Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 1900336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 1900336, les 12 mars 2019, 26 avril 2023, 20 septembre 2023, 2 février 2024, 4 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 3 novembre 2024 et non communiqué, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, doivent être regardées comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la région Réunion à leur verser les sommes de 1 564 311,37 euros hors taxes euros et 114 555,47 euros hors taxes assorties des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018, au titre de l’exécution du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision du 19 janvier 2023 est sans portée sur les demandes indemnitaires qu’elles présentent dès lors qu’elle prévoit le versement d’une somme de 61 767,40 euros hors taxes à titre gracieux ;
— dans son avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat a considéré que dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation, il convient de distinguer les documents élaborés au cours de la médiation qui font état de la position du médiateur ou des parties qui doivent rester confidentielles, des autres informations techniques ou factuelles qui peuvent quant à elles être divulguées dans le cadre contentieux ; le rapport de M. A peut donc être communiqué ;
— le maître d’ouvrage a fourni des données géotechniques incomplètes au stade de la consultation des entreprises ; le rapport de la campagne géophysique Nortekmed n’a été communiqué que postérieurement à la signature du contrat ; elles n’ont disposé d’un délai suffisant pour répondre correctement lors de l’appel d’offres ; l’offre qu’elles ont remise ne constitue pas une variante de conception déterminante ; la nature de sols s’est avérée différente de celles décrites dans le DCE et très insuffisante pour 27 des 48 appuis, ce qui n’a pas permis de réaliser les matelas des assises granulaires de la façon indiquée au marché ; la portance et la nature de sol, cette dernière caractéristique régissant les conditions d’évacuation des pressions interstitielles dans ce sol et la stabilité de l’ouvrage porté, se sont avérées très différentes de ce qui pouvait être attendu ; il a fallu finalement superposer deux couches de granulométrie différentes sur les appuis concernés en lieu et place d’une seule couche ;
— elles sont fondées à réclamer un complément de rémunération en application de l’article 10.1.1 du CCAG Travaux au titre des travaux supplémentaires réalisés et insuffisamment rémunérés par les prix provisoires prévus par l’OS n°103 ;
— la réalisation des assises en deux passes avec des matériaux différents constitue incontestablement une modification par rapport au marché ;
— elles ont réalisé des études supplémentaires qui n’ont été rémunérées qu’à hauteur de 76 % de leur montant ; elles sollicitent à ce titre un complément de rémunération de 114 555,47 euros hors taxes ;
— s’agissant du coût des fournitures, elles prennent acte de l’accord de la région ainsi que du tonnage pour un montant total de 134 478,45 euros hors taxes ;
— s’agissant de la gestion à quai des matériaux, elles ont subi des pertes de rendement avérées (perte de rendement sur gestion, reprises de stocks) qui sont directement en lien avec la nécessité d’approvisionner et de gérer deux stocks de matériaux différents, ce qui justifie un complément de rémunération de 511 124,17 euros hors taxes ;
— la réalisation d’une structure d’assise en deux passes se traduit par la mobilisation sur une journée supplémentaire de ce nouveau matériel pour un montant de 52 266 euros par appui soit un montant supplémentaire global de 1 411 582 euros hors taxes ;
— la région dans sa décision d’amission partielle du 19 janvier 2023 revient sur deux postes qui avaient été accordés par le maître d’œuvre, la gestion du rideau MES, d’une part, et les droits de passage, d’autre part, qui auraient été rémunérés dans le cadre de l’OS n°103 pour un montant respectivement de 46 795,22 euros et 26 737 euros hors taxes en appliquant une réfaction de 50% ; or, la région ne peut pas revenir sur un prix nouveau plus deux ans après la réception et plus de quatre années après sa notification ;
— conformément à l’article 6.8 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, les ordres de service ayant une incidence financière ne peuvent être notifiés par le titulaire qu’après décision du responsable de pouvoir adjudicateur prise selon les modalités prévues à l’article 6.5.2 du présent CCAP ;
— les motifs opposés par la région pour justifier la réfaction apparaissent infondés ;
— s’agissant du rideau anti-MES, si la région soutient que la gestion du rideau MES est nécessaire quelle que soit la granulométrie mise en œuvre, le risque de MES est fonction de la quantité de fines particules dans les matériaux manipulés et que ce soit le matériau d’un calibre 30/80 ou 40/60 mm, le maintien du rideau MES ne se justifie pas puisque ces matériaux ne comportent que très peu de particules fines alors que le matériau de calibre 2/30 mm mis en œuvre implique la mise en place d’un tel rideau ;
— s’agissant des droits de passage, si la région indique qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu plus de mouvement de chalands en raison de cette adaptation de granulométrie, en réalité l’impact est avéré dès lors que, lorsque l’assise granulaire est faite en deux couches, deux mouvements du chaland s’imposent, ce qui est d’ailleurs reconnu par la région qui admet la mobilisation de 24 heures supplémentaires par pile ;
— elles sont fondées à solliciter les intérêts contractuels sur les sommes dues en application de l’article 3.3.8 du CCAP à compter du 5 décembre 2018 ;
— l’article 3.8 du CCAP du marché n° MT3 ne fait pas obstacle à ce qu’elles puissent solliciter une rémunération complémentaire au titre de la DRC F2 ; en effet, cette clause de forclusion ne peut pas s’appliquer, dès lors qu’aucun délai n’est déterminé et qu’aucune action n’est précisée ; en outre, la commune intention des parties qui implique d’interpréter le contrat en conférant à celui-ci une cohérence d’ensemble comme le rappellent les articles 1188 et 1189 du code civil conduit à regarder cette clause comme l’expression d’un devoir de conseil qui s’apprécie comme une simple obligation de moyens ; ne sont donc sanctionnés que des manquements qui conduisent à une perte de chance d’éviter un risque auquel le maître d’ouvrage est exposé ; en tout état de cause, la région doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer cette clause, dès lors qu’elle a rejeté leur réclamation sans opposer de telles stipulations ;
— l’irrecevabilité opposée par Egis Villes et Transports doit être rejetée puisqu’une irrecevabilité tirée de la méconnaissance du CCAG Travaux telle que l’intangibilité et l’unicité du décompte général ne peut être opposée par un tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023, 22 décembre 2023, 18 avril 2024 et 10 octobre 2024, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant :
1°) avant-dire-droit, à ce que soit écarté des débats le rapport de M. A produit par les sociétés requérantes ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la condamnation de la société Egis Villes et Transports à la garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Egis Villes et Transports une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes pour lesquelles la décision du 19 janvier 2023 a donné satisfaction aux sociétés requérantes à hauteur de 61 767 euros hors taxes ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur une mesure d’exécution du contrat ;
— les conclusions présentées au titre de la DRC F2 sont irrecevables dès lors que le décompte général a été établi le 30 mai 2024 et n’a pas été contesté dans les formes et délais prévus par le CCAG Travaux ;
— par ailleurs, le titulaire ne pouvait pas le mettre en demeure d’établir le décompte général alors que les travaux en cause avaient été mis en régie à ses frais et risques ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des règles de forclusion déterminées à l’article 3.8 du CCAP du marché ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— la maîtrise d’œuvre doit répondre des manquements contractuels qu’elle a commis ; en cas de condamnation, elle devra la garantir de toute contribution qui pourrait être mise à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 19 avril 2024 et le 31 octobre 2024, la société Egis Villes et Transports, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, sociétés d’avocats, demande au tribunal :
1°) le rejet de la requête ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé par la région Réunion ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sont dépourvues d’objet dès lors qu’elles ne justifient avoir repris l’ensemble de leurs créances dans le décompte général du marché ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ; elle n’a commis aucune faute que ce soit dans la conception ou l’examen des études ; l’appel en garantie devra être rejeté.
Par une lettre du 17 décembre 2024, le tribunal a invité les parties à produire, en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, des pièces pour compléter l’instruction. Le 23 décembre 2024, la société Egis Villes et Transports a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées aux sociétés requérantes et à la société Egis Villes et Transports le lendemain.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre en date du 14 février 2025, que le tribunal était susceptible d’écarter d’office l’application des stipulations de l’article 3.3.8 du CCAP en tant qu’elles se réfèrent à un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage, et de retenir le taux d’intérêt majoré fixé par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dès lors que les parties ne peuvent déroger contractuellement auxdites dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d’ordre public conformément à l’article 67 de la loi n°94-679 du 8 août 1994.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300455, les 29 mars 2023, 12 juillet 2023 et 6 février 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 de la présidente de la région Réunion ;
2°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 1 575 069 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation au titre de la DRC F2 ;
3°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 11 025 797 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts au titre de la DRC C ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles reprennent pour solliciter l’annulation de la décision d’admission partielle les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 19000336.
