Infirmation 18 octobre 2010
Cassation partielle 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 oct. 2010, n° 09/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 3 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 octobre 2010
R.G : 09/01429
SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE
c/
C
AH
Formule exécutoire :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEFEVRE & VERON, avocats au barreau d’AUBE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEFEVRE & VERON, avocats au barreau d’AUBE
INTIME :
Monsieur L- M C
XXX
10800 SAINT-JULIEN LES VILLAS
Comparant, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEMOULT GRIVIAU ROCHER, avocats au barreau de L’AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Anne HUSSENET Conseiller, entendue en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame HUSSENET, Conseiller
Monsieur JARRY, Conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le docteur L-M C exerce la spécialité de médecin chirurgien en urologie au sein de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE depuis 1982, en vertu d’un contrat individuel d’exercice professionnel.
Afin de favoriser la création et le développement d’un pôle d’activité en urologie au sein de l’établissement, le Dr C, associé aux docteurs B-Z et Y ont créé la Société d’exercice Libéral à Responsabilité Limitée d’Urologie de l’AUBE, dont les statuts ont été élaborés le 28 août 2002 puis mis à jour respectivement les 22 octobre 2004 et 23 juillet 2007.
Le capital social était ainsi réparti : 260 parts attribuées au Dr B-Z, 170 aux Dr C et Y, et 150 parts aux associés professionnels et externes.
La SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE avait pour objet la mise en place et le développement d’un pôle d’excellence de chirurgie urologique, reprenait la clientèle de chacun des associés, la rémunération des praticiens devant comprendre une partie fixe de 5 335,72 euros à l’origine après déduction des cotisations obligatoires, et une partie variable à définir selon la masse des honoraires de la période.
Le contrat d’exercice professionnel a été signé le 30 août 2004 entre la clinique et la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE nouvellement créée, se substituant aux contrats individuels.
Aux termes de cette convention, la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE accordait à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE un droit exclusif pour toutes les activités inhérentes à la chirurgie urologique et prenait acte du fait que les docteurs C et Y notamment avaient cédé à la dite société l’exclusivité de l’activité d’urologie qu’elle leur avait concédée antérieurement.
Une convention d’association au service public dans la discipline d’urologie entre le Centre Hospitalier de TROYES et la CLINIQUE DE CHAMPAGNE a par ailleurs été signée le 6 septembre 2004 suivie d’ un avenant intitulé contrat de relais, le 13 mars 2006.
Par exploit du 9 décembre 2007, la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE a fait assigner le Dr C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TROYES aux fins d’interdiction d’exercer ses activités au sein du centre hospitalier.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2007, le magistrat a rejeté cette demande et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2009 sur l’appel de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, la Cour de céans a infirmé cette décision, fait injonction au Dr C de cesser toute activité urologique au sein du centre hospitalier de TROYES dans le délai de 6 mois et d’en justifier par la production d’une attestation du représentant légal de ce centre, sous astreinte.
Par exploit du 6 avril 2009, Monsieur L-M C, autorisé par ordonnance présidentielle, a assigné à jour fixe la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE par-devant le tribunal de grande instance de TROYES à l’effet de :
— voir constater l’absence de violation de la clause de non rétablissement insérée dans le contrat l’ayant lié à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE du fait de son activité médicale et chirurgicale actuelle et la licéité de la dite activité,
— voir annuler et à défaut déclarer inopposable la clause de non rétablissement insérée dans le contrat l’ayant lié à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE,
— voir interdire à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE de lui opposer la dite clause,
— voir déclarer que l’interdiction qui lui est faite d’exercer une activité médicale ou chirurgicale au Centre Hospitalier de TROYES est nulle ou lui est inopposable pour défaut de proportionnalité,
— voir déclarer qu’il Fy a pas lieu de lui enjoindre de cesser son activité au sein du Centre Hospitalier,
— voir condamner la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses comme étant prescrites et sollicité la condamnation de Monsieur C à lui payer les sommes de 91 988,92 euros en principal et 5000 euros du chef des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement prononcé le 3 juin 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur L-M C,
— déclaré inopposable à Monsieur C la clause de non rétablissement de l’article 12 paragraphe 4 des statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE,
— dit Fy avoir lieu à interdiction d’exercer au Centre Hospitalier de TROYES à l’encontre de Monsieur C ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE,
— condamné cette dernière à payer à Monsieur C la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juin 2009.
