Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 déc. 2022, n° 2202672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la société par actions simplifiée Tisza Textil Packaging, représentée par Me Cruchaudet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2022 en tant que la préfète de la Haute-Marne l’a mise en demeure de respecter dans un délai de six mois les dispositions prévues au point 8.5 de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1998, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 8 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté de mise en demeure entraîne un risque important pour sa survie, lequel est disproportionné avec l’objectif recherché par l’administration, qui ne démontre pas l’existence de nuisances sonores qui lui seraient imputables ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté contesté repose sur un rapport d’inspection de la DREAL qui n’est pas accompagné de mesure scientifique, ne permet pas de quantifier le ressenti des vibrations, leur intensité réelle et leur imputabilité à l’exploitation de la société ;
— la machine G 16 n’est pas susceptible d’incommoder le voisinage par les trépidations et n’a, dès lors, pas à comporter les dispositifs antivibratiles requis par le point 8.5 de l’arrêté du 2 juillet 1998.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société ne justifie pas des conséquences de la réalisation de l’opération technique envisagée sur sa viabilité et qu’elle ne démontre pas que la dépense engagée pour les travaux ainsi que son manque à gagner préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ; les deux options techniques retenues prévoient un déplacement de la machine et présentent une évaluation maximaliste du coût, sans envisager d’autres solutions ; la probabilité d’un tel préjudice grave et immédiat sur sa viabilité n’est pas établie au regard des bilans et comptes d’exploitation de la société ;
— la mise en demeure est motivée par le constat que la machine G 16 ne disposait pas des dispositifs antivibratiles imposés par le point 8.5 de l’arrêté du 2 juillet 1998 et non par le constat de la réalité des nuisances ressenties par les riverains ;
— la machine G 16 est au nombre des machines susceptibles d’incommoder le voisinage par des trépidations et doit respecter les dispositions du point 8.5.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2202047 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 de la préfète de la Haute-Marne.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— les observations de Me Cruchaudet, représentant la société Tisza Textil Packaging, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir que l’expiration du délai fixé par la mise en demeure expose la société à des sanctions administratives, que les travaux substantiels présentent un caractère disproportionné et impactent la trésorerie et la capacité financière de la société pour un équipement non exigé par l’arrêté et alors qu’elle est engagée dans son propre programme d’investissement tel qu’un bassin de rétention d’eau,
— les observations de M. A, représentant la société Tisza Textil Packaging.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tisza Textil Packaging, qui exerce une activité de conception et fabrication de conteneurs en polypropylène, est autorisée à exploiter son installation par arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 2 juillet 1998. Par arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne l’a mise en demeure de respecter les dispositions prévues aux points 8.5 et 10.3.1 de cet arrêté préfectoral du 2 juillet 1998 dans un délai de six mois. La société a exercé un recours gracieux le 29 juin 2022, qui a été rejeté par décision du 8 juillet 2022. Par la présente requête, la société Tisza Textil Packaging demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2022 et de la décision du 8 juillet 2022 en tant que la préfète de la Haute-Marne l’a mise en demeure de respecter les dispositions du point 8.5 de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1998.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2022 la mettant en demeure de respecter dans un délai de six mois les dispositions prévues au point 8.5 de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1988, tenant à l’installation de dispositifs antivibratiles pour la machine G 16, la société Tisza Textil Packaging invoque une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à sa survie.
5. La société Tisza Textil Packaging soutient que l’exécution de cette mise en demeure impliquerait, d’une part, la réalisation de travaux impliquant le déplacement et le démontage de la machine G 16 litigieuse ainsi que la réalisation d’un dallage spécifique et d’autre part, une perte de marge de production consécutive à l’arrêt de cette machine pendant la durée des travaux. Il résulte du rapport de l’expert-comptable diligenté par la société en octobre 2022 ainsi que des deux devis que la société a fait établir, que le montant total des travaux et de la perte de marge de production est évalué entre 149 085 euros et 296 237 euros en fonction du devis retenu et de la durée des travaux, alors que le bénéfice net moyen annuel de la société sur les cinq dernières années s’élève à 363 000 euros, auquel doivent s’ajouter des coûts indirects, pour le service commercial et le contrôle qualité, générés par l’arrêt de la production ainsi que des pertes éventuelles d’exploitation en cas de difficultés de redémarrage de la machine G 16 consécutive à son démontage. Si la préfète de la Haute-Marne relève que la société requérante a retenu des options techniques maximalistes supposant un déplacement de la machine G 16 sans avoir réalisé d’étude pertinente de nature à en justifier la nécessité pour assurer le respect des prescriptions du point 8.5 de l’arrêté du 2 juillet 1998, l’autorité préfectorale n’apporte toutefois aucun élément d’appréciation en sens contraire, ni ne précise les autres solutions techniques envisageables. En revanche, et ainsi que le relève la préfète de la Haute-Marne, il résulte des bilans et comptes d’exploitation de la société requérante qu’elle dispose au 31 décembre 2021 d’un chiffre d’affaires de 11 747 902 euros, de fonds propres d’un montant de 2 539 191 euros ainsi que d’une capacité d’autofinancement de 480 351 euros. Si les coûts des travaux ainsi que l’arrêt provisoire de la machine entraîneront nécessairement une perte de chiffres d’affaires pour la société, cette dernière ne justifie ni de la réalité des éventuelles difficultés de redémarrage de la machine G 16 et de coûts indirects, ni de leur évaluation financière. Elle ne justifie pas davantage que l’exécution des travaux conformément au devis le moins onéreux serait, compte tenu de son chiffre d’affaires et de son bénéfice annuels, de nature à entraîner un risque important pour sa survie ou à emporter de graves conséquences financières sur sa trésorerie, sur son programme propre d’investissement ou sur sa situation d’ensemble. Dans ces conditions, et en dépit de l’expiration du délai de six mois imparti par la mise en demeure de nature à exposer la société à des sanctions en l’absence d’exécution, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la mise en demeure litigieuse est susceptible d’affecter de manière grave et immédiate la situation financière de la société requérante pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la société Tisza Textil Packaging n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2022 et de la décision du 8 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tisza Textil Packaging demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tisza Textil Packaging est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tisza Textil Packaging et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH
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