Elles font, en outre, valoir au titre des sommes dues et correspondant à la DRC C qu’elles reprennent les développements de la requête n°1900275 et soutiennent donc que :
— la fin de non-recevoir opposée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’est pas fondée ;
— le maître d’ouvrage a fait établir des études de conception pour élaborer le DCE qui se sont avérées particulièrement insuffisantes ; les caractéristiques géotechniques réelles se sont révélées différentes de celles issues de l’étude géotechnique du maître d’ouvrage jointe au DCE, ce qui les a contraintes à procéder à des compléments d’études afin de valider toutes les dispositions constructives ; les calculs des efforts supportés par l’ouvrage ont ainsi été intégrés au fur et à mesure du recueil des données alimentées par les échanges avec le maître d’œuvre ; elles ne pouvaient pas anticiper de telles difficultés sur la base des données fournies au DCE et sur la base de celles contractualisées au marché ; le programme d’études a été alourdi pour faire face à des changements météorologiques et des phénomènes climatiques imprévisibles au vu des données d’entrée du marché ; le maître d’ouvrage a fait le choix de consulter les entreprises sur la base de données géotechniques d’un niveau AVP en reportant à la phase d’exécution une grande partie des reconnaissances nécessaires à la finalisation du projet ; dans les très brefs délais de présentation des offres, il n’était pas possible pour les candidats de prendre en charge les études de conception ; le groupement d’entreprises ne peut se voir imposer une obligation de vérification du DCE ;
— le maître d’ouvrage a commis une faute en ne communiquant pas aux entreprises candidates toutes les données géotechniques du projet en sa possession ;
— elles ont dû faire face à un élargissement des missions attendues au niveau de la phase EXE en reprenant la conception qui est théoriquement à la charge du maître d’ouvrage ;
— le maître d’ouvrage a fait preuve d’inertie fautive face au non-respect des délais d’examen et de fourniture des visas des documents d’études prévus par le marché ;
— elles ont dû mettre en œuvre une évolution substantielle des critères d’études fixés par le marché, soit de façon unilatérale par la maîtrise d’ouvrage, soit après analyse des résultats de la campagne géotechnique d’exécution et constat de l’incompatibilité des critères de conception avec ces nouveaux entrants ; les hypothèses fondamentales retenues par le groupement d’entreprises ont été remises en cause tardivement ; le contrôle des études ne s’est pas fait dans les délais contractuellement prévus ; elles ont subi une multiplicité de demandes non pertinentes sur les documents d’exécution entraînant une augmentation des livrables ;
— à supposer que les caractéristiques géotechniques du sol aient été imprévisibles pour le maître d’ouvrage, elles l’étaient tout autant pour elles ; il s’agit alors de sujétions techniques imprévues ouvrant droit à indemnisation ;
— le maître d’ouvrage a commis des fautes dans la réalisation des études de conception du tapis anti-affouillement ; les études n’étaient pas suffisamment abouties quant aux impacts de la houle sur les assises granulaires de fondation des 48 appuis en mer de l’ouvrage, sur la détection d’anomalies dans les sols de fondation impactant les traitements de sol, dans la prise en compte d’un pendage de substratum, sur la méthode de calcul des fondations, sur les hypothèses de vent sur la structure, sur le choc de bateau sur la pile P45, sur la modification de la conception des fondations des appuis P32 et P33 ;
— le maître d’œuvre, au-delà des demandes portant sur la conception des ouvrages, prestations non prévues au contrat, est à l’origine du bouleversement du schéma de contrôle des études d’exécution conduisant à une mobilisation d’importants moyens complémentaires d’études ;
— les études réalisées pour tenir compte des modifications apportées aux hypothèses de choc de bateau de l’appui 45 constituent des prestations supplémentaires devant être rémunérées ;
— les études réalisées pour l’amélioration des sols constituent des prestations supplémentaires indemnisables ;
— la modification de la conception des appuis P32/P33 a impliqué la réalisation d’études supplémentaires du fait de la réalisation de travaux indispensables ;
— les études réalisées au titre de la réalisation des tapis anti-affouillement constituent des prestations supplémentaires indemnisables ;
— les préjudices sont précisés dans le mémoire en réclamation DRC C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024 et non communiqué, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 34 744,34 euros hors taxes, s’agissant des conclusions présentées dans la requête n°1900336 ;
2°) au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 27 023 euros hors taxes, s’agissant des conclusions présentées dans la requête n°1900275 ;
3°) au rejet du surplus de la requête ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat ;
— le surplus des demandes n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, les demandes sont irrecevables au regard des stipulations de l’article 3.8 du CCAP du marché..
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lassaux, premier conseiller,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Balique et Me Couette substituant Me Cabanes, représentant les sociétés requérantes,
— les observations de Me K’Jan, représentant la région Réunion,
— et les observations de Me Riquelme, représentant la société Egis Villes et Transports.
Une note en délibéré, présentée pour la région Réunion, a été enregistrée le 14 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé de la construction d’une infrastructure routière de 12,5 kilomètres entre l’entrée ouest de la commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de tronçons de digues et de deux viaducs de 5 400 mètres et de 240 mètres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la région Réunion a confié au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de 715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Il résulte des pièces contractuelles que le groupement d’entreprises devait réaliser des assises granulaires de semelles de piles de viaduc comprenant une seule couche d’assise d’un mètre de matériaux de type 40/60 mm pour l’ensemble des quarante-huit appuis en mer.
2. Durant l’exécution des travaux, les sociétés requérantes ont réalisé des assises granulaires des semelles de piles du viaduc en deux couches de 50 centimètres d’épaisseur avec des matériaux respectivement d’une granulométrie 2/30 mm et de 30/80 mm, pour vingt-sept des quarante-huit piles. S’agissant des appuis en mer restants, elles ont réalisé une assise granulaire d’une seule couche d’un mètre en matériaux d’une granulométrie de 40/80 mm. Par un ordre de service n°103, notifié le 9 février 2018, le maître d’œuvre a proposé un prix nouveau d’un montant de 19 230 euros hors taxes par pile, soit la somme globale de 519 210 euros hors taxes. Le 5 décembre 2018, le groupement a remis à la région Réunion un mémoire en réclamation, correspondant à la demande de rémunération complémentaire (DRC) F2, d’un montant total de 1 575 069 euros hors taxes au titre d’une rémunération complémentaire pour la réalisation des assises granulaires en deux couches. Le 19 janvier 2013, la région a accepté, par une décision d’admission partielle, en sus du montant accordé au titre du prix nouveau provisoire notifié le 9 janvier 2018, la demande du groupement de complément de rémunération à hauteur de 61 767,34 euros hors taxes, soit 67 017,56 euros toutes taxes comprises. La société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 1 564 311 euros hors taxes au titre de la rémunération complémentaire portant sur la réalisation de ces assises granulaires ainsi que la somme de 114 555,47 euros hors taxes au titre des études menées dans le cadre de ces travaux.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°1900336 et 2300455, présentées pour les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction concernent le règlement financier d’un même marché et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’admission partielle du 19 janvier 2023 :
4. Le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
5. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont formé des conclusions à fin d’annulation de la décision partielle d’admission du 19 janvier 2023. De telles conclusions, qui tendent seulement à l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n°1900336 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer tirée de la décision du 19 janvier 2023 :
6. La disparition de l’objet de conclusions indemnitaires résulte d’une appréciation par le juge de ce que le requérant a obtenu satisfaction. Il en va ainsi lorsque les sommes réclamées ont été intégralement versées au requérant par le défendeur ou s’il a été versé au requérant une somme dont celui-ci se déclare satisfait.