La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a déclaré intervenir volontairement à ses côtés, et toutes deux, aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 mai 2010, et auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à Monsieur C la clause de non-rétablissement de l’article 12 paragraphe 4 des statuts de la société, de dire et juger que Monsieur C devait cesser toute activité d’urologie au sein du centre hospitalier de TROYES dès la signification de l’arrêt rendu le 4 janvier 2009, de liquider l’astreinte prononcée par cet arrêt, de condamner Monsieur C à payer à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, en conséquence, la somme de 91 988,92 euros, de donner acte à la CLINIQUE DE CHAMPAGNE de son intervention volontaire, d’enjoindre à Monsieur L-M C de cesser toute activité d’urologie au sein du centre hospitalier de TROYES, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à chacune des concluantes au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
Par dernières écritures notifiées le 3 septembre 2010, auxquelles il conviendra de même de se reporter, Monsieur C demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— en tant que de besoin, y ajoutant,
— recevoir Monsieur C en son appel incident et infirmant dans la mesure utile le dit jugement, dire et juger que l’activité médicale et chirurgicale du requérant au sein du Centre Hospitalier de TROYES Fest contraire à aucune clause de non rétablissement et est licite et opposable à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE en cas de recevabilité de l’intervention volontaire de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE,
— dire et juger nulle par voie d’exception et à défaut inopposable au Dr C les clauses de non rétablissement invoquées à son encontre,
— en conséquence réputées non écrits les engagements de non rétablissement opposés et notamment celui résultant des statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE,
— dire et juger que la société appelante et le cas échéant l’intervenante volontaire sont irrecevables et infondées à exciper et à opposer au Dr C la clause de non rétablissement stipulée par la convention d’exercice professionnel souscrite par le Dr C et la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ou par les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE,
— à défaut, dire et juger que les engagements de non rétablissement opposés au requérant en ce qu’ils visent à lui interdire l’exercice d’une activité médicale et chirurgicale au sein du Centre Hospitalier de TROYES ne respectent pas la condition de proportionnalité et à ce titre doivent être déclarées nulles, à défaut inopposables et réputées non écrites,
— en conséquence, statuant au principal dire et juger Fy avoir lieu de faire injonction au Dr C de cesser toute activité d’urologie au sein du Centre Hospitalier dans quelque délai et sous quelque astreinte que ce soit,
— condamner in solidum les sociétés appelante et intervenante volontaire au paiement d’une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Six-Guillaume-Six, avoués.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE :
Attendu que le Dr C conclut principalement à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE motif pris de ce que l’évolution du litige ne la justifierait pas et que les liens contractuels discutés existaient entre la seule SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et lui ;
Attendu qu’aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui Font été ni parties ni représentées en première instance ;
Que si la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, effectivement, Fétait pas partie aux premiers débats, force est de constater que la solution du litige suppose l’appréciation des obligations créées par les différentes conventions élaborées entre elle, les médecins associés au sein de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE en tant qu’entité distincte, et le centre hospitalier de TROYES, d’une part, que d’autre part, la clinique, titulaire jusqu’à l’installation de Monsieur C dans les murs de l’hôpital, disposait par le jeu des dites conventions d’une association étroite au service public hospitalier confinant à l’exclusivité quant au traitement des patients atteints de troubles urologiques et se trouve nécessairement intéressée par l’issue de la procédure, qui aura une incidence sur l’étendue voire la pérennisation de cette association ;
Qu’elle se trouve par suite recevable à s’associer aux demandes et conclusions de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE dont elle partage les intérêts en l’espèce ;
Sur la demande formée par Monsieur C tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la clause de non concurrence contenue dans les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et sa demande subsidiaire :
° La nature de la clause :
