Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 5 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 février 2025, N° 25/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTAP
N° Minute :
Notification le :
05 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 25/00177 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 25 février 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
actuellement hospitalisée à l’établissement de santé mentale, [7]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Marie-gabrielle RATEL avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 05 mars 2025 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Astrid OLECH, greffier.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 05 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [K] [N] réalisée le 10 février 2025 à l’Etablissement de Santé Mentale-[7] de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète au vu du certificat médical d’admission établi le 10 février 2025 par le docteur [I] [F].
Vu les certificats des 24 h et 72 h établis respectivement les 11 février 2025 et 13 février 2025 par les docteurs [E] [O] et [D] [Z].
Vu la décision du directeur de l’ESM-[7] du 13 février 2024 prolongeant pour une durée d’un mois la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [K] [N].
Vu la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par le directeur de l’ESM -[7] datée du 14 février 2025 accompagnée de l’avis motivé du même jour du docteur [E] [O] se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [N], notifiée à l’intéressé le même jour.
Vu la lettre motivée de M. [K] [N] datée du 24 février 2025 postée même jour et reçue au greffe de la cour le 25 février à 10h par laquelle il interjette appel de cette ordonnance.
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [E] [O] en date du 28 février 2025.
Vu l’avis du procureur général du 28 février 2025 concluant à la confirmation de la décision querellée et disant son absence à l’audience.
M. [K] [N], entendu en ses observations à l’audience, a notamment déclaré :
« Mon domicile est aussi celui de mon père. L’admission a été faite en passant par l’hôpital, le 8 février sous contention.
Il y a eu un questionnement par 2 psychiatres.
Le jour de mon admission j’avais bu et mis de la musique un peu fort et parlé un peu fort sans insulter personne. Je n’ai jamais fait de cure de désintoxication, j’ai des crises passagères.
Je vis chez mon père sans contrepartie, mon père ne veut pas me faire payer de loyer. Je vis chez lui depuis 2010, j’ai essayé de partir.
Avant j’avais un travail, j’étais jardinier en service à la personne, je faisais des retraites boudistes.
Mon apaisement est dû à une prise de distance sur les événements, ils ont été un traumatisme notamment vis à vis de ma relation conflictuelle avec mon frère. Le calme et le silence m’ont permis de me calmer, j’ai toujours un peu d’agressivité envers les médecins.
La situation familiale évolue, on essaie de faire quelque chose. Les voisins essaient d’aider mon père. Mon père a une arthrose, il est atteint par la sénilité. Il tient à rester chez lui, mon frère essaie de faire des choses pour lui.
Je remercie le docteur de parler d’une sortie, c’est un soulagement. Je demande à prendre part à cette démarche de sortie. Je veux bien l’accepter si j’y suis associé. Quand je vais rentrer, je vais rentrer dans le même contexte.
Je ne souhaite pas rester dans la maison, ça fait 10 ans que j’y suis. Je n’ai pas de solution d’hergement. Il y a une question d’héritage matériel. Mon frère doit attendre que je sois prêt à sortir. Mon père risque d’être mis sous tutelle, j’essaie de me prémunir d’éventuelles complications.
Je sens que j’ai besoin d’une unité, avec une sortie pour 2 jours puis encore pour 2 jours, avec une possibilité de modification en fonction de ce que je ressens.
Je partirai de la maison de mon père pour faire une retraite spirituelle parce que j’en ai besoin.
J’ai été hospitalisé en 2017 pour les mêmes raisons, les gendarmes m’ont demandé de me calmer mais je n’ai pas pu. J’avais été hospitalisé à la demande du Préfet pendant un mois et demi. À ma sortie, ça allait mieux mais j’étais très touché par ce qui s’était.
passé, entre le déni et les contraintes qui ont suivi puisqu’il y a eu un suivi d’un an et demi avec un suivi psychiatrique. Ça s’est bien passé. On a vu plusieurs aspect du problèmes avec le psychiatre de l’époque.
J’ai toujours un suivi psychitatrique, il m’avait donné un antidépresseur au moment des faits. Quand je bois, je ne prend pas les anti-dépresseurs.
S/i avocat : Souhaitez-vous sortir ou rester à l’hôpital'
Je redoute de sortir vu la rencontre que j’ai eu avec mon père et mon frère, hier. Je souhaite attendre une semaine. Un programme de soins mais la fin de l’hospitalisation complète.
S/i président : Oui je souhaite rester. Voir avec le médecin. Cela m’apporte une distance, si je sors tout de suite j’ai peur de retomber dans les problèmes. Il y a un cycle qui se passe et les problèmes, ont peu les délier relationnellement. C’est très difficile à gérer si en plus on est fragile. Je ne souhaite pas que mon avocat plaide la mainlevée de la mesure. "
Me Paris entendu en sa plaidoirie, a déclaré s’en tenir aux demandes présentées à l’audience par M. [K] [N] qui souhaite rester à l’intérieur des murs de l’ESM-[7] dès lors qu’il s’y sent mieux mais avec une sortie assez rapide avec un programme de soins et d’accompagnement
Par courriel adressé au greffe de la cour le 5 mars 2025 à 8h24 (dont copie a été adressée avant l’audience au conseil de l’appelant), M. [S] [N] a demandé à la cour le renvoi de l’affaire à 15 jours afin de pouvoir communiquer de nouveaux documents et que soit mise en place une mesure d’éloignement envers son frère [K] pour protéger son père et les biens de ce dernier.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’ appel devant le premier président de la cour d’ appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’ appel .
