Décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2022 |
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| Dernière modification : | 15 septembre 2022 |
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-8 et L. 4383-4 ;
Vu le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Une aide financière exceptionnelle est attribuée dans les conditions prévues au présent décret :
1° Aux étudiants bénéficiaires, au titre du mois de septembre 2022, d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
2° Aux élèves et étudiants bénéficiaires, à la date de publication du présent décret ou au plus tard le 31 décembre 2022, d'une aide annuelle sous conditions de ressources dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant du bénéficiaire de l'aide.
Les étudiants et élèves bénéficiaires de l'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes prévue par le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 susvisé au titre de leur statut d'allocataire de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er.
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 octobre 2010, n° 09/01429
- Cour d'appel de Chambéry 17 février 2022, n° 20/00155
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 22-12.251, Inédit
- Arrêté du 9 août 1985 fixant le revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires des contrats de solidarité et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 18 mars 2024, n° 23/15642
- CAA de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02053, Inédit au recueil Lebon
- Article 26 - Directive 95/46/CE
- Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 3 octobre 2024, n° 24/01054
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2313458
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2023, n° 20/06207
- Article 752 du Code de procédure civile