Attendu que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE considèrent que le texte argué de nullité par Monsieur C ne s’analyse pas en une clause de non concurrence, mais en une simple mention tenant de la 'lapalissade’ et ne constituant qu’une partie de la clause dite de non concurrence ; qu’il Fy aurait pas lieu de lui appliquer en conséquence les critères de validité usuels, savoir notamment une limitation dans le temps des interdictions édictées et un principe de proportionnalité entre le sacrifice exigé et les avantages consentis en contrepartie ;
Mais attendu que les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE élaborés le 28 août 2002 et signés par l’ensemble des associés fondateurs, à commencer par le docteur C, portent en page 11 une clause expressément intitulée 'Clause de non concurrence’ ainsi rédigée :
'L’associé exerçant qui cesse d’exercer au sein de la société pour quelque cause que ce soit :
— ne peut exercer dans aucun des établissements où la société est en activité au jour de cette cessation ;
— ne peut exercer dans un établissement médical privé situé dans un rayon de 50 km autour de la ville de Troyes pendant un an.' ;
Qu’il est indifférent que seule prête à discussion une partie des interdictions ainsi formalisées, dès lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble constituant à l’évidence une clause de non concurrence ou à plus proprement parler de non rétablissement envisageant diverses hypothèses ;
Qu’il convient par ailleurs à ce stade de rappeler que la discussion ne porte que sur la dite clause, et non sur celle insérée à l’article 5 du contrat d’exercice professionnel ayant lié individuellement les praticiens à la clinique antérieurement à la création de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, dès lors qu’il Fest nullement précisé dans l’acte de cession comme dans celui par lequel, le 30 août 2004, la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE a conclu avec la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE un contrat d’exercice s’étant substitué aux contrats individuels, que ces stipulations originelles auraient été maintenues ;
° La prescription de l’action en annulation et de ses subsidiaires :
Attendu ensuite que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE concluent à la prescription de l’action tendant à voir prononcer la nullité de la clause litigieuse ; que Monsieur C soutient que la prescription Fest pas encourue dans la mesure où il convient de considérer que sa demande est présentée par voie d’exception car en réponse aux demandes incidentes de la partie adverse et faisant directement suite à l’arrêt du 5 janvier 2009 ;
Mais attendu que c’est bien le docteur C qui est à l’origine de la présente procédure et a saisi le tribunal aux fins principalement de voir prononcer la dite nullité ;
Qu’il ne peut sérieusement prétendre dans ces conditions former sa demande par voie d’exception, et que la question de la prescription triennale instaurée par l’article L 235-9 du code de commerce est posée ;
Or attendu que dès leur origine, soit août 2002, les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE comportaient la clause litigieuse, et qu’il est indifférent que des remises à jour soient intervenues à plusieurs reprises par la suite, dès lors qu’elles Faffectaient pas ces dispositions initiales, les rappelaient même expressément, et que le docteur C en avait eu connaissance et y avait adhéré à la création de la société, dont il était l’un des pères fondateurs ;
Que le délai de prescription a par suite commencé à courir en août 2002 et que la prescription de l’action en annulation était prescrite bien avant l’introduction de l’instance ;
Que la sanction de l’inopposabilité en cas de violation par une telle clause de l’une des obligations prévues par la loi ou la jurisprudence Fest elle-même prévue par aucun texte en présence d’une prescription de l’action en annulation ;
Que seules les dispositions générales de l’article 1844-10 du code civil trouvent encore à s’appliquer, qui édictent que 'toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation Fest pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite’ ;
Qu’il faut entendre, comme le font valoir la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et la CLINIQUE DE CHAMPAGNE, que soit la clause statutaire attaquée est réputée non écrite parce qu’elle viole une disposition impérative du titre 9 du livre III du code civil, consacré aux sociétés, soit elle est nulle parce que la société elle-même est déclarée nulle ;
Or attendu que si la seconde hypothèse doit être écartée en l’espèce, il Fest justifié par Monsieur C d’aucune violation par la clause dont il conteste la validité, d’une disposition impérative du titre 9 du livre III du code précité ;
Qu’il s’ensuit que la dite clause doit recevoir application ;
° Les conséquences de l’applicabilité de la clause de non rétablissement :
Attendu qu’il est fait grief à Monsieur C d’avoir méconnu ses obligations résultant de la clause insérée aux statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, dont il était signataire au même titre que ses associés, en installant son activité de médecin urologue au sein de l’hôpital de TROYES, la réalité de l’installation avant le terme du délai de préavis de six mois Fétant en elle-même pas contestée ;
