Décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2024 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII de son livre Ier, son article L. 321-2 et les chapitres III et VI du titre IX de son livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;
Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, notamment ses articles 7, 11 et 18 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 novembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 octobre 2023 au 7 novembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Au sens de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, un réacteur nucléaire ou une installation d'entreposage de combustibles nucléaires est regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base lorsque son implantation est envisagée dans le périmètre initial du plan de particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il existe, et que le périmètre du réacteur ou de l'installation d'entreposage est distant :
1° De moins de cinq cents mètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci est implantée sur le territoire d'au moins une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° De moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci n'est pas implantée sur le territoire d'une commune littorale.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte notamment de ses caractéristiques techniques particulières ou des caractéristiques géographiques particulières du lieu d'implantation envisagé, un réacteur nucléaire mentionné au II de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée peut être regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'installation nucléaire de base existante n'est pas située sur le territoire d'une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° L'implantation du réacteur nucléaire est envisagée dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
3° L'exploitant démontre que l'ajout de la population présente dans un rayon de vingt kilomètres autour du réacteur nucléaire dont la réalisation est envisagée n'augmente pas de plus de 50 % la population présente dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, appréciée à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation de création d'un réacteur nucléaire ou d'une installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnés aux II et III de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, déposées après la date de promulgation de cette loi.
En application du I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et ses éventuelles prescriptions associées, sont modifiées par l'autorité compétente conformément aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application.
- Code de l'environnementArt. R593-87
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