La cour ayant été saisie de l’appel de M. [K] [N] dans le délai légal de dix jours, l’appel est en conséquence recevable.
Sur le fond
La demande de renvoi présentée par M. [S] [N] ne peut pas être accueillie, la cour étant tenue de statuer dans un délai contraint conformément à l’article R.3211-22 du code de la santé publique ; sa demande de mesure d’éloignement qui ne relève pas des compétences de la cour dans le cadre du présent appel, doit être rejetée.
Selon l’article L 3212- 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de I’établissement prononce la décision d’admission:
1° soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci,
2° soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate I’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans I’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de I’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à I’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Ainsi, selon ces textes, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur d’établissement, saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de l’intéressée, que si cette dernière présente des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte du certificat médical du 10 février 2025 que M. [K] [N] présentait des signes d’hétéro agressivité, de persécution et qu’il était dans le déni de ses troubles mentaux lesquels rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité, ce qui rendait nécessaire des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète conformément à la procédure de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical de 24 heures mentionne que M. [K] [N] s’était montré légèrement agité, tachpsychique, critique à l’égard de son hospitalisation disant être victime d’un complot orchestré par son frère, avec des idées sub-délirantes à thématiques de persécution et de préjudice centré autour de ce frère désigné comme persécuteur ; il banalisait ses conduites addictives mais reconnaissait avoir eu une agitation psychomotice à domicile qu’il imputait à un état de stress et un état d’insomnie de plusieurs jours. Son adhésion aux soins restait fragile même s’il acceptait passivement son hospitalisation et le traitement. Le médecin pyschiatre concluait ainsi à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte pour permettre d’effectuer un sevrage éthylique et instaurer un traitement antipsychotique.
Le certificat de 72 heures ne relevait pas de changement en ce que M. [K] [N] restait très sthénique et revendicateur, avec un discours prolixe et diffluent ; il se montrait très procédurier, très persécuté par sa famille sur laquelle il rejetait la responsabilité de ses erreurs ; son discours révélait des éléments psychotiques, à savoir des éléments délirants et des phénomènes hallucinatoires qu’il ne critiquait pas ; il restait dans la toute puissance, pouvait se montrer hostile voire même menaçant envers son entourage ; aucun insight n’était perçu alors.
Dans son certificat circonstancié du 28 février 2025, le docteur [E] [O] a mentionné que cliniquement depuis deux jours était apparue une nette amélioration comportementale avec un apaisement des troubles mais que M. [K] [N] restait cependant extrêmement interprétatif et manifestait un sentiment d’insécurité vis-à-vis de sa situation socio-familiale, celui-ci étant hébergé par son père âgé de 92 ans atteint d’une maladie neurodégénérative, qui serait dans l’attente d’une mesure de protection avec l’idée d’un placement en institution initiée par le frère aîné du patient qui a déjà alerté le procureur de la situation familiale, et que l’intéressé devrait être entendu par les gendarmes à sa sortie d’hospitalisation sur des soupçons de violence intra familiale ; le médecin psychiatre a conclu qu’une préparation à la sortie était nécessaire avec un suivi ambulatoire, une rencontre ayant été proposée au frère aîné afin d’élucider le devenir du patient après sa sortie d’hospitalisation
M. [K] [N] n’oppose pas d’éléments pertinents de nature à combattre les trois premiers certificats médicaux des 10, 11 et 13 février 2025 quant à l’existence de troubles mentaux rendant alors impossible son consentement aux soins.
Depuis ces trois avis médicaux, l’état de santé mentale de M. [K] [N] a présenté une nette amélioration ainsi qu’en atteste le certificat médical circonstancié du 28 février 2025 mais pour autant son équilibre psychique demeure fragile et instable ; l’intéressé reconnaît lui-même se sentir désormais plus à l’aise dans le cadre de son hospitalisation et redouter en conséquence de devoir « sortir » sans accompagnement et programme de soins, précisant que celle-ci lui permet de prendre de la distance avec ses difficultés familiales mais ajoutant ne pas souhaiter non plus que son hospitalisation sous contrainte se poursuive encore trop longtemps.
Cette adhésion aux soins signe une évolution positive de M. [K] [N] dans la prise de conscience de ses difficultés psychiques, gage de la réussite de son projet de sortie, quand bien même il les corréle encore à son contexte familial présenté comme délétère avec son frère aîné.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui n’est pas autrement critiquée est confirmée, dès lors qu’il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [E] [O] établi le 28 février 2025 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité, que la mesure reste encore utile pour permettre de préparer utilement une sortie d’hospitalisation avec suivi ambulatoire, ce projet recueillant désormais l’adhésion de M. [K] [N].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboutons M. [S] [N] de sa demande de renvoi et disons la cour non compétente en l’état de sa saisine pour faire droit à sa demande d’instauration d’une mesure d’éloignement,
Déclarons recevable mais mal fondé l’appel de M. [K] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen.
Le greffier La présidente
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