateforme. 59. Dans ces conditions, et au regard des principes rappelés au paragraphe 56 ci-dessus, force est de constater que la saisissante n’apporte aucun élément de nature à laisser suspecter que les conditions d’adhésion à la plateforme présenteraient, par leur nature même, un degré de nocivité quelconque à l’égard de la concurrence. 60. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de conclure à l’absence d’éléments probants susceptibles d’établir l’objet anticoncurrentiel des conditions d’adhésion à la plateforme Legide. c) Sur les modalités de promotion et de financement de la plateforme Legide 61. S’agissant des communications de la CRCJ de Paris relatives à la plateforme Legide, aucun élément apporté par la saisissante n’indique qu’elles sont de nature à créer une confusion dans l’esprit des justiciables entre les activités en monopole des commissaires de justice et leurs autres activités concurrentielles, à savoir – en l’espèce – la délivrance de constats en ligne associée à un enregistrement blockchain. 62. En outre, la saisissante n’a transmis aucun élément permettant de conclure que les subventions octroyées par la CRCJ pour le fonctionnement de la plateforme Legide, à les supposer avérées, présenteraient, en raison de leur origine, de leur nature et de leur montant, un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être qualifiées de restriction de concurrence contraire à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou à l’article L. 420-1 du code de commerce. 63. Par conséquent, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une entente ayant un objet anticoncurrentiel concernant les modalités de promotion et de financement de la plateforme Legide. d) Sur les conditions d’adhésion au site de mise en relation de la CRCJ de Paris 64. S’agissant des conditions d’adhésion au site de mise en relation de la CRCJ de Paris, il ressort de l’instruction qu’il n’existe pas de condition pour y accéder, ce service étant accessible sur simple demande à l’ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Paris47. À cet égard, il convient de préciser que la référence aux études
45 Cote 317. 46 Cotes 532 et 605. 47 Cote 318. 13
parisiennes, qui résultait d’un oubli d’actualisation à la suite de la régionalisation des instances48, a été remplacée pour viser l’ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Paris49. 65. En toute hypothèse, il peut être observé que ce service visant à garantir l’accès des justiciables aux services de commissaire de justice ne constitue pas une condition d’accès au marché ou un avantage concurrentiel déterminant puisque les commissaires de justice peuvent rédiger des constats sans utiliser ce site. À cet égard, la saisissante a confirmé ne pas avoir sollicité d’accès à ce service50. 66. Ainsi, en application des principes rappelés au paragraphe 56 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisamment probants pour laisser suspecter l’existence d’une entente ayant un objet anticoncurrentiel concernant l’adhésion au site de mise en relation de la CRCJ de Paris. III. Conclusion 67. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la saisine, pour partie, irrecevable en application du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce s’agissant des pratiques alléguées liées à la procédure d’assermentation des clercs, et de la rejeter pour le surplus, en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce.
48 Cote 291. 49 https://www.crcjparis.com/. 50 Cote 308. 14
DÉCISION Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro 24/0006 F est déclarée irrecevable, s’agissant des faits n’entrant pas dans le champ de compétence de l’Autorité de la concurrence, et rejetée pour le surplus, faute d’éléments suffisamment probants.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Céline Devienne, rapporteure, et l’intervention de Mme Leila Benalia, rapporteure générale adjointe, par M. Vivien Terrien, vice-président, président de séance.
La chargée de séance, Le président de séance,
Claire Villeval Vivien Terrien
© Autorité de la concurrence
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