Confirmation 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, sixième ch., 22 juin 2010, n° 09/07299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/07299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT N°790
R.G : 09/07299
Mme Y X
C/
CENTRE D’ETUDES ET DE CONSERVATION DES OEUFS ET DU SPERME HUMAINS CECOS
MINISTERE PUBLIC
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur AUBRY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me PIQUET, SELARL COLLARD et ASSOCIES, avocats,
INTIMÉS :
CENTRE D’ETUDE ET DE CONSERVATION DES OEUFS ET DU SPERME HUMAINS (CECOS) de l’ouest, unité de biologie et de la reproduction, Hôpital Sud,
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me POIGNARD, SELARL EFFICIA, avocats,
Le MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel de RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur RUELLAN DU CREHU, substitut général,
Mme X a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le 15 octobre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à enjoindre au Centre d’études et de conservation des oeufs et du sperme de l’Ouest (CECOS) de lui remettre, sous astreinte, les paillettes conservées sous le N° C 10 06 071 contenant le sperme de son époux décédé le XXX.
Vu les conclusions déposées par Mme X le 22 mars 2010.
Vu les conclusions déposées par le laboratoire CECOS, unité de biologie et de la reproduction, Hôpital Sud de Rennes le 23 avril 2010.
Vu les conclusions de M. le Procureur général notifiées aux parties le 3 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. X, atteint d’une grave maladie, a présenté au laboratoire CECOS de l’Ouest, le 5 avril 2006, une demande d’auto conservation de sperme à visée thérapeutique, dans les conditions prévues par la loi de bioéthique du mois d’août 2004.
L’acte signé par M. X et le responsable du laboratoire contient les mentions suivantes :
« La conservation du sperme est strictement personnelle.
Un an après la première congélation, un courrier vous sera envoyé pour la maintenance et ceci tous les ans jusqu’à l’arrêt de la conservation. En cas de non réponse à ce courrier, une lettre recommandée avec accusé de réception vous sera adressée pour vous informer que, sauf avis contraire de votre part, dans un délai de un mois après réception de ce recommandé nous procéderons à l’arrêt de la conservation.
Le sperme conservé ne pourra être utilisé que pour le patient présent et consentant.
Sur demande du déposant ou à l’issue du délai de conservation, le sperme sera détruit ».
M. X est décédé des suites de sa maladie le XXX.
Mme Y X, qui avait vécu en concubinage avec M. X et épousé celui-ci le 28 juin 2008, n’a pas obtenu du CECOS la remise du sperme de
son époux et a saisi le juge des référés en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par le refus du laboratoire d’exécuter, en application de l’article 1147du code civil, l’obligation de restitution à laquelle il était tenu envers son cocontractant.
Elle a précisé que son époux et elle-même avaient souhaité conservé le sperme afin qu’il soit « restitué ultérieurement, à des fins thérapeutiques, à savoir, aux fins d’insémination de l’épouse », qu’elle ne pouvait être considérée comme un tiers au contrat dès lors qu’en sa qualité de conjoint survivant elle était successible et que la créance de restitution dont bénéficiait son époux constituait un des éléments de l’actif successoral du défunt.
L’article 809 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal « peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut….ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Compte tenu des termes du contrat conclu entre M. X et le CECOS qui prévoient expressément, sans aucune ambiguïté, que la conservation du sperme est « strictement personnelle » et que le sperme conservé ne pourra être utilisé que pour le « patient présent et consentant », Mme X apparaît mal fondée à soutenir que le CECOS avait l’obligation de lui remettre le sperme de son mari et que son refus de le lui restituer génère un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser.
En admettant même qu’elle ait reçu de la succession de son mari un droit de créance dont celui-ci disposait à l’égard du CECOS, la mention du contrat selon laquelle le sperme conservé ne pourra être utilisé que « pour le patient présent » est de nature à fonder le refus de restitution et exclut, en toute hypothèse, que ce refus puisse constituer un trouble manifestement illicite.
Le fait que M. X ait « émis le souhait d’une filiation au cours du mariage », ainsi que l’a indiqué Me JAGUIN, notaire, et qu’il désirait un enfant, comme l’ont écrit ses parents, n’a pas d’incidence sur l’application des dispositions de l’article 809 sus-visé qui ne donnent pouvoir au juge des référés de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état qu’en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la restitution sollicitée par Mme X a nécessairement pour objet de lui permettre de bénéficier d’une procréation médicalement assistée, ainsi d’ailleurs qu’elle l’a elle-même écrit dans une lettre adressée le 1er décembre 2008 au CECOS : « Je suis profondément désireuse de porter, à terme, l’enfant de mon mari et souhaite ardemment bénéficier d’une procréation médicalement assistée ».
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique relatif à l’assistance médicale à la procréation que celle-ci « est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple », que « l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants » et que « font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple ».
En outre, l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation énonce en son article III.4.1 que « la restitution ultérieure des paillettes n’est faite qu’au patient lui-même », que « seul le patient peut exprimer par écrit sa volonté de poursuivre ou de mettre fin à la conservation des paillettes » et qu'« en cas de décès, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux ».
Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a considéré que les conditions d’application de l’article 809 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, que le refus du CECOS de restituer les paillettes à Mme X ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite et que dès lors les demandes que celle-ci lui avait présentées devaient être rejetées.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Mme X, dont l’appel est déclaré mal fondé, sera tenue aux dépens du recours qu’elle a engagé et devra payer au CECOS une indemnité destinée à compenser les frais que la procédure d’appel l’a contraint d’engager et qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.000 €.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l’audience,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne Mme X à payer au Laboratoire CECOS, unité de biologie et de reproduction de l’hôpital Sud de Rennes une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de l’appel et autorise la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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