7. La région a, par une décision du 19 janvier 2023, entendu faire partiellement droit à des demandes de rémunérations complémentaires à hauteur de 61 767,34 euros hors taxes, soit 67 017,56 euros toutes taxes comprises. La circonstance que la région a conféré à ce paiement un caractère provisoire et se réserve la possibilité de revenir sur celui-ci n’est pas de nature, dans le cadre d’un plein contentieux indemnitaire, à lui ôter vis-à-vis des sociétés requérantes son caractère satisfactoire. La région Réunion soutient, sans être contestée, avoir procédé au versement de cette somme. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés requérantes dans cette seule mesure.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer tirée de la notification du décompte général le 30 mai 2024 :
8. Les articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) stipulent qu’à l’achèvement des travaux, l’entreprise dresse un projet de décompte final et le transmet au maître d’œuvre, qui établit le décompte final, puis le décompte général, lequel est signé par la personne responsable du marché. Aux termes de l’article 13.4.2 du même cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire / (). Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord ». Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que dans le cas où le maître d’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître d’ouvrage en demeure d’y procéder. Aux termes de l’article 50 du même cahier : « Règlement des différends et des litiges Règlement des différends et des litiges / Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. () ».
9. Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée () 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. / 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
10. D’une part, il résulte de ces stipulations que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié. La circonstance qu’un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet. Il résulte, par ailleurs, des stipulations de l’article 48 du CCAG Travaux mais également des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
11. D’autre part, les excédents de dépenses qui résultent d’une mise en régie aux frais et risques sont, à l’instar de ceux découlant d’une résiliation aux frais et risques, à la charge du titulaire et doivent nécessairement être prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues au titre du marché. Par conséquent, une mise en régie aux frais et risques implique également que l’établissement du décompte général n’intervienne qu’après règlement définitif du marché de substitution. Le titulaire peut alors, dans les mêmes conditions que celles rappelées aux points précédents s’agissant d’une résiliation aux frais et risques, saisir le juge afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette mise en régie et demander le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché.
12. La région Réunion soutient que les sociétés requérantes ne peuvent pas maintenir leur demande indemnitaire, dès lors qu’elle a transmis son décompte général qui n’a pas été contesté dans les délais prévus par le CCAG Travaux par un mémoire en réclamation. Elle soutient également que les sociétés requérantes ne pouvaient pas demander au juge, après qu’elles l’ont mise en demeure de produire le décompte général, de régler le marché, alors qu’elle avait décidé la mise en régie aux frais et risques du titulaire d’une partie des prestations.
13. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 26 octobre 2018, la région Réunion a informé le groupement d’entreprises qu’elle a décidé la mise en régie aux frais et risques de la prestation de gestion des déblais excédentaires et de détermination du lieu de dépôt définitifs de ces sédiments marins. Par un courrier du 15 février 2019, la région Réunion a indiqué au groupement d’entreprises qu’elle était conduite à négocier avec le maître d’œuvre le prix et les contours de la prestation de substitution. La réception des travaux avec réserves a été prise par le maître d’ouvrage avec une date d’effet au 7 février 2021. Le 15 juillet 2021, les sociétés requérantes ont transmis le projet de décompte final. Le 25 août 2021, le groupement d’entreprises titulaire a mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir son décompte général. Le 30 mai 2024, le décompte général du marché a été notifié au groupement d’entreprises.
14. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont transmis au maître d’ouvrage un courrier le 12 juillet 2024 dans lequel elles soutiennent qu’elles ne sont pas tenues de former une réclamation contre le décompte général ainsi établi par le maître d’ouvrage et qu’au surplus, elles renvoient ce dernier pour les chefs et motifs de leur contestation financière aux différentes réclamations formulées, requêtes et mémoires présentées au tribunal. Dès lors que les sociétés requérantes ne joignent pas à leur courrier du 12 juillet 2024, les différents réclamations, requêtes et mémoire, celui-ci ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du CCAG Travaux.
15. En revanche, comme il a été dit au point 13, des prestations du marché en cause ont été mises en régie aux frais et risques des sociétés requérantes. Par un mémoire en réplique du 14 mai 2024 produit dans l’instance n°2200410 portant sur le règlement financier du marché, repris dans cette instance, les sociétés requérantes ont contesté la régularité de la procédure de mise en régie et plus particulièrement le respect du droit de suivi pour justifier de leur droit à solliciter le paiement des sommes qui leur sont dues au titre de l’exécution du marché, après qu’elles ont transmis leur projet de décompte final et mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir le décompte général.
16. Comme il a été rappelé au point 8, la région Réunion s’est bornée à informer le titulaire de sa décision de mettre en régie les prestations portant sur la gestion des déblais excédentaires. Par un courrier du 15 février 2019, le maître d’ouvrage se contentait d’informer les sociétés requérantes qu’il envisageait de confier une partie de cette mission au maître d’œuvre sans à ce stade communiquer le prix ou les contours exacts de la prestation de substitution. Ce n’est que par des éléments annexés à un courrier du 6 août 2021, après l’exécution des prestations en cause, que la région a transmis le montant de celle-ci et indiqué les entreprises chargées de les réaliser. En procédant de la sorte, la région Réunion ne peut être regardée comme ayant notifié, avant tout début d’exécution, les marchés ou avenants portant sur les prestations de substitution. Elle a ainsi méconnu les garanties attachées au droit de suivi du titulaire dont le marché, qui lui avait été confié, a été mis en régie à ses frais et risques. Dans ces conditions, la région Réunion n’étant plus en droit d’imputer au titulaire les surcoûts liés à la mise en régie, les sociétés requérantes pouvaient transmettre le projet de décompte final du marché permettant de réclamer les sommes qu’elles estiment leur être dues au titre de l’exécution du marché puis, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette transmission, mettre en demeure, comme elles l’ont fait, le maître d’ouvrage d’établir le décompte général afin de lier le contentieux. Par ailleurs, la circonstance que la convention de conciliation conclue entre les parties le 16 février 2022 stipule à son article 11 que la région Réunion suspend, le temps de la conciliation, la notification du décompte général du marché MT3 n’est pas de nature à remettre en cause rétroactivement les différentes actions réalisées jusqu’alors, dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général définie par le CCAG Travaux. A la date de la conclusion de la convention de conciliation, les sociétés requérantes devaient donc être regardées comme ayant déjà lié le contentieux en application des stipulations de l’article 13.4.2 et 50 du CCAG Travaux. Les termes de ce même article 11 de la convention ne s’opposaient au demeurant pas à ce que les sociétés requérantes puissent saisir le tribunal pour préserver leurs droits. Enfin, la circonstance que les sociétés requérantes aient omis de solliciter auprès du tribunal, dans les recours tels que celui enregistré sous le numéro n° 2200410, que le traitement de leur affaire soit suspendu jusqu’à la conclusion de la procédure de conciliation n’a pas d’incidence sur la régularité de la saisine du tribunal, à défaut pour ladite convention d’avoir prévu une fin de non-recevoir associée à la méconnaissance de ces stipulations. Par conséquent, en dépit de la mise en régie aux frais et risques d’une partie des travaux de ce marché, les sociétés requérantes ont pu saisir le tribunal comme elles l’ont fait, en vue d’obtenir le paiement des sommes qu’elles estiment leur être dues au titre de l’exécution du contrat notamment le paiement de celles en lien avec la DRC F2. La notification le 30 mai 2024 du décompte général n’est donc pas de nature à faire perdre son objet à la présente requête.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de non-lieu opposée par la région Réunion doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Egis Villes et Transports :
18. La société Egis Villes et Transport oppose l’irrecevabilité de la requête au motif que les demandes indemnitaires auxquelles prétendent les sociétés requérantes méconnaîtraient les principes d’unicité et d’intangibilité du décompte. Toutefois, un tiers au contrat ne peut soulever une fin de non-recevoir tirée d’une méconnaissance d’une règle encadrant la procédure d’établissement du décompte qui n’intéresse que les parties audit contrat. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions tenant à ce que le tribunal écarte une pièce de la procédure :
19. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
20. En revanche, les dispositions de l’article L. 213-2 ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
21. Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction.