Que la question qui se pose au juge est donc de savoir s’il résulte des différentes conventions passées entre toutes les parties en présence, en leur état au 1er octobre 2007, que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE avait une activité au sein du Centre Hospitalier à la date de prise de fonction de Monsieur C ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le 28 août 2002 a été constituée la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE dont l’objet était précisé à l’article 3, savoir 'l’exercice de la profession de médecins telle qu’elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.' ;
Que le siège social était situé à la CLINIQUE DE CHAMPAGNE et qu’il était précisé à l’article 4 que l’activité de la société nouvellement créée devait s’effectuer essentiellement à la dite clinique, la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE se réservant toutefois la possibilité d’exercer dans cinq lieux au maximum lorsqu’elle utilisait des équipements implantés en ces lieux ou mettait en oeuvre des techniques spécifiques, et que l’intérêt des malades le justifiait ;
Que la société était créée pour une durée de 50 ans ;
Que le capital était apporté par sept médecins dont principalement le Dr B- Z (13 000 euros), le Dr Y et le Dr C (8500 euros chacun) ; qu’il était ensuite divisé en 750 parts de 50 euros, dont 260 attribuées au Dr B- Z , et 170 parts à chacun des Dr Y et C, le surplus étant réparti dans une moindre proportion entre les autres actionnaires ;
Que l’article 12 était consacré aux différentes hypothèses de cessation de l’activité professionnelle de l’un des associés et à leurs conséquences, incluant la clause dite de non concurrence litigieuse ;
Que l’article 22 enfin prévoyait que tous pouvoirs avaient été donnés pour l’achat par la société des clientèles des docteurs B-Z, C et Y, pour un prix global de 1 005 000 euros dont 245 000 euros pour la clientèle respective des Dr C et Y et 515 000 euros pour celle du Dr B-Z ;
Attendu que les clientèles ont été effectivement cédées le même jour sous condition suspensive de l’octroi à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE d’un prêt de 1 070 000 euros sur 7 ans, cette condition ayant été réalisée, de sorte que Monsieur C a perçu les 245 000 euros convenus ;
Que chacun de ces médecins a en outre cédé des immobilisations corporelles (matériel) ce qui a augmenté le prix de cession d’autant ;
Qu’un contrat d’exercice a été signé entre la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE le 30 août 2004 par lequel la première accordait à la seconde un droit exclusif pour toutes les activités inhérentes à la chirurgie urologique et pris acte du fait que les docteurs C et Y notamment avaient cédé à la dite société l’exclusivité de l’activité d’urologie qu’elle leur avait concédée antérieurement ;
Attendu par ailleurs que la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a signé le 6 septembre 2004 avec le centre hospitalier de TROYES une convention d’association au service public dans la discipline d’urologie, complétée le 13 mars 2006 par un avenant intitulé contrat de relais, ayant pour but d''assurer l’urgence, la permanence et la continuité des soins, tout en veillant à garantir la qualité et la sécurité des prises en charge urologiques’ ; qu’il était notamment convenu que des patients du centre hospitalier pourraient être pris en charge dans le service néphrologique qui servirait ainsi de service pivot, que la clinique offrirait une disponibilité permanente 'vis à vis de l’accueil des urgences', mettrait à disposition sa pratique de la lithotritie extra corporelle sur appareil ambulant, assurerait le traitement des maladies cancéreuses par la chimiothérapie et l’immunothérapie, le traitement par ultrasons des cancers urologiques à l’aide de l’appareil ambulant X, et réaliserait des prélèvements multi-organes (PMO), la présence d’un chirurgien urologue étant requise dans tous les cas en tant que coordinateur chirurgical du prélèvement ; qu’étaient enfin prévu le développement en commun de l’andrologie, de la biologie et de la reproduction ainsi que des techniques de procréation ;
Que les patients de la clinique devaient pouvoir également être transférés à l’hôpital, dans le respect du libre choix du secteur privé ou public comme du praticien, le but étant que tous les malades, quel que fût ce choix, bénéficient des plateaux techniques des deux établissements en fonction de leurs besoins ;
Que la CLINIQUE DE CHAMPAGNE s’engageait, s’agissant du personnel, à mettre à disposition de l’hôpital 'un effectif immédiat de quatre chirurgiens urologues qualifiés', nommément désignés et parmi lesquels figurait le Dr C, précisant que cet effectif serait appelé à évoluer dans les deux années à venir pour atteindre 5 voire 6 personnes ;
Que sa disponibilité permanente pour la prise en charge des patients adressés en urgence par le centre hospitalier était encore rappelée dans l’article 5 de la convention ;
