Annulation 13 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 13 oct. 2022, n° 2008025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme C A, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la société anonyme Famille et Provence a refusé de lui attribuer un logement de type 2 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air ;
2°) d’enjoindre à la société Famille et Provence, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui attribuer un logement social, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de la société Famille et Provence de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la société Famille et Provence la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’attribution des logements s’est effectivement réunie, dans des conditions régulières ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa dette locative a été effacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Famille et Provence, représentée par Me Socrate, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Me Puigrenier pour Mme A, ainsi que celles de Me Muller, substituant Me Socrate, pour la société Famille et Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 juillet 2020, Mme A a été informée du rejet de sa candidature pour l’occupation d’un logement à loyer modéré de type 2 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 2 juin 2020, seule décisoire, par laquelle la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements (Caleol) de la société « Famille et Provence » a refusé de lui octroyer ce logement de type 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 6 août 2018 relatif aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social, peuvent être demandés par le service instructeur les pièces suivantes : « bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ».
3. Pour refuser d’attribuer le logement en cause à Mme A, la commission d’attribution des logements de la société « Famille et Provence » a considéré que l’intéressée était débitrice d’une dette locative antérieure. Toutefois, alors que ses dettes locatives préexistantes ont été effacées à la date du 5 décembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et que Mme A soutient avoir informé le bailleur social « Famille et Provence », la société « Famille et Provence » n’établit pas l’existence de la dette ultérieure qu’elle allègue. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2020 de refus d’attribution d’un logement de type 2 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Il résulte d’une part de l’instruction que Mme A a, en septembre 2020, successivement refusé un logement de type 2 à Aix-en-Provence puis n’a pas donné de réponse à la proposition qui lui était faite pour un autre logement du même type dans la même commune, commune qu’elle avait pourtant choisie dans sa nouvelle demande de logement social établie le 9 décembre 2020. D’autre part, Mme A a finalement obtenu un logement sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air. Dans ces conditions, les motifs du présent jugement n’impliquent aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société « Famille et Provence » et dirigées contre Mme A, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de la société « Famille et Provence » le versement à Me Puigrenier de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de la société « Famille et Provence » du 2 juin 2020 est annulée.
Article 2 : La société « Famille et Provence » versera à la somme de 1 500 euros à Me Puigrenier au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Puigrenier et à la société « Famille et Provence ».
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Professeur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Autorisation provisoire ·
- Violence conjugale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Communauté de vie
- Comparaison ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Europe ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Terme ·
- Densité de population
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.