Décret n° 2025-300 du 28 mars 2025 portant publication de l'Accord de consolidation de dette entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, signé à Nairobi le 2 décembre 2024 (1)
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| Entrée en vigueur : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2025 |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'Accord de consolidation de dette entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, signé à Nairobi le 2 décembre 2024, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
DE CONSOLIDATION DE DETTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, SIGNÉ À NAIROBI LE 2 DÉCEMBRE 2024
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie (ci-après dénommé « le Gouvernement somalien ») (ci-après dénommés collectivement « les Parties »), aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 13 mars 2024 ainsi que l'initiative française sur la dette des Pays pauvres très endettés (PPTE), sont convenus de conclure le présent Accord (ci-après « l'Accord »), selon les modalités suivantes :
Article Ier
1. La dette de la République fédérale de Somalie visée dans le présent Accord est constituée par :
a) Les montants dus à Bpifrance Assurance Export au titre de l'accord de réorganisation de dettes conclu le 26 novembre 2020 en application du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 31 mars 2020 ;
b) Les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit les finançant, d'une durée de crédit initiale inférieure ou égale à un an, garantis par Bpifrance Assurance Export pour le compte du Gouvernement français et accordés à la République fédérale de Somalie ou à son secteur public ou bénéficiant de leur garantie.
2. Les termes du traitement sont les suivants :
a) 100 % des montants en principal et en intérêt (y compris les arriérés, les intérêts de retard et les intérêts courus arrêtés au 31 décembre 2022, le cas échéant) restants dus au 1er janvier 2023 au titre des dettes visées au paragraphe 1 a) du présent Article et non consenties aux conditions de l'Aide publique au développement (APD) sont annulés ;
b) Au titre d'un allègement bilatéral additionnel de la dette accordé par le Gouvernement français à la République fédérale de Somalie au-delà de l'initiative PPTE, 100 % des montants en principal et en intérêt (y compris les arriérés, les intérêts de retard et les intérêts courus arrêtés au 31 décembre 2022, le cas échéant) restants dus au janvier 2023 au titre des dettes visées au paragraphe 1 b) du présent Article et non consenties aux conditions de l'APD sont annulés.
3. Le montant des dettes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article est évalué, à la date du présent Accord, à 87 641 658,45 Euros (quatre-vingt-sept millions six cent quarante et un mille six cent cinquante-huit Euros et quarante-cinq centimes) dont :
- 87 509 214,41 Euros (quatre-vingt-sept millions cinq cent neuf mille deux cent quatorze Euros et quarante et un centimes) de dettes visées au titre du paragraphe 1 a) du présent Article (Annexe I) ;
- 132 444,04 Euros (cent trente-deux mille quatre cent quarante-quatre Euros et quatre centimes) de dettes visées au titre du paragraphe 1 b) du présent Article (Annexe II).
Article II
La République fédérale de Somalie a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'Association internationale de développement (AID) et le Fonds monétaire international (FMI) en février 2020 et a atteint le point d'achèvement en décembre 2023. Dans ce cadre, la République fédérale de Somalie s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 13 mars 2024, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette. Cette contribution appropriée sera définie et mise en œuvre de manière cohérente avec le partage de l'effort proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette octroyé sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au taux approprié du marché, mais aussi sur la base des termes des remboursements de dette qui ne sont pas annulés. À cette fin, tous les éléments pertinents seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République fédérale de Somalie, la nature et les caractéristiques de l'ensemble des allégements octroyés, y compris les rachats de dette, toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier leurs termes de remboursement sous quelque forme que ce soit et plus généralement les relations financières entre la République fédérale de Somalie et tous ses autres créanciers.
En conséquence, la République fédérale de Somalie s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers extérieurs (et en particulier les créanciers procéduriers, les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 13 mars 2024, les banques commerciales, les fournisseurs et les détenteurs d'obligations) un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Article III
Les Annexes citées dans le présent Accord font partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés sont modifiés entre les Parties.
Article IV
Bpifrance Assurance Export d'une part, et la Banque centrale de la République fédérale de Somalie, d'autre part, sont chargées pour le compte de leur Gouvernement respectif de l'application du présent Accord.
Article V
Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel écrit entre les Parties. De tels amendements font partie intégrante de l'Accord.
Article VI
Tout différend concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article VII
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Nairobi, le 2 décembre 2024 en deux originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française Arnaud Suquet Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République fédérale de Somalie Bihi Iman Egeh Ministre des Finances
Fait le 28 mars 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot
(1) Entrée en vigueur : 2 décembre 2024.
- Article 514 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 décembre 1975, 74-11.883, Publié au bulletin
- Article 271 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, n° 24/01867
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- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 17 janvier 2025, n° 24/06859
- Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 28 février 2025, n° 1900336
- Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2025, n° 2501296
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 3 octobre 2024, n° 24/00124
- ODECO RENOVATION (814264552)
- Article 221-6-1 du Code pénal
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 19/00506
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CRETELLO c. FRANCE, 23 janvier 2007, 2078/04
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- Article 912 du Code de procédure civile