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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2025, n° 24/53621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKZ
N° : 2
Assignation du :
07 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS – #G0486
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
Médecin libéral, spécialiste en chirurgie plastique, exerçant [Adresse 3]
et demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS – #B1132
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] est auto entrepreneuse dans le domaine du conseil des affaires et autres conseils de gestion.
Elle est intervenue auprès de Monsieur [O] [B], chirurgien esthétique, afin d’actualiser son image sur les réseaux sociaux et de permettre la prise de contacts avec des investisseurs pour intégrer une clinique de chirurgie esthétique luxueuse.
Dans ce cadre, Monsieur [B] a réglé deux factures émises par Madame [Y] d’un montant de 7 685 € pour le mois d’octobre 2023 et d’un montant de 6 550 € pour le mois de novembre 2023.
Le 1er février 2024, Madame [Y] a vainement mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme totale de 7 430 €, au titre de factures impayées pour les prestations fournies pour les mois de décembre 2023 et de janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 mai 2024, Madame [K] [Y] a fait assigner Monsieur [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir le condamner à lui verser, à titre de provision, les sommes réclamées.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, Madame [Y] demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 10 330 € avec intérêts au taux légal, au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er février 2024, et capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € en réparation du préjudice moral,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes,
— le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Y] sollicite oralement le rejet des dernières conclusions et pièces n°18 à 21 produites par Monsieur [B] le 13 et le 15 décembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Madame [Y] de ses demandes,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 6 500 € au titre du préjudice moral subi,
— la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces n° 18 à 21 produites par le défendeur
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, la demanderesse sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces produites par le défendeur au motif qu’elles ont été transmises tardivement la veille de l’audience.
Toutefois, Madame [Y] a pu en prendre connaissance avant l’audience et, la procédure étant orale, a été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience du 16 décembre 2024 et de faire valoir ses observations en réponse, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief justifiant d’écarter des débats les conclusions et pièces litigieuses.
Dès lors, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Au cas présent, la demanderesse soutient que, dans le cadre de sa collaboration avec Monsieur [B] et des prestations effectuées pour son compte, ce dernier n’a pas réglé trois factures d’un montant total de 10 330 €, se décomposant comme suit :
— une facture du 30 septembre 2023d’un montant de 3 000 €,
— une facture du 5 janvier 2024 d’un montant de 1 475 €,
— une facture du 22 janvier 2024 d’un montant de 5 855 €.
Le défendeur fait valoir, quant à lui, que les prestations effectuées par Madame [K] [Y] ont déjà été facturées pour un montant total de 14 235 € qu’il a réglé, et que les trois autres factures sont fausses et ne correspondent pas à des prestations effectivement effectuées.
Il ressort des pièces produites que :
— il n’existe pas de contrat encadrant et décrivant les prestations contractuelles prévues, les seules captures d’écran des échanges sur Instagram entre les parties ne permettant pas de retracer avec précision et certitude les prestations réellement convenues et effectuées,
— le détail des prestations réalisées n’est pas repris dans deux des trois factures litigieuses, se contentant de l’intitulé général « accompagnement marketing, communication et gestion patientèles »,
— les factures du 5 janvier 2024 et du 22 janvier 2024 portent le même numéro 260003,
— seules les factures du 5 janvier 2024 et du 22 janvier 2024, soit deux factures sur trois, sont mentionnées dans la mise en demeure du 1er février 2024.
Il s’ensuit que Madame [Y] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que Monsieur [B] demeure redevable du paiement de prestations dûment réalisées et non déjà facturées.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la demanderesse au titre des factures impayées et des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, Monsieur [B] indique que Madame [Y] a déposé une plainte déontologique à son encontre auprès de l’ordre des médecins, et soutient que les assertions calomnieuses et fallacieuses de la demanderesse à son égard sont de nature à altérer durablement et significativement sa réputation et de l’affecter personnellement.
Toutefois, le défendeur ne caractérise pas de manière suffisamment probante, au vu des pièces produites, la réalité et l’étendue du préjudice psychologique invoqué.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au défendeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Madame [K] [Y] tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces de Monsieur [O] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Madame [K] [Y] ;
Déboutons Monsieur [O] [B] sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Condamnons Madame [K] [Y] aux dépens ;
Condamnons Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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