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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50900 – N° Portalis 352J-W-B7J-C623O
AS M N°: 6
Assignation du :
27 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [U] [E] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS – #D0681
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Exposant que l’appartement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 4] à Paris 5ème arrondissement (75005) subit des dégâts des eaux depuis 2015 dont les causes sont incertaines, M. [A] et Mme [E] épouse [A] (ci-après, les époux [A]) ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, M. [X], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, les époux [A], représentés par leur conseil, ont, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs demandes, les époux [A] exposent subir des dégâts des eaux depuis 2015 dont la cause pourrait provenir des parties communes puisque le dernier rapport indique qu’ils pourraient provenir d’une fissure sur la façade.
Ils soulignent que, le 17 janvier 2025, le syndic a reconnu l’origine des désordres et a indiqué que des travaux allaient être réalisés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté des époux [A] de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dernier rapport de recherche de fuite datant de janvier 2024 qui a conclu à l’absence de toute infiltration en provenance de l’appartement de M [Y] ainsi qu’à une baisse significative du taux d’humidité et que le dernier relevé du taux d’humidité daté du 27 mai 2024 ne permettent pas d’établir que les désordres allégués persistent au jour de l’audience.
Il souligne, en outre, que l’origine exacte des désordres est incertaine et que rien ne permet d’exclure que ces désordres puissent provenir d’un autre appartement voisin.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement des époux [A] a subi en juillet 2015, octobre 2017, juin 2018, octobre 2022 des dégâts des eaux causés par des infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité de la fenêtre de la salle d’eau et de la douche de l’appartement appartenant à M. [O].
Dès lors qu’aucun des rapports de recherches de fuite n’impute ces dégâts des eaux à des parties communes, ceux-ci ne sauraient justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
En revanche, l’appartement des époux [A] a subi un dégât des eaux en janvier 2024 qui, aux termes du rapport de recherche de fuites établi par la société ADD Phenix le 11 janvier 2024, pourraient avoir pour cause “ un léger défaut de maçonnerie sur la façade ” qui “ pourrait causer des infiltrations par temps de pluie”. Cette société préconise ainsi “ de colmater la fissure dans la descente générale et la façade afin d’éviter une potentielle infiltration par temps de pluie ”.
Or, il ressort du courriel du syndic en date du 13 septembre 2024 qu’il conteste cette conclusion, indiquant que la configuration des lieux rend improbable un quelconque lien entre cette fissure et le désordre persistant constaté chez M. [A].
En outre, si le dernier relevé du taux d’humidité, qui fait état d’un taux de 100%, date du 27 mai 2024, le syndic a reconnu dans un courriel en date du 17 janvier 2025 la persistance des infiltrations dans l’appartement des époux [A] puisqu’il a indiqué que la cause des infiltrations persistantes n’a pu être établie de manière certaine mais qu’il a bon espoir que la réparation des solins y mette fin.
Dès lors, ce faisant, les époux [A] justifient d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre les parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande de ce chef suivant toutefois les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [L] [I] [V]
Cabinet d’études Studiolo
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 62 70 60 57
Mèl : [Courriel 13]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons les époux [A] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15] le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [I] [V]
Consignation : 5000 € par Monsieur [B] [A]
Madame [U] [E] épouse [A]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (03 Février 2026)
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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