Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 4 mai 2023,
Décrète :
Dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, il est créé à titre expérimental pour une période de trois ans, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime de partage de la performance. Peuvent bénéficier de la prime, dans les conditions prévues par le présent décret, les fonctionnaires titulaires, les ouvriers de l'Etat, les ouvriers des parcs et des ateliers et les agents non titulaires affectés en position d'activité.
Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.
La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalités d'attribution de la prime.
La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.
Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans l'un des services mentionnés à l'article 1er du présent décret d'au moins six mois sur la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.
Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :
1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, des congés parentaux, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.
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