Confirmation 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2008, n° 06/10076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 avril 2006, N° 03/01485 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 3 AVRIL 2008
(n° 12 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/10076
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2006 par le conseil de prud’hommes de MEAUX section activités diverses RG n° 03/01485
APPELANTE
Mademoiselle A X
Chez Mr B C
XXX
XXX
représentée par Me LUC MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, toque,
INTIMÉE
S.C.A. EURO DISNEY
XXX
XXX
représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme D E, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mlle X était embauchée par la SCA EURO DISNEY suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003 et à effet du 6 du même mois, en qualité d’hôte d’F G, coefficient 150, moyennant une rémunération brute de mensuelle de 1 138 € à raison de 151,67 heures de travail mensuel.
Le contrat stipulait une période d’essai d’une durée de 45 jours, outre un parcours de formation sur 15 mois.
L’employeur ayant mis un terme à la période d’essai dès le 9 octobre 2003, par lettre remise en mains propres à la salariée contre signature, celle-ci contestait cette décision par courrier du 13 octobre suivant, auquel la SCA EURO DISNEY répondait le 15 du même mois, en lui indiquant les motifs de cette rupture, puis maintenait sa position, par LRAR du 30 octobre 2003, en réponse à un courrier du conseil de Mlle X en date du 22 octobre 2003.
La salariée saisissait le conseil de prud’hommes de MEAUX, l’ayant, par jugement du 28 avril 2006, déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance, en rejetant la demande formée au titre de l’article 700 du NCPC ;
Régulièrement appelante de cette décision, Mlle X demande à la Cour de :
— recevoir son appel ;
— le déclarer fondé ;
Y faisant droit :
— réformer le jugement ;
— constater que Mlle X a effectué une période d’essai de trois jours ;
— juger que la cause de la rupture de la période d’essai est étrangère aux prestations fournies par Mlle X ;
— dire que les circonstances de la rupture sont constitutives d’une intention de nuire de la part de l’employeur ;
— juger que la rupture de la période d’essai présente un caractère abusif et étranger aux compétences professionnelles de la salariée ;
En conséquence :
— condamner la SCA EURO DISNEY à verser à Mlle X les sommes suivantes :
* 17 070 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive de la période d’essai ;
* 716 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice matériel ;
* 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
— condamner la SCA EURO DISNEY aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La SCA EURO DISNEY entend voir :
— débouter Mlle X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 7 février 2008, et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la rupture de la période d’essai :
Considérant qu’il est de principe, selon l’article L 122-4 du code du travail, que :
'Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes sous réserve des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d’essai’ ;
Considérant qu’il est encore admis que, si la décision de l’employeur de mettre un terme à la période d’essai relève de son pouvoir discrétionnaire, il en reste néanmoins comptable, en cas d’éventuel abus, à charge cependant pour le salarié d’en apporter la preuve, qui alors lui incombe ;
Considérant en l’espèce que Mlle X, invoquant avoir été victime d’un comportement discriminatoire de la part de son employeur, n’en justifie par aucun élément ou commencement de preuve, alors qu’il résulte tout au contraire de l’attestation délivrée par Mme Y, formatrice, -dont la seule qualité de salariée de la SCA EURO DISNEY ne suffit pas à justifier le rejet de cette pièce des débats-, que la demande de retrait des piercings avait été formulée auprès de l’ensemble des membres du groupe, dont l’intéressée, n’étant donc pas la seule concernée par une telle mesure, dès lors exclusive de toute discrimination opérée à son détriment ;
Considérant ensuite que le fait pour l’employeur d’avoir mis un terme à la période d’essai au bout de trois jours seulement est en tant que tel insuffisant à caractériser de sa part un quelconque abus de droit, dès l’instant qu’une telle décision puise ici sa pleine et entière justification dans le comportement adopté par Mlle X pendant ces quelques jours ;
Considérant qu’il s’évince en effet des termes de l’attestation précitée de Mme Y, que, le 9 octobre 2003, Mme Z, coordinatrice du Programme Hôte d’F G, avait demandé à l’ensemble des membres du groupe, en début de matinée, de retirer leurs piercings, alors même, si Mlle X s’était certes conformée à cette consigne, que cette demande devait néanmoins lui être réitérée après la pause déjeuner, puis à l’issue de celle de l’après-midi, où il était constaté que l’intéressée portait toujours ses bijoux, ce dont Mme Y informait alors Mme Z, précédemment avisée de la difficulté rencontrée avec la salariée, qui, après s’être entretenue avec cette dernière, indiquait à Mme Y son intention d’ôter ses piercings à l’arrivée du formateur en salle ;
Considérant que cette attestation démontre que la décision de l’employeur de rompre la période d’essai repose sur son appréciation de la capacité de Mlle X à se conformer à ses directives, qu’il a pu estimer à bon droit défaillante, après que celle-ci eut, par deux fois, dans la même journée, enfreint les consignes reçues ;
Qu’il apparaît en effet qu’une telle décision n’est fondée que sur l’évaluation du seul comportement professionnel de la salariée, ayant ainsi suffisamment témoigné de son incapacité ou mauvaise volonté à respecter des consignes, dont il est pourtant dûment établi qu’elles lui avaient bien été dispensées, comme à l’ensemble du groupe ;
Considérant en outre que ces consignes, loin d’avoir attenté à la liberté individuelle, se justifiaient par la nécessité pour la salariée, dans l’exercice de ses fonctions, de revêtir des costumes d’époque, dont le port est à l’évidence incompatible, car totalement anachronique, avec celui de bijoux suivant les modalités contemporaines du piercing ;
Qu’il sera à cet égard ajouté, en droit, que la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail ne figure pas au nombre des libertés fondamentales, étant encore précisé, en fait, que Mme Y relate également qu’il avait été expliqué aux membres du groupe, dont Mlle X, que la période d’essai et de formation était assimilée à une période de travail, ayant précisément pour objectif de les placer dans les conditions d’exercice de leur activité professionnelle, ce qui supposait d’intégrer aussitôt ces simples consignes de base ;
Considérant, en l’occurrence, que l’employeur a donc pu légitimement décider, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de mettre un terme, dès le 9 octobre 2003, à la période d’essai de Mlle X, sans avoir par là-même commis aucun abus de droit, en l’absence de toute intention de nuire, comme de la moindre légèreté blâmable ;
Considérant que le jugement déféré, ayant procédé, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, sous les précisions sus-énoncées, à une juste appréciation des éléments et circonstances de la cause en déboutant la salariée de ses demandes, sera dès lors confirmé en ses entières dispositions ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant, pour autant, que l’équité ne commande pas davantage que la situation économique respective des parties de faire application de l’article 700 du NCPC au profit de la SCA EURO DISNEY, même si Mlle X, succombant en l’ensemble des fins de sa voie de recours, doit être tenue des entiers dépens y afférents ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses entières dispositions ;
Déboute par suite Mlle X de l’ensemble des fins de sa voie de recours ;
Dit n’y avoir autrement lieu à application de l’article 700 du NCPC en la cause ;
Condamne Mlle X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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