Attendu que s’il est exact que la référence à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE Fapparaît pas expressément dans la dite convention et son avenant, l’engagement de la clinique supposait nécessairement celui de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE comme titulaire du droit exclusif d’exercice en matière d’urologie au sein de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, sauf à démontrer que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE se serait refusée à mettre en oeuvre ces conventions ;
Qu’il est produit copie des agréments des différents médecins de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE par le centre hospitalier, visant expressément la convention d’association au service public conclue avec la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ;
Qu’il doit être observé à cet égard que lors de la réunion du conseil d’administration de la clinique le 8 février 2007, cette dernière, se prononçant par ailleurs sur le retrait de l’agrément du Dr C, a, au vu des bonnes relations entretenues avec le centre hospitalier, émis l’hypothèse de faire évoluer le contrat d’association vers une véritable convention de concession de service public, d’une part, de créer un groupement de coopération sanitaire avec l’hôpital concernant la chirurgie viscérale d’autre part ;
Attendu que de son côté, Monsieur C verse aux débats une attestation de Monsieur D A, directeur du centre hospitalier, en date du mois de novembre 2008, dans laquelle ce dernier indique qu’aucun geste technique Fa été pratiqué dans son établissement par la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE depuis la démission des docteurs FGUEBOU, B Z et Y le 1er janvier 2007, hormis deux prélèvements multi organes les 13 mars 2008 et 5 avril 2008 ;
Attendu que bien que modestes, par leur nombre, ces interventions sont bien la preuve de la réalité d’une activité même réduite des médecins de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE dans les murs de l’hôpital ;
Attendu que Monsieur A indique encore dans une attestation du 18 mai 2009 qu''aucun geste technique en urologie Fa été pratiqué au centre hospitalier de TROYES depuis la fermeture du service le 1er octobre 1998" ;
Mais attendu toutefois qu’il convient de noter que la convention d’association au service public avait pour objet principalement la mise à disposition des patients de l’hôpital du personnel médical et du plateau technique de la clinique, laquelle avait fait de l’urologie une spécialité et se voyait ainsi confier la patientèle ayant fait choix du service public ;
Que l’on voit mal la raison d’être de la convention de 2004 renforcée en 2006, puis de la perspective d’une concession de service public envisagée en février 2007, si les deux entités Favaient entretenu aucune relation depuis 1998, de sorte qu’il convient de considérer avec la plus grande réserve les attestations émanant de Monsieur A et rédigées en plein conflit entre le praticien qu’il avait recruté quelques mois plus tôt dans des conditions très discutées et ses anciens associés, ou à tout le moins de les interpréter à la lumière des conventions ;
Que non seulement en effet les dits accords Font jamais été dénoncés, engageant nécessairement la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE titulaire du droit exclusif d’exercice de l’urologie au sein de la clinique, mais qu’il est manifeste qu’ils étaient sur le point d’être étendus à la date de départ du Dr C ;
Que les agréments accordés par l’hôpital aux médecins de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE au visa exprès de la convention d’association au service public Font cessé d’être renouvelés au cours des années ayant précédé ce départ, contredisant les affirmations de Monsieur A ou invitant comme dit plus haut à la plus grande réserve quant à leur interprétation ;
Attendu qu’il est indifférent que l’association au service public se soit traduite par une prise en charge effective préférentiellement dans les locaux de la clinique, dès lors que pour partie, les patients traités étaient adressés par l’hôpital, permettant de considérer que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE par l’intermédiaire des accords passés entre la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et le CENTRE HOSPITALIER DE L’AUBE avait en tout état de cause une activité à l’hôpital, à laquelle il a nécessairement été porté atteinte par suite de l’installation du Dr C à titre personnel au centre hospitalier, alors même qu’il avait cédé sa clientèle à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE quelques années plus tôt et perçu en rétribution des sommes conséquentes ;
Attendu qu’il s’ensuit que le Dr C a bien violé la clause dite de non concurrence imposée par les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE auxquels il avait adhéré, et, partant, qu’il doit lui être fait interdiction de poursuivre cette activité ;
