Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2024 |
Commentaires • 6
Décision • 1
Rejet —
[…] Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. […] — le décret attaqué lui fait grief ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 313-6 et D. 312-1 ;
Vu la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 1er juillet 2024 ;
Vu l'avis de Comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2024,
Décrète :
I. - Les départements mentionnés au I de l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée sont sélectionnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par un comité de sélection composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale et du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou de leurs représentants.
Les départements non pourvus en services autonomie à domicile relevant de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6 du même code ne peuvent participer à l'expérimentation prévue par l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée.
II. - Le comité mentionné au I sélectionne les candidatures permettant :
1° Une organisation de l'expérimentation sur des territoires diversifiés ;
2° Une expérimentation de plusieurs modèles de financement tels que prévus à l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée et dérogeant, aux articles du code de l'action sociale et des familles mentionnés par le II du même article de cette loi.
Les départements présentent dans leur dossier de candidature le modèle de financement qu'ils souhaitent expérimenter et ses effets attendus, ainsi que le nombre et la typologie prévisionnels des services qui participeront à l'expérimentation.
Les modèles de financement expérimentés visent à améliorer la qualité de prise en charge, l'équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels.
Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire.
Lorsque le service concerné par l'expérimentation n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, tel que défini au 2° du I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au nombre d'heures facturées, au-delà des conditions prévues par l'article L. 347-1 du même code.
I. - Chaque président du conseil départemental sélectionné à l'issue de la procédure prévue à l'article premier conclut une convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024.
Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail est informé de l'existence de la convention et peut la signer.
II. - La convention mentionnée au I comporte au moins les éléments suivants :
1° Le modèle de financement faisant l'objet de l'expérimentation et ses conditions d'application aux services habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et, le cas échéant, aux services non habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
2° La liste des services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles sélectionnés pour l'expérimentation à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article 5. Si le résultat de l'appel à manifestation n'est pas connu au moment de la signature de la convention, la liste de ces services est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024. Cette liste précise le statut juridique des services, leur situation au regard de l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et le volume d'activité, pour l'année 2023, que représente l'accompagnement des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;
3° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, notamment la liste des données mentionnées à l'article 6 et les modalités de recueil de celles-ci ;
4° Le montant des crédits mentionnés à l'article 4, leurs modalités de versement et de contrôle par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
- Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025, n° 2503117
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Article 1146 du Code civil
- Article 1244-1 du Code civil
- Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- IL NAPOLI (RICHWILLER, 839581121)
- Jurisprudence taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : jugements et arrêts
- Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 5 juin 2018, n° 2018006247
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 4 avril 2025, n° 25/01276