Annulation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2016, n° 1502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1502703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1502703
___________
SARL AQUABORMES
___________
Mme Z-A
Rapporteur
___________
Mme Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2016
Lecture du 26 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, la SARL Aquabormes, représentée par Me Dunac, demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté n°DDCS-ICE-2015-001 en date du 22 mai 2015 pris par le préfet du Var portant fermeture administrative en urgence d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives pour une durée de six mois ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ; les griefs sont formulés à son encontre de façon imprécise ;
— elle conteste la réalité de chacun des griefs soulevés par le préfet à son encontre ;
— le principe du contradictoire, visé à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été rendue destinataire du rapport de contrôle établi le 5 août 2014 et du procès-verbal de renseignement administratif du 18 mai 2015 ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales ni de se faire assister et représenter par un conseil sans qu’une situation d’urgence puisse être invoquée en défense ;
— la condition d’urgence visée à l’article R. 332-9 du code du sport n’est pas caractérisée ; son activité n’a jamais présenté un risque pour la santé ou la sécurité des pratiquants ;
Sur la légalité interne :
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— les personnes titulaires de diplômes fédéraux peuvent encadrer des clients dès lors qu’ils ne sont pas rémunérés ; les stagiaires fédéraux qui encadrent des plongeurs ne perçoivent aucune rémunération ; aucune personne n’a été embauchée en qualité de moniteur de plongée sans posséder les diplômes d’Etat requis ; les fiches de sécurité sont correctement renseignées ; à aucun moment, des plongeurs encadrés n’ont été inscrits en qualité de plongeurs autonomes ; le préfet n’apporte pas la preuve qu’une personne titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) effectuerait des formations de niveaux 1 et 2 sans qualification ; la réglementation n’impose pas la présence d’une personne en sécurité surface sur le bateau durant l’immersion des plongeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que :
— l’activité exercée par la société requérante nécessite des mesures de sécurité particulières ;
— l’argumentation développée par la société selon laquelle des personnes non titulaires du diplôme d’état peuvent enseigner bénévolement l’activité de plongée est irrecevable s’agissant d’une structure commerciale interdisant le bénévolat et où celui-ci serait assimilé à du travail dissimulé ; en l’occurrence, seule la détention d’un diplôme d’Etat de plongée subaquatique permet d’enseigner l’activité contre rémunération ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’ont pas été appliquées dans un contexte d’urgence ;
— trois accidents de plongée dont un mortel ont eu lieu dans la structure en 2014 ;
— les griefs relevés dans l’arrêté attaqué sont justifiés ;
— la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Une ordonnance du 22 janvier 2016 a fixé la date de clôture de l’instruction au 1er mars 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son l’article 24 ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z-A ;
— et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Aquabormes exploite sur la commune de Bormes-les-Mimosas, de manière saisonnière, un établissement d’activités physiques ou sportives au sein duquel est pratiqué une activité d’enseignement et d’encadrement de la plongée en mer ; que cet établissement a été contrôlé, le 5 août 2014, par un agent de la direction départementale de la cohésion sociale du Var ainsi que par un officier de police judiciaire de la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime de Toulon ; qu’à la suite de ces contrôles, le préfet du Var a pris, par arrêté du 22 mai 2015, une mesure de fermeture dudit établissement pour une durée de six mois en application de l’article L. 322-5 du code du sport ; que la SARL Aquabormes demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant, d’une part, que s’agissant des obligations liées aux activités sportives relatives aux garanties d’hygiène et de sécurité, l’article L. 322-2 du code du sport prescrit que : «Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 322-5 de ce même code applicable aux établissements d’activités physiques et sportives soumis à l’obligation de déclaration instituée par l’article L. 322-3 : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 (…)./L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises./ L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. » ; que cette disposition législative permet au préfet, autorité investie de la police des établissements d’activités physiques et sportives par les articles L. 322-3 et R. 322-1 à R. 322-3 et R. 322-9 du code des sports, de prendre une mesure de fermeture proportionnée à la méconnaissance des règles générales de sécurité relevée dans la pratique d’une activité sportive au sein d’un établissement ; qu’aux termes de l’article R. 322-9 de ce code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :1° Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l’article R. 322-7 ;( …); 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;( …) A l’issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure./ En cas d’urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. » ; qu’aux termes de l’article A. 322-72 du même code : « Sur le site de l’activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l’organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. /Il s’assure de l’application des règles et procédures en vigueur. /Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. /Le directeur de plongée est titulaire d’une qualification mentionnée à l’annexe III-15 a. (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 322-74 du même code « Lorsqu’en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l’encadrant, celle-ci est titulaire d’une qualification mentionnée à l’annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. » ;
