Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503926 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025 et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Montrouge l’a placée en demi-traitement depuis le 27 septembre 2024.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle supporte des charges très importantes auxquelles elle ne peut faire face alors qu’elle doit assurer l’entretien de trois enfants mineurs et d’un enfant majeur ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure ;
— est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A admettant se trouver en congé de maladie ordinaire depuis le 17 septembre 2024, elle n’indique pas en quoi elle devrait continuer à percevoir, au-delà de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, un plein traitement. En outre, aucun des moyens qu’elle invoque à l’encontre de la décision la plaçant à mi-traitement n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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