22. D’autre part, il résulte de l’article 3 du protocole de conciliation que « les parties conviennent que tous les échanges liés au présent accord sont strictement confidentiels. Sauf accord préalable des parties, et à l’exception des documents déjà produits devant les juridictions ou d’ores et déjà réputés publics (DRC, courriers, pièces justificatives, etc), chacune des Parties s’engage sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, tout document, information, décision ou orientation produit ou évoqué dans le cadre de la conciliation, qu’il s’agisse de se ménager une preuve à valoir devant une juridiction ou d’évoquer le contenu de la conciliation dans une correspondance, quel que soit son statut, à l’exception des correspondances officielles entre avocats () Cet engagement de confidentialité subsistera après la fin de la conciliation, quelle qu’en soit l’issue ».
23. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont produit à l’instance le rapport de M. A, sapiteur géotechnicien, désigné par les conciliateurs, eux-mêmes désignés par les parties, en vue de trouver un accord amiable. L’article 3 du protocole de confidentialité étend l’obligation de confidentialité au-delà de ce que prévoit l’article L. 213-2 du code de justice et y inclut tout document, information, décision ou orientation produit ou évoqué dans le cadre de la conciliation. La production de ce document qui est annexé à l’avis rendus par les conciliateurs constitue une pièce relevant du champ de l’accord de confidentialité. La pièce intitulée « analyse du rapport A », produite par le maître d’œuvre, constitue également une pièce relevant de l’accord de confidentialité sur laquelle ni le maître d’ouvrage ni les sociétés requérantes ne peuvent s’appuyer au soutien de leur argumentation. Dès lors que la région Réunion oppose l’irrégularité contractuelle de ces productions et demande à que le tribunal les écarte des débats entre celle-ci et les sociétés requérantes, il y a lieu de faire droit à cette demande. Ainsi, pour statuer dans cette instance sur les conclusions indemnitaires des requérantes, le tribunal ne tiendra pas compte de ce document écarté des débats.
En ce qui concerne la responsabilité de la région :
S’agissant de la responsabilité pour faute du maître d’ouvrage :
24. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Il résulte de ce principe que le maître d’ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres constructeurs.
25. Il résulte de l’instruction que la couche de matériaux granulaires composant le matelas granulaire d’assise des semelles superficielles de fondations a pour objectif d’assurer la stabilité des appuis en jouant un rôle de filtre et d’anti-érosion interne. En phase d’exécution, il est constant que les essais complémentaires réalisés dans le cadre de la campagne géotechnique par appuis menés par le groupement d’entreprises ont révélé une perméabilité inférieure et un sol plus grossier que ce que ce dernier envisageait. Comme il été rappelé au point 2, l’assise granulaire a été modifiée passant d’un matelas d’une couche d’un mètre de matériaux à deux couches de matériaux présentant des granulométries différentes.
26. Les sociétés requérantes soutiennent que les campagnes géotechniques et géophysiques ayant contribué à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) étaient insuffisamment complètes pour anticiper les difficultés géotechniques qu’elles ont dû surmonter et qui sont à l’origine des préjudices et notamment des surcoûts dont elles font état. Elles se prévalent également d’une rétention d’informations commise par le maître d’ouvrage les ayant une nouvelle fois empêchées de se prémunir des conséquences des risques géologiques auxquelles elles ont fait face.
27. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de M. B, intervenu à la demande des sociétés requérantes, que la précision et la représentativité des reconnaissances géotechniques fournies au DCE sont limités par la très faible densité de reconnaissances disponible au regard de la grande variabilité géologique naturelle et de l’importance de l’ouvrage à construire. Il y est indiqué que les essais de lançage en phase de consultation ne permettaient pas de définir l’épaisseur des sables lâches dans les couches à fouiller. Compte tenu de l’hétérogénéité du contexte géotechnique, il résulte de l’avis de M. B que les sondages carottés n’ont pas permis au maître d’ouvrage de fournir aux candidats une estimation en grand des proportions de blocs. Il résulte également de l’instruction que le dossier géotechnique au stade du DCE ne tenait pas compte de la rencontre au droit de certains sondages d’une couche de sables moyennement compacts entre les sables lâches et les sables graveleux denses. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), intervenu à la demande de la région Réunion, estime de son côté que les données recueillies par la maîtrise au stade de la phase PRO ont permis d’évaluer assez finement les caractéristiques de portance et de déformation des différentes formations en présence et de construire un modèle géotechnique. Le CEREMA reconnaît cependant que les distances entre les sondages et l’implantation des appuis ne permettent pas de disposer d’une discrétion spatiale fine des lithologies.
28. Il résulte de l’avis de M. B que la campagne géophysique lancée au cours de la consultation en 2013 mais dont une partie des résultats n’a été fournie au groupement qu’en février 2014, après la signature du marché, mettrait en évidence des variations longitudinales et transversales très brutales et une proportion de blocs plus proche de celle qui peut être constatée lors de l’exécution des travaux, du moins dans les couches de sables. Il est toutefois indiqué dans ce même rapport que la proportion des blocs est imparfaite, dès lors qu’elle est dépendante des hypothèses de vitesses de propagation au sein du basalte et sables lâches. Il n’est pas contesté que cette même campagne NortekMed ne permettait pas de donner des précisions sur la taille des blocs. Il n’est de surcroît pas contesté que la campagne ne couvre pas tout le linéaire mais seulement une faible partie des profils en travers. Le CEREMA estime, de son côté, qu’une reconnaissance géophysique par ondes de surface, ondes « S », afin de mesurer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, « Vs », ne permet pas réellement d’obtenir les caractéristiques du terrain mais tout ou plus permet-elle d’évaluer l’extension géométrique des formations. Le CEREMA précise également dans sa note du 15 mars 2022 que les profils MASW (Multiple Analysis of Surface Waves) utilisés pour déterminer la vitesse des ondes de cisaillement sont parfois difficilement exploitables, ce qui limite l’importance de cette technique. Par ailleurs, selon ce même rapport, les analyse en ondes « P », ondes de compression ou de volumes, ne sont nullement exclues par les règles de l’art en matière de sismique de réfraction, même si elles sont moins discriminantes que les ondes de cisaillement. La méthode MASW est en outre utilisée de préférence dans un contexte tabulaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La position de M. C, expert désigné par le groupement, consistant à affirmer que les campagnes géophysiques ayant servi à l’élaboration du DCE auraient dû se baser exclusivement sur une interprétation en MASW, ce qui aurait permis de définir précisément les interfaces après recoupements avec des sondages géotechniques et de ne pas recourir, comme il l’a fait, en complément des sondages géotechniques, à la sismique par réfraction reposant sur l’analyse des ondes de volumes dites « P », est donc contredite par les éléments développés précédemment. Les affirmations de M. C ne sont d’ailleurs pas reprises par M. B dans son rapport technique. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction que la campagne NortekMed aurait permis de mieux déterminer les niveaux d’assise de chacune des fondations. Les investigations géophysiques ne permettent d’ailleurs qu’une approche globale de la proportion des blocs sans toutefois être exhaustive. Il résulte en effet de l’avis du CEREMA, non sérieusement contesté sur ce point, que seules des investigations au droit de chacune des piles ont permis d’identifier la nature exacte des différentes couches de sol de l’ouvrage. L’épaisseur de sables lâches est très dépendante de l’emplacement de la pile. S’agissant spécifiquement des piles P32 et P33 où le groupement a été confronté à une remontée du substratum basaltique et à une présence de blocs très durs, il n’est pas établi que les informations géotechniques contenues dans le DCE ou les données résultant de la campagne Nortekmed de 2013 auraient permis de déterminer plus exactement la position du toit du substratum basaltique.
