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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 juil. 2020, n° 20/54121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/54121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. TWITTER FRANCE, MURTOLI, Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2020
N° RG 20/54121 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CRSG par J K, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant C par délégation du Président du Tribunal,
N° : fm1
Assisté de H I, Greffier.
Assignation du : 05 Février 2020
DEMANDEURS
Monsieur A B
Cala Rossa
[…] représenté par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
S.A.S. MURTOLI
Murtoli
[…] représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
Madame X Y
[…]
P-Q-R-S 2B représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
Madame C D Résidence Les jardins en ville
[…] représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
DEFENDERESSES
Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY
[…]
Fenian Street
[…] représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM
BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
[…] représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS #J0098
DÉBATS
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 février 2020, et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3 et 5 février 2020 aux sociétés Twitter France et Twitter International Company, à la requête de A B, la SAS MURTOLI, X
Y et E D par laquelle ils nous demandent, au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 6.1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne :
d’ordonner aux sociétés défenderesses de communiquer les données de nature à permettre directement ou indirectement l’identification du titulaire du compte https://twitter.com/isulanabianchi créé en février 2013, notamment ses nom et prénom ou raison sociale, ses coordonnées complètes réelles et déclarées, son ou ses adresses électroniques et identifiants de connexion des adresses listées sur l’acte introductif
d’instance, de dire que cette condamnation devra intervenir sous 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer, à chacun, la 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défenderesses à payer les entiers dépens, et l’exécution provisoire au vu de la seule minute,
Vu les dernières conclusions déposées en même temps que le dossier de plaidoirie dans le cadre de la procédure sans audience mise en place par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du Sras-Cov-2 par les demandeurs qui maintiennent l’intégralité de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusións déposées en même temps que le dossier de plaidoirie dans le cadre de la procédure sans audience mise en place par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du Sras-Cov-2 par les sociétés Twitter France et Twitter International Company qui nous demandent au visa des articles 30, 32 et 145 du code de procédure civile, 6.1.2 et 6.1.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : de déclarer irrecevables les demandes de A B, la
SAS MURTOLI, X Y et E D dirigées à l’encontre de Twitter France pour défaut d’intérêt à défendre, de déclarer mal fondée la demande de communication des éléments d’identification du compte @isulanabianchi en l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs de leur demande de communication des données du compte @isulanabianchi ou, à titre subsidiaire, de leur demande d’astreinte, dé condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 4.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 10 juillet 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
A B expose être un entrepreneur Corse ayant développé un contexte hôtelier dénommé « Domaine de Murtoli ». Il mentionne qu’une série de dix tweets publiés entre 24 octobre 2019 et le 5 novembre 2019, par le biais du compte « insulana bianchi », le mettent en cause comme étant affilié ou appartenant à la mafia. Il précise avoir dressé un constat d’huissier le 8 novembre 2019 au côté de la SAS MURTOLI.
X Y explique être la soeur de Z Y, décédé, ayant entraîné le procès de F G du chef d’assassinat, commenté sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Elle déplore être mise en cause dans des commentaires publiés à partir du même compte sur le réseau Twitter entre le 24 octobre 2019 et le 19 novembre 2019 comme appartenant à la mafia, au grand banditisme, ou qui énoncent des pressions sur des notaires en vue de réaliser des montages financiers frauduleux.
C D mentionne être veuve de Z
Y et déplore qu’entre le 24 novembre 2019 et le 11 novembre 2019, une série de tweets la présentent de la même manière.
Ils exposent avoir signalé les messages litigieux à la société Twitter déplorant des messages dénoncés comme diffamatoires ou injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881 et sollicitent la communication des données d’identification du compte
@isulanabianchi, faisant observer un intérêt légitime fondé sur les dispositions de ladite loi, les imputations de participer à des activités mafieuses ou d’avoir une proximité avec la mafia leur occasionnant un préjudice de réputation et moral. Ils mentionnent, enfin, que les messages ayant été publiés entre le 24 octobre 2019 et le 19 novembre 2019, l’action en diffamation ne serait pas prescrite.
Les sociétés Twitter leur opposent l’irrecevabilité de leurs demandes dirigées contre la société Twitter France qui, selon elles, n’a pas intérêt à défendre, précisant que seule la société Twitter International fournit les services Twitter auprès des utilisateurs européens ainsi que la gestion de leur compte et des données y afférentes. Elles entendent ensuite faire valoir l’absence de motif légitime justifiant la communication des données d’identification sollicitées, arguant de la prescription trimestrielle de l’action en diffamation au vu des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, faisant observer que l’assignation délivrée le 5 février 2020 n’a pu interrompre la prescription puisqu’elle n’a pas été dirigée contre l’auteur ayant mis en ligne les propos litigieux.
Sur la mise hors de cause Twitter France :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées que les services en question sont gérés et exploités par la société Twitter International Company. Le fait que ces sociétés appartiennent à un même groupe de sociétés intitulé « Twitter» n’est pas de nature à changer les responsabilités juridiques pesant sur chacune de ces sociétés, distinctes. Il suit de là que la société Twitter n’a pas qualité à défendre dans la présente affaire et, partant, les demandes dirigées contre elle seront déclarées irrecevables, cette dernière étant mise hors de cause.
Sur la demande en communication de données :
L’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Si l’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 énonce toutefois que l’action publique et l’action civile résultant des délits de diffamation ou injure publiques se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Si les demandeurs font état de différents motifs légitimes pour obtenir communication des éléments permettant l’identification de l’internaute comme l’atteinte à leur réputation susceptible d’être réparée devant le juge sur le fondement du délit de diffamation publique envers particulier, il ressort des faits de l’espèce que les défendeurs leur opposent justement la prescription trimestrielle de l’action en diffamation au regard des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, étant observé que la présente assignation n’étant pas dirigée contre l’auteur des messages litigieux, elle n’a pu valablement interrompre la prescription à son égard, s’agissant de messages publiés entre le 24 octobre 2019 et le 19 novembre 2019,
l’action étant prescrite le 19 février 2019 à minuit.
Toutefois, pour combattre ce moyen, les demandeurs exposent avoir déposé plainte contre personne non dénommée et s’être constitués partie civile devant le juge d’instruction à raison des messages litigieux, faisant valoir que ces actes sont susceptibles d’interrompre la prescription et de permettre l’identification de l’auteur dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction.
Sur ce, si les plaintes avec constitution de parties civiles ont pu interrompre la prescription de l’action en diffamation, il convient néanmoins de juger que même si l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure pénale, il apparaît que les plaintes déposées avec constitution de partie civile ont pour objet d’identifier l’utilisateur du compte @isulanabianchi (cf pièces 12 en demande), et que, partant, les demandes portées dans la présente assignation devant le juge des référés tendent exactement aux mêmes fins que les investigations sollicitées devant le juge d’instruction. Il suit de là qu’ il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que A B, la SAS MURTOLI, X Y et C D seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Twitter
International Company.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des données d’identification de l’utilisateur @isulanabianchi.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les demandeurs à payer in solidum la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Mettons hors de cause la société TWITTER FRANCE,
Déboutons A B, la SAS MURTOLI, X Y et E D de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY,
Condamnons A B, la SAS MURTOLI, X Y et E D à payer in solidum la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons A B, la SAS MURTOLI, X
Y et E D à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 10 juillet 2020
Le Greffier, Le Président,
H I J K
Copie certifié conforme IRE DE PAR IS à l’original P Le Greffier
EFRANCES
2020-0428
1. L M N O
2 Copies exécutoires délivrées le: 10/07/2020
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