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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 janv. 2025, n° 24/06859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42X4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PROLEA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
DEFENDERESSE
S.A.S. LEGENDRE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 décembre2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée à la société Legendre développement Ile-de-France par exploit du 14 mai 2024 aux termes de laquelle la société Prolea immobilier a saisi le tribunal judiciaire de Paris des prétentions suivantes :
«- JUGER que la présente assignation a interrompu tous délais pouvant courir à l’encontre de la société Legendre développement Ile-de-France ;
A titre liminaire,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise final ;
A titre principal,
— CONDAMNER, la société Legendre développement Ile-de-France à réparer ou reprendre, l’intégralité des réserves, désordres, non-conformités ou vices, identifiés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société Legendre développement Ile-de-France à payer à la société Proléa immobilier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état notamment pour conclusions aux fins de sursis à statuer.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Legendre Ile-de-France a saisi le juge de la mise en état d’un incident en ces termes :
« Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [S] ;
Dire et juger irrecevables et mal fondées toutes demandes formées à l’encontre de la société Legendre développement Ile-de-France et les rejeter intégralement;
— Réserver les dépens »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 6 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes d’une tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Hormis la demande de sursis à statuer, la société Legendre ne développe aucun moyen et ne saisi le juge de la mise en état d’aucune prétention relevant de sa compétence.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé selon ordonnance du 7 août 2024 et confiée à M. [M] [S].
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [M] [S] ou de tout expert désigné en remplacement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de expertise de M. [M] [S], ou tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 20 juin 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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