Infirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 23 oct. 2020, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 20/173
N° RG 20/00346 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q756
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine MIXTE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2020 par :
Mme Z A
née le […] à […]
de nationalité Russe
hospitalisé au Centre Hospitalier B C
ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de Z A, régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marine GRAVIS, avocat et de Monsieur AHMADI Wahid, interprète en langue anglaise ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21.10.2020)
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Octobre 2020 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme Z A a été admise le 28 septembre 2020 en soins psychiatriques au centre hospitalier B C de Rennes par décision du directeur de l’établissement en hospitalisation complète pour péril imminent sur le fondement de l’article L3212-1-II-2° du code de la santé publique sur la base du certificat médical du docteur X, généraliste.
Le centre hospitalier a décidé du maintien pour un mois de la mesure sous hospitalisation complète par décision du 1er octobre 2020, sur la base de deux certificats des docteurs Dudognon et Y des 29 septembre et 1er octobre 2020.
Par requête du 2 octobre 2020, le directeur de l’établissement sollicite le maintien en hospitalisation complète de Mme Z A.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme Z A.
Mme Z A, qui a refusé de signer la notification de cette décision le 9 octobre 2020, en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2020.
Mme Z A assistée de son conseil Me Gravis et d’un interprète M. Ahmadi qui a préalablement prêté serment demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure. Elle souligne ne jamais avoir eu de tendance suicidaire et vouloir demeurer en Bretagne pour vivre sa vie d’artiste peintre et de danseuse du feu.
Les personnes intéressées ont été avisés par le greffe de l’examen de l’appel à l’audience du 22 octobre 2020 à 11 heures .
L’établissement de santé transmet un certificat de situation du 20 octobre 2020 du docteur E F, psychiatre.
Le procureur général, par avis écrit du 20 octobre 2020, préconise l’infirmation de l’ordonnance au motif que les certificats médicaux ne caractérisent pas suffisamment le péril imminent pour la santé de la personne au sens de l’article L3212-1-II du CSP, au sens d’un danger immédiat d’atteinte à la santé ou à la vie de la personne. Il est sollicité une main-levée différée de 24 heures en vue de mettre en place un programme de soins compte tenu des troubles mentaux de Mme Z A.
SUR CE :
Sur la forme
L’appel interjeté dans le délai de 10 jours est recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission en soins psychiatriques d’une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats, soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne ; la décision doit être motivée aux termes de l’article R.3211-12 du même code.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur X, généraliste en date du 28 septembre 2020
fait état de :
'Trouble du comportement dans le cadre de la voie publique, délire mystique à tendance paranoïaque, hétéro-agressivité'.
Le certificat du docteur Dudognon du 29 septembre 2020 mentionne 'patiente adressée par les forces de l’ordre suite à un trouble à l’ordre public sous tendue par une altération du rapport à la réalité; présente au premier plan une hétéro-agressivité; le discours bien qu’anglais est flou et énigmatique avec des idées délirantes à est nulle obtenue que grâce à la contrainte ; il est nécessaire de poursuivre la surveillance clinique rapprochée en milieu spécialisé; l’intéressée n’est pas en mesure de partager la décision médicale ; son état de santé nécessite des soins en SPI sous la forme d’une hospitalistaion complète et continue'.
Dans son certificat du 1er octobre 2020, le docteur Y constate ' des idées délirantes et trouble du comportement : déshinibition, désorganisation psycho-comportementale, trouble du jugement ; état clinique indiquant des soins spécialisés en hospitalisation complète et continue sous la forme de SDT'.
Ces constatations médicales ne caractérisent pas les difficultés comportementales de nature à créer un danger tant pour la patiente que pour autrui dans la gestion de son quotidien.
Ils évoquent des troubles du comportement sans jamais décrire en quoi ces troubles pouvaient entrainer un danger immédiat pour la santé ou la vie de Mme Z A .
Il ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés au regard de l’exigence de motivation imposée par les articles précités et l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
En procédant ainsi, le directeur de l’établissement n’a pas motivé sa décision de maintien.
L’irrégularité pour absence de motivation d’une décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, restrictive de la liberté individuelle, constitutive d’une garantie fondamentale pour la personne concernée, porte nécessairement atteinte à ses droits.
Les conditions légales posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée.
Cependant, le certificat de situation du 20 octobre 2020 du docteur E F psychiatre mentionne :
'patiente originaire de Russie, hospitalisée en SPI suite à des troubles du comportement sur la voie publique en lien avec une symptomatologie délirante interprétative majeure de thématique érotomaniaque envers un ressortissant qu’elle a suivi en France.
Elle présente une altération du jugement, une absence de critique des troubles du comportement et de la symptomatologie délirante ainsi qu’une instabilité comportementale ayant conduit à une fugue le 19 octobre ; une absence d’adhésion aux soins et de conscience des troubles ; la symptomatologie reste partiellement améliorée par la thérapeutique ; le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète est continue en SPI reste justifié'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la pathologie dont souffre la patiente et de la nécessité de poursuivre les soins engagés, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée, avec effet différé de vingt quatre heures au plus pour établissement d’un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 octobre 2020 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme Z A ;
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Octobre 2020 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère
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