3. Considérant, d’autre part, que, s’agissant des dispositions concernant les obligations de qualification concernant l’enseignement du sport contre rémunération, l’article L. 212-1 du code du sport prescrit que : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.( …) ; qu’aux termes de l’article L. 212-2 de ce même code : « Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience ; qu’aux termes de l’article R. 212-7 de ce code : « Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de
plongée (…) » ;
4. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…)/Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; que la décision par laquelle le préfet prononce la fermeture temporaire d’un établissement d’activités physiques et sportives présente le caractère d’une mesure individuelle de police au sens de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et, sauf urgence, ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a été rendu destinataire d’un rapport de contrôle effectué le 5 août 2014 par un personnel technique et pédagogique de la direction départementale de la cohésion sociale du Var sur réquisition du parquet pour enquête sur travail dissimulé et d’un procès-verbal de renseignement administratif établi le 18 mai 2015 par un officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale sur les conditions de fonctionnement de l’établissement de plongée subaquatique exploité par la SARL Aquabormes ; qu’il a procédé, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport, à la fermeture pour une durée de six mois de la SARL Aquabormes aux motifs, d’une part, que cette structure commerciale emploie, pour encadrer à titre rémunéré ses clients, des personnes qui ne sont pas titulaires des diplômes d’Etat requis au regard des dispositions des articles L 212-1, L212-2 et R. 212-7 du code du sport, et que, d’autre part, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au regard des dispositions des articles L. 322-2 et A. 322-72 du code du sport, de nature à présenter des risques graves et immédiats pour la santé ou la sécurité physique des pratiquants ;
6. Considérant que la SARL Aquabormes soutient qu’en violation des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales ni de se faire assister et représenter par un conseil préalablement à l’édiction de la mesure attaquée ; qu’en outre, la condition d’urgence visée à l’article R. 332-9 du code du sport n’est pas caractérisée ;
7. Considérant qu’afin de justifier d’une situation d’urgence à édicter l’arrêté litigieux, le préfet du Var, qui indique lui-même dans ses écritures qu’il est légitime de s’interroger sur le délai qui s’est écoulé entre le contrôle réalisé le 5 août 2014 et l’édiction de l’arrêté querellé, se fonde sur la circonstance qu’il n’a reçu que le 21 mai 2015 le procès-verbal de renseignement administratif établi le 18 mai 2015 ; que, cependant, ce document se bornait à relater les fiches de sécurité établies par la SARL Aquabormes pour les années 2013 et 2014 et saisies lors du constat réalisé le 5 août 2014 sur réquisition du procureur de la République de Toulon pour enquête sur des faits de travail dissimulé ; que les motifs relevés dans l’arrêté attaqué tirés de l’absence de sécurité dans l’organisation des plongées proposées par la société en raison d’un défaut de qualification des personnes encadrantes et de l’insuffisance de remplissage des feuilles de sécurité figuraient déjà dans le rapport établi par l’agent de la direction départementale de la cohésion sociale du Var dès le 5 août 2014 ; que si le préfet indique que trois accidents de plongée ont eu lieu en 2014 dans la structure dont un mortel le 28 septembre 2014, de tels évènements n’ont pas motivé la décision litigieuse ; qu’en outre, les signalements dont se prévaut le préfet concernant les problèmes de sécurité de l’établissement datent d’août 2013 et août 2014 ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les carences relevées par le préfet dans l’organisation des plongées assurées par la SARL Aquabormes aient pu faire craindre un danger ou un risque d’accident d’une imminence et d’une gravité telles qu’il caractériserait une situation d’urgence justifiant tant l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 que l’absence de mise en demeure prévue à l’article R. 322-9 du code du sport ; que, par suite, la SARL Aquabormes est fondée à soutenir que la procédure suivie est entachée d’illégalité et à demander l’annulation de l’arrêté litigieux ;
Sur les dépens :
8. Considérant que la présente instance n’a généré aucun dépens ; que les conclusions de la requête de la SARL Aquabormes tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Aquabromes et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°DDCS-ICE-2015-001 en date du 22 mai 2015 pris par le préfet du Var portant fermeture administrative en urgence d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Aquabormes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aquabormes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aquabormes et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Collomb, conseiller,
Mme Z-A, conseiller,
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
V.REMY-NERIS J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
Signé
F. Y
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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