29. Il résulte de l’analyse des données techniques produites à l’instance que si les reconnaissances géotechniques effectuées en phase PRO, qui ont servi de base à l’élaboration des DCE n’étaient pas suffisantes pour déterminer précisément la nature des sols, il est constant que le maître d’œuvre avait mis en avant l’existence de ces aléas géotechniques dans ces mêmes documents de consultation des entreprises proposant ainsi un logigramme décisionnel reposant sur la prise en compte pour chaque appui de quatre critères dont celui lié à l’incertitude géotechnique. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise également que les investigations complémentaires nécessaires au droit des piles du viaduc seront réalisées uniquement lorsque l’implantation précise de celles-ci sera fournie lors des études d’exécution de l’entreprise de travaux. Le DCE insistait, par ailleurs, sur l’existence d’une forte épaisseur de sables lâches sur le linéaire de l’ouvrage. Le CCTP prévoyait ainsi qu’une forte hétérogénéité de la stratigraphie était à attendre sur de courtes distances avec en particulier une couche de sables lâches, soumise au transport par la houle et les courants, qui a probablement une épaisseur changeante au gré des conditions avec des zones de dépôts et d’érosion variables. Ce même document indiquait au titre du contexte géologique que les blocs de basalte se situaient dans une matrice sablo-graveleuse avec une proportion très variable de blocs et de matrice. De même, il n’est pas contesté que les fiches de synthèse référencées à la pièce C2.6.2 du DCE mentionnaient l’existence des aléas géotechniques. Ces documents précisaient également les distances entre le tracé et les sondages rendant peu certaines les données géotechniques mises à disposition. Le maître d’œuvre a, dans ses rapports de niveau PRO, aussi signalé la possible présence de blocs dans les terrains de surface sans pouvoir les quantifier en raison du manque d’éléments disponibles. La présence de blocs dans toutes les couches du sol était évoquée dans le DCE sur de nombreux appuis à des profondeurs proches de celles finalement retenues par l’ancrage des fondations. La présence de blocs au niveau des appuis P32 et P33 avec l’indication d’une remontée du substratum basaltique était mentionnée dans ce même document. La circonstance que, pour certains appuis, le risque de rencontre avec des blocs n’avait été mis explicitement en exergue par le maître d’œuvre dans ses fiches de synthèse ne permettait pas d’exclure leur présence à d’autres endroits, compte-tenu du caractère aléatoire de leur positionnement. Ce risque ne pouvait être ignoré du groupement titulaire en raison du fait que les blocs proviennent des éboulis de falaises ou des ravines présentes le long du tracé de l’ouvrage et de la circonstance que les sondages réalisés étaient, comme il a été dit précédemment, parfois très éloignés des zones d’appuis rendant certaines données de reconnaissances du DCE peu fiables. Le risque généralisé de rencontre de blocs dans les sols doit donc être regardé comme ayant été abordé dans les documents de consultation des entreprises, même si la probabilité d’y être confrontée et leur dimensionnement n’étaient pas renseignés. Enfin, il résulte des documents PRO et du DCE que le phénomène de pendage du toit du substratum basaltique avait été signalé par le maître d’œuvre aux candidats. La présence d’un tel phénomène le long d’une falaise était au demeurant prévisible. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la région Réunion doit être regardée comme ayant effectivement alerté le groupement sur l’existence des différents aléas géotechniques dont il se prévaut pour obtenir une indemnisation, de telle sorte que ce dernier pouvait en tenir compte dans l’élaboration de son offre et plus particulièrement pour fixer forfaitairement le prix des études comme il lui avait été demandé.
30. Il résulte, en outre, de l’analyse du CEREMA en date du 15 mars 2022, reprise par le maître d’ouvrage et dont le contenu n’est pas sérieusement contesté, que le pourcentage de linéaire de blocs issue des sondages carottés est comparable entre les résultats des reconnaissances DCE et EXE. Le CEREMA ajoute dans sa note d’analyse du 15 mars 2022 que les nombreux chantiers réalisés dans les ravines de l’île de la Réunion ainsi que les observations de surfaces dans le lit des rivières dans ces mêmes zones permettaient de disposer de nombreuses données relatives à la présence de blocs dans les alluvions. Ces différents relevés de surface réalisés par plongeurs permettaient, à des professionnels avertis, d’envisager la présence de blocs à faible profondeur.
31. Il résulte également de l’instruction que le maître d’œuvre incitait à la sécurité et préconisait, dans les fiches de synthèses précitées du document C.2.6.2 du DCE, un ancrage minimal de la sous-face de la semelle des fondations superficielles à 5 mètres sous le terrain naturel (TN) et un dragage à 6,5 mètres sous le TN pour tenir compte de la mise en place d’une assise granulaire d’un mètre et de la « couche de Grout » qui, avec les semelles, participent aux fondations. Le fond de fouilles envisagé par le maître d’œuvre dans ses documents PRO se situait alors, à l’exception des appuis 42 et 43 pour lesquels un ancrage n’était préconisé qu’à 4 mètres sous TN, dans la plupart des cas à 6,5 mètres sous le TN. En dépit de ces informations, le groupement prévoyait, de son côté, un ancrage superficiel à une profondeur en moyenne de 3,5 mètres sous le TN. L’approfondissement des fouilles de 1 à 2 mètres par rapport à ce que le groupement a envisagé a conduit à un accroissement du volume de matériaux dragués plus proches de celui des terrassements nécessaires pour réaliser un ouvrage dont les ancrages de semelles auraient été implantés en conformité avec les préconisations du maître d’œuvre dans les fiches de synthèses précitées. Le CEREMA indique, d’ailleurs, dans sa note d’analyse du 15 mars 2022, que l’abaissement du niveau de dragage du fait de la profondeur supposée des sols a conduit à une évolution exponentielle du nombre de blocs recensés. L’approfondissement des fouilles a donc nécessairement augmenté le risque de rencontrer des blocs dont la densité et la proportion croissent avec la profondeur.
32. Enfin, le groupement a proposé dans son offre des adaptations de la conception des fondations des appuis du viaduc consistant au remplacement les vingt-cinq fondations profondes par pieux prévues initialement par le maître d’œuvre par des semelles superficielles pour quarante-huit piles. En décidant ainsi de modifier les principes de conception pour ces appuis, le groupement se devait de faire preuve d’une vigilance particulière concernant la faisabilité de l’ouvrage notamment au regard des aléas géotechniques.
33. Il résulte de ce qui précède que le groupement ne pouvait ignorer les risques précédemment décrits ainsi que les incertitudes entourant les données géotechniques fournies au DCE, découlant tant du logigramme décisionnel renseignant l’intensité des aléas de cette nature, des fiches de synthèses par appuis précitées, de la faible densité des reconnaissances, de la grande distance de certains d’entre eux avec le tracé de l’ouvrage que des préconisations formulées par la maîtrise d’œuvre dans l’implantation des semelles. Ainsi, à supposer que l’approfondissement des fouilles se justifiât véritablement par l’état du sol marin, le groupement doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant imprudemment sous-estimé le volume de terrassements à réaliser ainsi que le risque corrélé de rencontrer des blocs de dimension et de dureté variables dans les couches à terrasser. Par ailleurs, et comme il a été dit au point 28, il n’est pas établi que les informations contenues dans les rapports de la campagne Nortekmed qui ont été communiquées postérieurement à la signature du marché auraient permis au groupement de déterminer l’épaisseur des sables lâches et de fixer le niveau d’assises des fondations. Ces mêmes informations ne permettaient pas davantage, comme il a été dit précédemment, de déterminer la position et la taille des blocs dont la proportion et la taille ont nécessairement augmenté à mesure que les fondations ont été approfondies. Dès lors, comme il a été rappelé au point 28, que ces reconnaissances géophysiques de 2013 ont fourni des données difficiles à exploiter, ne portant que sur une faible partie du linéaire et empreintes d’une inévitable marge d’erreur, il il n’est pas établi que les résultats apportés par cette campagne sur la proportion des blocs et les ruptures brutales d’épaisseur de couches de sables auraient modifié la perception des aléas géotechniques par le groupement, si ce dernier en avait eu connaissance avant la remise de son offre. Le phénomène de pendage du toit du substratum basaltique avait également été signalé aux candidats et était prévisible au droit de l’ouvrage impliquant la prise en compte de ce risque par le groupement dans l’élaboration de son offre et la fixation du prix forfaitaire des études. Les sociétés requérantes dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient au demeurant formulé durant la procédure d’appel d’offres des remarques portant sur le délai de plus de cinq mois accordé pour remettre une offre ne justifient pas, par leurs seules affirmations, du caractère trop bref de ce délai et, par suite, de l’existence d’un manquement du pouvoir adjudicateur ayant fait obstacle à la possibilité d’élaborer correctement leur proposition technique et financière. Enfin, dès lors que la région a suffisamment alerté les candidats sur l’existence des aléas géotechniques et la nécessité de procéder à des reconnaissances complémentaires par appui en phase EXE, tout en leur proposant différents scénarios pour la conception des ouvrages, celle-ci ne peut être regardée comme ayant fourni des informations erronées ou équivoques sur la nature du sol caractérisant un manquement dans la conception du marché. Les surcoûts d’études engagés en raison du contexte géologique doivent être regardés comme résultant de la manifestation de ces risques acceptés par des professionnels avisés et inhérents à une consultation des entreprises telle que celle élaborée par la région ainsi que par une mauvaise appréciation de ceux-ci par les sociétés requérantes. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les préjudices qu’elles estiment avoir subis sont en lien avec une quelconque faute commise par le maître d’ouvrage.
