Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d'Etat, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 827-1 à L. 827-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-12 et L. 231-10 ;
Vu le décret n° 2022-596 du 21 avril 2022 instituant des comités sociaux d'administration des juridictions administratives ;
Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022 ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 mars 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 19 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 13 mars 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les stipulations de l'accord du 26 janvier 2022 et celles de l'accord du 20 octobre 2023 susvisés s'appliquent aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Un accord d'application tel que prévu par l'article 1.2 de l'accord du 26 janvier 2022 susvisé peut être conclu par les organisations représentatives des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile. Cet accord s'applique à l'ensemble des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 à compter de sa signature par le vice-président du Conseil d'Etat ou à compter de la date prévue par l'accord. L'accord est soumis, avant sa signature, à l'avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 3.
Le décret du 22 avril 2022 susvisé est applicable au Conseil d'Etat en sa qualité d'employeur, sous réserve des dispositions du présent décret, pour les catégories de bénéficiaires actifs suivantes :
1° Les membres du Conseil d'Etat ;
2° Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
La catégorie des agents du Conseil d'Etat comprend les personnels recrutés par contrat et affectés dans les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et à la commission du contentieux du stationnement payant.
Il s'applique également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret.
La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé est composée :
1° Des représentants des personnels :
a) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale titulaire d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du vice-président ;
b) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale de magistrats titulaire d'au moins un siège au sein du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
c) Un représentant des membres du Conseil d'Etat et un suppléant désignés par les membres élus de la commission supérieure du Conseil d'Etat.
Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement des représentants qu'elles ont désignés en adressant une demande au vice-président du Conseil d'Etat ;
2° De représentants de l'administration comprenant notamment :
a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
c) Une personnalité qualifiée, choisie parmi les membres et agents de la juridiction administrative, désignée à raison de ses compétences en matière de protection sociale.
La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou par le secrétaire général adjoint chargé du Conseil d'Etat et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.
La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
- Cour d'appel de Paris 27 mars 2018, n° 16/14338
- Tribunal administratif de Montpellier 19 octobre 2023, n° 2201312
- Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, n° 06/10076
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 3 mai 2024, n° 2308484
- Entreprises BONZEE (55160)
- IDCC 2216
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 21 février 2023, n° 22/01518
- Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2104845
- Article 32 - Règlement 142/2011
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1986, 84-40.773, Publié au bulletin
- Règlement délégué (UE) 2019/888 du 13 mars 2019
- CYNTHIA BRETHES (AIRE SUR L'ADOUR, 379915713)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1987, 85-15.691, Publié au bulletin
- SUD MOBILHOME (ROCBARON, 851083444)
- Article L2315-28 du Code du travail