Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2308676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 17 octobre 2023 ainsi que les 1er mars et 12 septembre 2024, la société Abskill I, représentée par la Selarl MCL Avocats (Me Woimant), demande au tribunal :
1°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme totale de 30 715,96 euros TTC au titre du solde de deux subventions accordées en application des conventions signées le 18 mars et le 25 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les heures de formation en litige ont été effectuées et validées par la région ;
— le refus de verser les subventions est contraire aux stipulations de l’article 4.1 des conventions conclues dès lors que les justificatifs requis ont été reçus avant le 18 mars 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 7 août 2024, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet à hauteur de 14 938,08 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— il a été fait droit au recours gracieux de la requérante portant sur la somme de 14 938,08 euros et le contentieux n’est pas lié au-delà de cette somme ;
— la demande de la société Abskill I n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 par une ordonnance du 7 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire de deux conventions attributives de subvention conclues avec la région Auvergne Rhône-Alpes les 18 mars et 25 mai 2022 pour le financement d’actions de formation, la société Abskill I demande la condamnation de la région à lui verser la somme de 13 396 euros et la somme de 17 319,96 euros qu’elle estime lui être dues au titre du solde de ces subventions.
Sur les conclusions tendant au versement d’un solde de subventions :
En ce qui concerne l’objet et l’étendue du litige :
2. Si, par une délibération du 9 février 2024, la commission permanente du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’accorder en cours d’instance à la société Abskill I le complément de subvention d’un montant total de 14 938,08 euros qu’elle lui avait initialement réclamé, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la somme en cause, inférieure au demeurant à la somme réclamée dans la présente instance, a été effectivement réglée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l’article 4 de la convention du 18 mars 2022 : « Pour obtenir le versement de la subvention, le bénéficiaire doit faire une demande expresse de versement (). Le non-respect des délais fixés ou l’absence de production dans les délais fixés de l’ensemble des pièces exigées par la présente convention entraîne l’annulation totale ou partielle de la subvention (). / 4.1 – Délais à respecter () / Les pièces justificatives des dépenses devront être reçues à la Région avant le 18/03/2024. / 4. 2 – Modalités de versements de la subvention () / La subvention sera versée selon les modalités suivantes : /- Une avance de 20 % à la signature de la présente convention (). / – Un acompte de 30 % si la réalisation de l’opération ou du projet financé a atteint 50 % au vu des justificatifs de dépenses engagées. / – Un solde au vu du dossier » résultats « composé d’un bilan quantitatif et qualitatif, d’une fiche » réalisation « et d’un bilan financier (). / Le dossier Résultats transmis par la structure pour le solde a un caractère définitif et toute pièce justificative supplémentaire transmise après le mandatement du solde ne sera pas prise en compte et ne donnera pas lieu à un versement rectificatif du solde de la subvention (). Conformément aux modalités précisées dans l’annexe 2 à la présente convention (), les justificatifs devront être transmis à la Région au moment de la demande du premier acompte ou du solde s’il n’y a pas d’acompte ». Si ce n’est pour fixer en son article 4.1 au 25 mai 2024 la date avant laquelle les pièces justificatives des dépenses devront être reçues, la convention attributive de subvention du 25 mai 2022 fixe les conditions de versement de la subvention qu’elle prévoit en des termes identiques à ceux de la convention du 18 mars 2022.
4. A l’appui de ses prétentions, la société requérante expose que le nombre d’heures de formation éligibles à une subvention qu’elle a effectivement réalisé est supérieur à celui qu’elle a initialement déclaré par erreur et soutient que les pièces justificatives sur lesquelles elle fonde sa demande et venant établir la réalité de ce surplus ont été produites avant l’échéance fixée à l’article 4.1 des conventions du 18 mars 2022 et du 25 mai 2022. Toutefois, il est constant qu’à la date à laquelle la société Abskill I a souhaité rectifier ses déclarations, le mandatement du solde des subventions qu’elle avait initialement demandé était déjà intervenu. Dans ces conditions, la région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 4.2 des conventions attributives de subvention en litige pour soutenir que la requérante n’était plus recevable à modifier ses déclarations et que les conclusions de la société Abskill I tendant au versement du solde qu’elle réclame doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la région Auvergne-Rhône-Alpes présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Abskill I et les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Abskill I et à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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