Décret n° 2024-803 du 13 juillet 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires assurant des fonctions de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sans appartenir à ce corps et portant diverses dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant à ce corps
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juillet 2024 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
Décrète :
Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité d'intérim selon les modalités et conditions définies aux articles 2 à 6 du présent décret, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour assurer le remplacement d'un personnel de direction.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :
- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.
La désignation régulière prévue à l'article 1er donne lieu à une décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Cette décision précise notamment les dates, la durée et la quotité de travail du remplacement.
- Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 17 avril 2025, n° 2308676
- PAULE KA (PARIS 1, 302077987)
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Article 695 du Code civil
- Redressement et liquidation judiciaire Doubs (25)
- WEFIIT (PARIS 14, 852410984)
- CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE (PARIS, 843623349)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 juin 2021, n° 20/01392
- CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 avril 2025, 24PA03281, Inédit au recueil Lebon
- Article L4121-1 du Code du travail
- MENCO LA ROCHELLE (LA ROCHELLE, 791946650)
- Article 221-6 du Code pénal
- COUVERTURES DES 7 VALLEES (BELLEBRUNE, 534096482)
- LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES, 315872424)
- CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MAAOUIA c. FRANCE, 5 octobre 2000, 39652/98
- CECILE KOKOCINSKI STUDIO (PARIS 6, 453506800)
- Article L121-4 du Code des assurances
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 mars 2025, n° 22/01844
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 décembre 2021, 20-18.312, Publié au bulletin
- Article 11 du Code de procédure pénale
- Liquidation judiciaire PAU (64000)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 26 septembre 2024, n° 24/03505
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2503926
- Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, n° 2427637