S’agissant des travaux supplémentaires :
34. Aux termes de l’article 14 du CCAG : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. () / 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires () / 14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. ». Il incombe, selon les stipulations précitées, à l’entreprise qui a formulé des réserves sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, de démontrer que le prix nouveau tel qu’il résulte de la décomposition retenue par le maître d’œuvre, soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s’éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s’il s’agit d’une simple augmentation de la masse des travaux.
35. Il résulte de l’article 1.2.3.8.1 du fascicule A D du marché que pour les appuis, était prévue la mise en place d’une couche d’assise de 1 mètre afin d’avoir une assise du caisson régulière et horizontale. Il résulte du prix 52122.00V matériels maritimes que le matériel maritime nécessaire à la réalisation des appuis permet la bonne exécution des travaux de mise en œuvre d’un massif d’assise en matériaux présentant une granulométrie de 40/60 mm. Il s’ensuit que les travaux de pose d’une seule couche d’assises granulaires de matériaux de type 40/60 mm d’un mètre d’épaisseur doivent être regardés comme entrant dans les prévisions contractuelles. Dès lors, comme il a été décrit au point 2, la modification d’un massif d’assises en deux couches de matériaux de 2/30 mm et de 40/80 mm pour vingt-sept appuis et d’une seule couche de matériaux de 40/80 mm pour les vingt-unes autres piles relève des travaux supplémentaires ouvrant droit à indemnisation.
Quant aux surcoûts d’études :
36. Il résulte de l’ordre de service (OS) n°103 ainsi que les surcoûts d’études liées à la réalisation d’assises granulaires en deux couches de matériaux de différents types ont été évalués à la somme de 60 509,38 euros hors taxes. Il résulte de la décision du 19 janvier 2023 que la région a accepté d’octroyer aux sociétés requérantes une rémunération complémentaire au titre des prestations d’études non prévues au contrat à hauteur de la somme de 27 203 euros hors taxes. Si le groupement d’entreprises réclame une rémunération supplémentaire au titre des études réalisées, il ne justifie par aucune pièce probante du caractère insuffisant de la rémunération déjà accordée par le maître d’ouvrage au titre de l’OS n°103 et de la décision du 19 janvier 2023. Par suite la demande de complément de rémunération que les sociétés requérantes réclament à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée.
Quant aux surcoûts de moyens maritimes :
37. Par l’OS n°103, il a été proposé au groupement d’entreprises, en sus de la rémunération forfaitaire relative à l’utilisation du matériel maritime de réalisation des terrassements en mer prévue par le prix 52131.00V du bordereau de prix unitaires (BPU) du marché, de rémunérer un surcoût de moyens maritimes à hauteur de la somme de 209 556,11 euros en raison d’une utilisation de la flotte maritime dédiée aux travaux d’assises granulaires d’une journée supplémentaire se décomposant dans un supplément de transport de chaland et 6 heures de relevés bathymétriques par pile. Les sociétés requérantes soutiennent que les surcoûts que la région n’a pas indemnisés au titre de l’OS n°103 proviennent de la mobilisation pour la réalisation de ces assises granulaires d’une flotte adaptée à des conditions de terrassements plus difficiles que celles envisagées lors de l’élaboration de l’offre. La demande indemnitaire des société requérantes correspond à la mobilisation durant une journée supplémentaire du coût de la flotte maritime effectivement mobilisée pour les travaux de terrassements. Toutefois, d’une part, comme il a été jugé aux points 24 à 33, la région n’a commis aucune faute dans la conception du marché de nature à justifier qu’elle prenne en charge les surcoûts de matériels que les sociétés requérantes ont dû mobiliser pour réaliser les travaux de terrassements incluant la pose d’un matelas granulaire. D’autre part, les prix des travaux non prévus ayant fait l’objet d’un OS sont déterminés sur la base des prix du marché conformément aux stipulations précitées de l’article 14 du CCAG Travaux. Par conséquent, les sociétés requérantes ne peuvent solliciter des surcoûts de mobilisation supplémentaire de la flotte maritime pour la réalisation de chaque assise granulaire que par référence aux prix prévus par le BPU. Par leur seule argumentation et en l’absence de production de toute pièce probante, les sociétés requérantes ne démontrent donc pas que le complément de rémunération accordé par la région au titre de l’OS n°103 serait insuffisant pour couvrir les surcoûts dus à la mobilisation de moyens maritimes pour la réalisation des adaptations des assises granulaires.
Quant aux surcoûts de gestion de bord à quai :
38. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a accepté de verser au titre des surcoûts liés à la gestion du stock de matériaux à quai, son transport à quai, à la main d’œuvre et aux consommables associés, une somme globale de 112 644,27 euros hors taxes. Dès lors que les sociétés requérantes n’apportent aucune pièce probante de nature à justifier la réalité des surcoûts allégués, leur demande indemnitaire portant sur ce poste de réclamation doit être rejetée.
Quant aux surcoûts liés à la fourniture des matériaux :
39. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a accepté, en sus de la somme de 62 968 euros hors taxes, de verser au titre des surcoûts liés à la fourniture de matériaux d’une granulométrie différente une somme de 71 510,45 euros hors taxes. Les sociétés requérantes par les pièces qu’elles produisent n’établissent pas la réalité et le montant des surcoûts en lien avec la fourniture de matériaux d’une granulométrie différente qui n’auraient pas déjà été rémunérés par les prix nouveaux proposés par le maître d’ouvrage. Par suite, la demande indemnitaire portant sur ce poste de réclamation doit être rejetée.
Quant aux surcoûts liés aux droits de port par passage et à la gestion du rideau anti-matières en suspension (MES) :
40. Il résulte de l’instruction que par l’OS n°103, il a été accordé au groupement d’entreprises, d’une part, une somme de 26 737 euros hors taxes au titre des droits de port par passage des chalands chargés de transporter les matériaux à claper pour réaliser des assises granulaires en deux couches et, d’autre part, une somme globale de 46 795,22 euros hors taxes au titre de la gestion d’un dispositif pour limiter la concentration des MES, dont la valeur de la prestation en fonction de chacun des appuis concernés. Le maître d’ouvrage, par la décision précitée du 19 janvier 2023, a décidé de revenir sur ces montants, admis par le maître d’œuvre dans le cadre de la notification du prix nouveau, et de n’accorder que 50 % du montant global correspondant à ces deux postes de rémunération.
41. Les sociétés requérantes soutiennent que le maître d’ouvrage ne pouvait pas remettre en cause un prix nouveau notifié par un ordre de service. Toutefois, les prix nouveaux définis à l’article 14 du CCAG Travaux ont un caractère provisoire et peuvent, de ce fait, être remis en cause tant qu’ils n’ont pas acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage était lié par les prix nouveaux fixés par cet ordre de service.
42. Par ailleurs, si le groupement d’entreprises prétend avoir dû s’acquitter de droits de port supplémentaires du fait d’un plus grand nombre de mouvements effectués par les chalands pour réaliser les assises granulaires que celui initialement envisagé dans son offre, il n’apporte aucune pièce probante de nature à établir qu’il a effectivement dû régler de telles taxes supplémentaires. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter un complément de rémunération à ce titre.
