Décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédoniepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie,
Décrète :
Au sens du présent décret :
1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ;
2° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe.
Il est créé une commission consultative placée auprès du ministre chargé de l'économie, chargée d'émettre un avis sur des demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par les entreprises de Nouvelle-Calédonie particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise ayant débuté le 14 mai 2024.
La commission consultative comprend :
1° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
2° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
3° Le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle ou son représentant ;
4° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ou son représentant.
La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret peut être saisie par :
1° L'entreprise directement, via un formulaire mis à disposition ;
2° Le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, pour les dossiers analysés dans le cadre de la commission des chefs de services financiers et qui présentent des difficultés financières sérieuses, que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.
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