Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 338367
TA La Réunion 21 décembre 2009
>
CAA Bordeaux
Rejet 18 février 2010
>
CE
Annulation 23 juillet 2010

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a constaté que le juge des référés a effectivement pris son ordonnance sans respecter les exigences de communication des mémoires, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Caractère distinct des prestations

    La cour a confirmé que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et que le marché était bien constitué de prestations distinctes, justifiant ainsi le rejet de la requête d'appel.

  • Rejeté
    Absence d'exception à l'obligation d'allotir

    La cour a jugé que la REGION REUNION ne prouvait pas qu'elle se trouvait dans une situation justifiant de ne pas allotir le marché, ce qui a conduit au rejet de la requête.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre les frais à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel, a annulé l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait rejeté la requête de la REGION REUNION demandant l'annulation de la suspension d'un marché de gardiennage attribué à la société Groupe de sécurité Iris. Le Conseil a jugé que la procédure de référé engagée par le préfet, qui avait conduit à la suspension du marché, n'avait pas respecté les exigences de communication des mémoires prescrites à l'article R. 611-1 du code de justice administrative, car le mémoire en défense du préfet n'avait pas été communiqué à la REGION REUNION. Cependant, le Conseil a rejeté la requête d'appel de la REGION REUNION au fond, considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'avait pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 10 du code des marchés publics, qui impose l'allotissement des marchés publics sauf exceptions. Le Conseil a estimé que la REGION REUNION n'avait pas justifié l'existence d'une exception permettant un marché global et que le marché comportait des prestations distinctes. Les conclusions de la REGION REUNION aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, car l'État n'était pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 23 juil. 2010, n° 338367, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 338367
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 février 2010
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022513079
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:338367.20100723

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
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