43. En revanche, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du dossier de « porter à connaissance (PAC) » au préfet de la Réunion des modifications des conditions de terrassements en mer, incluant celles affectant les matelas granulaires, que la réalisation des couches de matériaux de 40/60 et de 40/80 mm sont exemptes de particules fines et ne sont, par suite, pas de nature à générer des MES. Ce même dossier mentionne que le clapage de matériaux de granulométrie 2/30 mm peut potentiellement générer des particules fines, même si ces matériaux demeurent faibles « en fines ». Ainsi, si le dossier de PAC présentait comme peu probable le risque de dépasser le seuil réglementaire de concentration en MES dans le cadre de la mise en œuvre de la couche 2/30 mm, il ne l’excluait pas. Il ne résulte pas davantage du dossier initial de demande d’autorisation environnementale et du fascicule M D, sur lesquels le groupement s’est nécessairement appuyé pour élaborer son offre financière, que des mesures spécifiques de protection contre les MES étaient prévues pour la réalisation des matelas granulaires. Il ne peut donc être soutenu, pour s’opposer à toute rémunération de ces mesures spécifiques de protection contre les MES, que le dispositif initialement prévu d’assise en une couche de matériaux de type de 40/60 mm impliquait la gestion d’un rideau anti-MES. La région Réunion ne peut davantage invoquer le fait que le prix unitaire 53105.00 V dans sa version initiale est réputé inclure toutes dispositions permettant de maîtriser les risques de pollution de l’eau, alors que, comme il vient d’être dit, la conception de l’assise granulaire à la date de signature du contrat n’impliquait aucune gestion spécifique d’un rideau anti-MES pour les appuis concernés. En outre, le maître d’œuvre qui a édicté l’OS n°103 et suivi l’exécution des travaux a estimé qu’un complément de rémunération devait être versé au titre de la gestion du rideau anti-MES dans le cadre de la réalisation de l’assise granulaire à deux couches, impliquant le clapage de matériaux d’une granulométrie 2/30 mm. Ces prestations supplémentaires dont la valeur est appréciée, comme il a été rappelé précédemment, en fonction du nombre d’appuis concernés, ont été jugées indispensables par le maître d’œuvre puis par le maître d’ouvrage, lorsque le second a validé le 16 novembre 2020, la fiche de travaux modificatifs (FTM) n°18 établie par le premier et, par suite, a admis, dans ce document, tant la nature de la prestation en cause que l’existence d’un surcoût à ce titre par rapport aux prévisions contractuelles et au contenu des prix du marché, arrêté, lors de la phase de mise au point. Enfin le montant de 46 795,22 euros hors taxes n’est pas sérieusement contesté par la région. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un tel montant au titre des surcoûts engagés par le groupement d’entreprises. Dès lors que le maître d’ouvrage a accepté de verser la moitié de ce montant par la décision d’admission partielle du 19 janvier 2023, le montant des surcoûts dont peuvent se prévaloir les sociétés requérantes n’est que de 23 397,61 euros hors taxes.
44. Enfin, d’une part, aux termes de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif au « devoir de conseil de l’entrepreneur » : « L’entrepreneur est tenu en permanence, de s’assurer des conditions d’exécution des travaux prévus par le marché. / A ce titre, il a l’obligation de signaler, dès qu’il doit en avoir connaissance, par écrit au Maître d’Œuvre avec copie au Maître d’Ouvrage, l’existence de toute situation, quelle qu’en soit sa nature, qu’il estime non prévue au marché et qui serait susceptible d’avoir des incidences sur les délais d’exécution ou les coûts du marché. / Les situations visées dans le présent article concernent celles que l’Entrepreneur normalement compétent ne peut méconnaître dans le cadre de la période de préparation ou lors de l’exécution du marché. / Dans le cas où l’Entrepreneur présenterait une réclamation consécutive à une situation qu’il n’aurait pas signalée ou trop tardivement, cette réclamation serait rejetée pour ce seul motif ».
45. D’autre part, aux termes de l’article 3.3.11 du même CCAP relatif à la « coûtenance » : « Les obligations de l’Entrepreneur qui résultent de ce qui est prévu au titre du présent C.C.A.P. ne le dégagent en rien de ses obligations au titre du CCAG Travaux, notamment de l’article 15.4. / L’Entrepreneur devra aviser le Maître d’œuvre de sa demande d’engager une prestation qui ne puisse être rémunérée par un prix du marché. Il est donc essentiel que pour toute prestation non prévue au marché ou en cas d’apparition de conditions nouvelles de chantier, l’Entrepreneur identifie, valorise et soumette à l’accord préalable du Maître d’œuvre la demande d’engagement des prestations correspondantes. / C’est la raison pour laquelle il est demandé à l’Entrepreneur d’anticiper l’évolution prévisible du marché et de son coût à terminaison. Pour cela, l’Entrepreneur devra établir au minimum tous les deux (2) mois sa prévision de décompte final portant sur l’ensemble du marché ». () « Elle prendra en compte tous les travaux, prestations et aléas de chantier à la date de fin du mois précédent (2 n – 1) et comportera une évaluation du reste à faire, basée sur une analyse détaillée de la situation constatée à la date de la prévision tant du point de vue des quantités que des prix. / » Les aléas de chantier seront évalués à partir du Plan de Gestion des Risques et Opportunités que l’Entrepreneur devra présenter avec le projet de décompte et dans lequel chaque risque devra être analysé et estimé financièrement de manière détaillée. / Cette prestation n’a qu’un caractère de prévention et ne vaut donc pas acceptation du montant prévisionnel ni par le Maître d’œuvre, ni par le Maître d’ouvrage. / A défaut de présentation de ce dispositif de prévention par l’Entrepreneur, le Maître d’œuvre le mettra en demeure de le faire par voie d’ordre de service ".
46. Il résulte de l’instruction que les parties, en insérant une règle déchéance de droits à l’article 3.8 du contrat en litige, ont entendu exiger du titulaire du marché qu’il exerce pleinement son devoir de conseil pour mettre le maître d’ouvrage à même d’intervenir rapidement en prenant les décisions et qu’il informe ainsi le maître d’ouvrage de telle sorte que celui-ci puisse agir pour maîtriser les coûts et délais d’exécution du marché. D’une part, si les parties ont également souhaité, à l’article 3.3.11 précité du CCAP, mettre en place un mécanisme dit de « coûtenance », une telle clause, en ce qu’elle vise, dans une démarche préventive, à contenir le coût global du marché tout au long de son exécution, poursuit un objectif distinct de celui de l’article 3.8. et ne saurait, dans ces conditions, dispenser l’entrepreneur d’assurer son devoir de conseil. D’autre part, alors même que les parties n’ont pas fixé le délai dans lequel une situation donnée devait être signalée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre en application de l’article 3.8 du CCAP, ces stipulations doivent être comprises comme permettant de priver les entrepreneurs du droit de présenter une réclamation, lorsqu’une information portant sur l’existence d’un évènement ou d’une situation qu’ils ne peuvent méconnaître durant la période de préparation ou lors de l’exécution du contrat est délivrée au maître d’ouvrage trop tardivement pour que ce dernier puisse agir effectivement sur les coûts et les délais d’exécution du marché en lien avec cet évènement ou cette situation. Il convient alors pour celui qui entend se prévaloir de ces stipulations, d’établir que les conditions de délivrance de cette information par les entrepreneurs ont été de nature à léser ses intérêts.
47. Il résulte de l’instruction que la contestation du montant d’un prix nouveau fixé par le maître d’œuvre dans un OS ou dans une décision d’admission partielle par le maître d’ouvrage ne constitue pas un évènement ou une situation relevant du champ de l’article 3.8 du CCAP. Par suite, la région Réunion n’est pas fondée à opposer les stipulations précitées de l’article 3.8 du CCAP pour faire obstacle à la rémunération de ce complément de rémunération relatif au rideau anti-MES.
48. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont fondées qu’à solliciter la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 23 397,61 euros hors taxes, soit 25 386,40 euros toutes taxes comprises au titre d’un complément de rémunération des prestations de mise en place d’un rideau anti-MES.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
49. Aux termes de l’article 3.3.8 du CCAP du marché : « le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes est fixé à trente jours. Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte mensuel complet (y compris copie des factures de chaque sous-traitant, article 13.5.1 du CCGA) par le maître d’œuvre/ Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice de l’entrepreneur ou du sous-traitant payé directement, dans les conditions prévues au décret n°2002-232 du 21 février 2002. Ce taux est celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Selon le I de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " Le point de départ du délai global de paiement prévu () à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. / Toutefois : / -le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ; () Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement (). / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date () « . Selon l’article 5 du même décret : » I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse () S’agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n’est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points () / V.- En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, l’ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence () ".
50. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. ». En vertu de l’article L. 2192-14 du code de la commande publique en vigueur : « Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite ».