Qu’en revanche, faute pour la Cour de céans de s’être réservé la liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction de mettre fin à la dite activité prononcée par l’arrêt rendu le 5 janvier 2009, elle Fa pas compétence pour statuer de ce chef, à l’inverse du juge de l’exécution qu’il appartiendra le cas échéant à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE de saisir ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE :
° Sur la recevabilité :
Attendu que la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur C au paiement de la somme de 91 988,92 euros en principal, au visa de l’article 10 alinéa 4 de ses statuts et du règlement intérieur adopté le 29 juin 2006 par les associés ;
Que l’appelant conclut principalement à l’irrecevabilité de cette prétention, comme ne présentant pas avec l’instance principale un lien suffisant, et demande subsidiairement à la Cour de la rejeter faute pour la société susnommée de rapporter la preuve d’un quelconque fondement textuel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 70 visé par le premier juge qui en a fait en l’espèce une application erronée, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Que la saisine de la juridiction du fond par Monsieur C visait à voir dire régulières les conditions de son installation au CH de TROYES, et non applicable la clause de non concurrence lui interdisant cette prise de fonction ;
Que le débat porte donc bien sur les conditions dans lesquelles le Dr C a mis fin à son appartenance à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE et aux conséquences de cette rupture ;
Que, partant, la dite société est recevable à solliciter que soit aussi tranchée la question des conséquences financières, de sorte qu’à tort le premier juge a déclaré la présente demande irrecevable ;
° Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article 10 alinéa 4 des statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, ' la propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés’ ;
Que le règlement intérieur de la société, adopté par l’assemblée générale du 29 juin 2006, prévoit que 'chacun des trois associés exerçants fondateurs peut être amené à sortir de façon anticipée de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE :
— soit par la perte de la qualité d’associé exerçant,
— soit par exclusion de la société pour faute grave,
— soit par départ volontaire ;
dans tous les cas, l’associé concerné sera tenu de rembourser par anticipation la part de l’emprunt restant à rembourser, cette part étant calculée au prorata de sa participation au capital social de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE’ ;
Attendu qu’il Fest pas contesté que le 29 juin 2006 puis lors de son retrait, le Dr C détenait 170 parts sur les 750 composant le capital social soit 20% du dit capital ;
Qu’il est tout aussi constant et justifié en tant que de besoin de ce que la société a emprunté la somme de 1 070 000 euros à l’occasion du rachat des trois clientèles, et que le solde restant dû au titre du capital emprunté s’élevait au 1 er octobre 2010 à la somme de 459 944,58 euros ;
Que Monsieur C est donc bien recevable depuis cette date de celle de 91 988,92 euros représentant 20% du capital, au paiement de laquelle il doit être condamné ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que L-M C, qui succombe en l’ensemble de ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens et sera tenu de verser à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE ainsi qu’à la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, chacune, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant prétendre lui-même à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2009 par le tribunal de grande instance de TROYES et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en annulation de la clause dite de non concurrence figurant dans les statuts de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE formée par Monsieur L-M C ;
Au fond, déclare la dite clause applicable et constate que le Dr C en a violé pour partie les stipulations ;
Lui fait injonction en conséquence de mettre fin sans délai à cette activité ;
Dit qu’en application de cette clause, Monsieur C ne pouvait exercer l’activité d’urologie au sein du centre hospitalier de TROYES ensuite de sa séparation de la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE ;
Rejette comme mal dirigée la demande formée par la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 5 janvier 2009 ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE à l’encontre de Monsieur C ;
Condamne Monsieur L-M C à payer à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE la somme de 91 988,92 euros produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Le condamne en outre à verser à la SELARL D’UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L’AUBE, d’une part, à la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, d’autre part, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne Monsieur L-M C aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet pour le recouvrement de ces derniers, Maître Estelle PIERANGELI, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
Le Greffier Le Président
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