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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 23-4224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HERBALÉA ; Balea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4987939 ; 018712339 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20234224 |
Sur les parties
| Parties : | DM-DROGERIE MARKT GmbH + Co. KG (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-4224 18 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. L La déposé, le 4 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4987939 portant sur le signe verbal HERBALÉA. Le 20 novembre 2023, la société dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne BALEA, déposée le 2 juin 2022 et enregistrée sous le n° 18712339, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « herbes médicinales ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Herbes médicinales ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Les « herbes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant relative aux activités telles qu’exploitées au titre des deux marques (des activités de vente sur marché et sur internet de plantes médicinales et de produits alimentaires sans produits réglementés en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités de vente de produits de droguerie en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERBALÉA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe BALEA reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est uniquement composé d’un élément verbal. La marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs en couleur. Visuellement, les signes en présence possèdent un élément verbal comportant la même séquence de lettres – BALEA.
Phonétique
ment, ces signes ont les mêmes sonorités liées aux séquences précitées [ba / léa]. Ces éléments verbaux présentent ainsi une physionomie et des sonorités proches. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence HER(B)- au sein du signe contesté et par celle d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence BALEA des signes en présence apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, cette séquence apparaît dominante dès lors qu’elle en constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et communiquée oralement. Le signe contesté est pour sa part susceptible d’apparaître au consommateur comme la contraction de l’élément verbal HERB, visuellement proche et phonétiquement identique au mot « herbe », et de la dénomination BALEA, constitutive de la marque antérieure, dont la lettre B peut servir de pivot. L’élément verbal HERB apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en question dès lors qu’il se contente d’en désigner la nature. Cet élément n’est donc pas apte à retenir particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, il existe un risque d’association entre les deux marques dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté HERBALEA est donc similaire à la marque antérieure BALEA. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du déposant tiré de la coexistence avec la marque antérieure de noms de sociétés ou de marques comportant la séquence « BALEA » ou constitués de cette séquence. En effet, outre que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de nature à en confirmer la réalité, il n’est pas établi que ces différents droits coexistent paisiblement avec la marque antérieure, la société opposante étant seule juge de l’opportunité d’engager une action ou de faire opposition à l’enregistrement d’une marque. De même, ne saurait être prise en compte la correspondance échangée par le déposant avec la société opposante visant à régler de façon amiable la présente opposition. En effet, outre que cette correspondance ne saurait être considérée comme des observations en réponse à l’opposition car adressée au mandataire de l’opposant et non à l’Institut, il doit être rappelé que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HERBALEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4987939 est rejetée.
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