Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-2 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade de certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ;
3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
Les ingénieurs en chef hospitaliers exercent des fonctions de direction et d'encadrement supérieur, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
6° Au champ biomédical ;
7° A la recherche clinique ;
8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
Ils peuvent se voir confier des missions de conception, d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité lorsque de telles missions comportent des responsabilités importantes.
Ils ont vocation à diriger les services techniques des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Les ingénieurs en chef hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
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