Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A a saisi le tribunal.
Il expose que :
— il a soumis un dossier de candidature pour chacun des deux concours d’ingénieur en chef hospitalier organisés par le centre hospitalier universitaire de Rennes ;
— il lui a été indiqué qu’il ne pouvait candidater qu’à l’un de ces deux concours, ce qui est contraire au droit dès lors qu’il est satisfait aux critères ;
— pour le seul dossier qui a été étudié, il lui est opposé une insuffisante ancienneté au regard de celle qui est requise ;
— compte tenu de la proximité de l’organisation des épreuves d’admissibilité, il convient de rappeler le droit applicable au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 mai 1989, est titularisé dans le grade d’inspecteur des finances publiques. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine biomédical, il s’est porté candidat à deux concours internes d’ingénieur en chef hospitalier, organisés par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, l’un dans le domaine de la maintenance et de l’exploitation, l’autre, dans le domaine biomédical. Il expose, à l’appui de sa requête, qu’il n’a été autorisé à candidater qu’à un seul de ces deux concours et que c’est à tort que, pour refuser d’examiner sa candidature au concours interne d’ingénieur en chef hospitalier dans le domaine biomédical, le CHU de Rennes lui a opposé qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté suffisante. Sa requête a été enregistrée au tribunal le 4 avril 2025. Il demande au tribunal de rappeler le droit applicable au CHU de Rennes alors que la date des épreuves d’admissibilité est fixée aux 7 et 8 avril 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de rappeler à une autorité administrative les règles de droit qui s’appliquent à l’examen d’une situation. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut user de son pouvoir d’enjoindre à une autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé qu’en conséquence de l’annulation, pour illégalité, d’une décision de cette autorité rejetant une demande de l’intéressé.
5. M. A demande au tribunal qu’il adresse un rappel du droit applicable au CHU de Rennes en lien avec sa situation au regard des règles de candidature à deux concours internes et se prévaut de la proximité de l’organisation des épreuves d’admissibilité de ces concours, en particulier celui d’ingénieur en chef hospitalier dans le domaine biomédical. Il doit être ainsi regardé comme sollicitant du tribunal qu’il enjoigne, au regard des règles de candidature qu’il estime respecter, au CHU de Rennes de l’admettre à concourir.
6. La requête de M. A tend ainsi à ce que le tribunal mette en œuvre des pouvoirs dont il ne dispose pas. Cette requête est dès lors irrecevable. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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