51. D’autre part, en vertu du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à la date de conclusion du contrat : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse () ». L’article 21 de ce même décret prévoit : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
52. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 précitée que les parties ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d’ordre public et qui étaient applicables au contrat en litige. Par conséquent, sont réputées non écrites et doivent être écartées les stipulations de l’article 3.3.8 du CCAP en tant qu’elles se réfèrent à un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage. Il y a lieu de retenir le taux d’intérêt majoré fixé par les dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
53. Par ailleurs, dans le cadre d’un marché de travaux régi par le CCAG Travaux 2009 pour lequel une procédure d’établissement d’un décompte général définitif et à laquelle les pièces particulières ne dérogent pas, les intérêts moratoires appliqués à des acomptes ou à des paiements partiels courent de la date de réception de la demande de paiement par le maître d’ouvrage ou de la date du service fait s’il est postérieur à celle-ci, augmenté du délai global de paiement, jusqu’à la date d’établissement du projet de décompte final, reprenant l’ensemble des créances des sociétés requérantes.
54. Les demandes de rémunération des travaux ne peuvent être rémunérées par des acomptes que dans le cas où le prix de ces prestations a été fixé préalablement par des pièces contractuelles ou par un prix nouveau dans les conditions prévues à l’article 14 du CCAG Travaux. La contestation portant sur le montant d’un acompte qui aurait été déterminé sur la base d’un prix provisoire relève également en application du V de l’article 5 du décret précité du 21 février 2002 du champ de l’article 3.3.8 du CCAP. Les sociétés requérantes sollicitent le versement d’intérêts moratoires au titre de la rémunération de ces prestations qui ont fait l’objet d’un OS n°103 fixant un prix nouveau, à compter de la remise au maître d’ouvrage de leur demande de paiement, soit le 5 décembre 2018. Il convient, par suite, de retenir cette date comme date permettant de faire courir le délai global de paiement de trente jours. Le point de départ des intérêts moratoires est, par suite, le 4 janvier 2019. Il est en outre constant que le mandataire des sociétés requérantes a établi le projet de décompte final le 15 juillet 2021. Le cours des intérêts moratoires à appliquer s’achève donc à cette date. Il y a lieu, par conséquent, d’appliquer sur les sommes précitées de 25 386,40 euros et 67 017,56 euros toutes taxes comprises, correspondant respectivement à la rémunération supplémentaire que le maître d’ouvrage doit être condamné à verser aux sociétés requérantes et au complément de rémunération accordé le 19 janvier 2013 par la décision d’admission partielle, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sur la période du 4 janvier 2019 au 15 juillet 2021.
55. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l’espèce, les sociétés requérantes ont sollicité la capitalisation des intérêts pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2024. Toutefois, comme il a été rappelé au point 54, dès lors que les sociétés requérantes ont transmis leur projet de décompte final le 15 juillet 2021 et entendu ainsi arrêté le cours des intérêts moratoires portant sur les acomptes et les autres éléments ayant vocation à intégrer le décompte général à cette même date, la capitalisation sur ces intérêts ne pouvait être demandée au-delà de cette date. Par conséquent, les sociétés requérantes ne pouvaient plus solliciter la capitalisation des intérêts le 4 avril 2024. Il s’ensuit que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
En ce qui concerne l’appel en garantie du maître d’œuvre :
56. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
57. En l’espèce, la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires est apparue en cours d’exécution. Toutefois le maître d’ouvrage ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il aurait renoncé à son projet ou procédé à la modification de celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Par ailleurs, la région ne démontre pas davantage que le montant des travaux de mise en place d’un rideau anti-MES est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si celui-ci avait été averti en temps utile de la nécessité d’une telle adaptation de l’assise granulaire. Ainsi, l’appel en garantie par le maître d’œuvre de la région, pour la condamnation au montant de 25 386,40 euros toutes taxes comprises fixé au point 48 de la présente décision, n’est pas justifié. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la région tendant au paiement de cette somme par le maître d’œuvre.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans les conclusions sur la requête n°2300455 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
58. La disparition de l’objet de conclusions indemnitaires résulte d’une appréciation par le juge de ce que le requérant a obtenu satisfaction. Il en va ainsi lorsque les sommes réclamées ont été intégralement versées au requérant par le défendeur ou s’il a été versé au requérant une somme dont celui-ci se déclare satisfait.
59. La région a, par la décision du 30 juin 2020, admis partiellement être redevable de certaines sommes au titre de travaux supplémentaires incluant une part de prestations d’études. Toutefois, il n’est pas démontré que les demandes en litige portent sur les mêmes frais d’études que ceux dont le maître d’ouvrage accepte la rémunération au titre de cette décision. Il n’est pas davantage établi, en l’état de l’instruction, que les sociétés requérantes auraient effectivement bénéficié du versement des sommes reprises dans ces décisions d’admission partielle. Par ailleurs, si des avenants n°3 à 7 ont été conclus entre les sociétés requérantes et la région Réunion pour indemniser des prestations supplémentaires incluant des frais d’études portant respectivement sur les DRC E1, A1b, A1c, A2, F6 et F4, il n’est pas établi que les demandes financières présentées dans le cadre de cette instance auraient déjà été prises en charge au titre desdits avenants. En revanche, il n’est pas contesté qu’en application de la décision du 19 janvier 2023, la région a versé la somme de 87 532,38 euros hors taxes au titre des frais d’études supplémentaires engagés par les sociétés requérantes en raison de l’adaptation des assises granulaires en deux couches et qui relève de la demande indemnitaire litigieuse découlant de la DRC C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes indemnitaires que dans cette seule mesure.
En ce qui concerne la responsabilité de la région :
S’agissant des travaux supplémentaires :
60. Lorsqu’une entreprise demande le paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, il lui appartient tout d’abord d’établir que ces travaux n’étaient pas compris dans le prix de son marché. Le cas échéant, il lui appartient d’établir soit que la réalisation de ces travaux lui a été demandée par ordre de service du maître d’œuvre, soit, en l’absence d’ordre de service écrit ou même d’ordre verbal, que ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La seule circonstance que les travaux aient été utiles au maître d’ouvrage n’est pas suffisante pour en obtenir le paiement.
61. Aux termes de l’article 8.2.1 CCAP du marché : « Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul sont à la charge de l’Entrepreneur, ils sont établis à partir des documents du marché, de la campagne géotechnique par appui à réaliser dans le cadre du présent marché et des documents complémentaires cités dans les différents fascicules D ». Aux termes de l’article 1.2.4 du fascicule A D : « L’Entrepreneur devra notamment l’exécution des prestations énumérées ci-après : » 1.2.4.1 Etudes et Contrôles : – L’établissement ;, les mises à jour et l’application du Plan d’Assurance de la Qualité, / – L’établissement et la mise à jour d’un programme prévisionnel de l’ensemble des études et de réalisation des travaux compatible avec les contraintes et le programme d’exécution général / – L’établissement, les mises à jour et l’application du Plan de Démarche de Développement Durable, / – L’analyse et l’interprétation des résultants de la campagne géotechnique par appui selon les prescriptions définies au CCTP Fascicule E2 / – les études d’exécution et des méthodes des ouvrages définitifs provisoires et des matériels spéciaux nécessaires aux travaux de production des notes de calculs détaillées, des plans d’exécution et de méthode , des plans conformes à l’exécution) / – l’établissement des procédure d’exécution : – le contrôle des matériaux in situ et en laboratoire, / – La fabrication des éprouvettes destinées au contrôle extérieur des bétons, y compris la fourniture des moules et leur stockage provisoire sur chantier , / – les travaux topographiques et bathymétriques pour contrôler l’implantation et le respect des tolérances prescrites, / – les contrôles sur imageries 3D haute résolution par sonar en temps réel, / – les contrôles par scaphandriers, / – les épreuve des ouvrages définitifs , y compris la fourniture des notes de calculs, des charges roulantes et des dispositifs de visite, / – les épreuves des ouvrages provisoires, des matériels spéciaux et des engins de levage telles que prévues au fascicule E8 du présent CCTP , le lever topographique point Zéro, / – l’établissement du dossier de recolement des ouvrages exécutés et du dossier de gestion et d’entretien de l’ouvrage « . Le prix 52111.00V du bordereau des prix unitaires du marché prévoit par ailleurs que le prix de 19 600 000 euros rémunère au forfait les études d’exécution des ouvrages définitifs pour toutes les parties du viaduc. Le prix 52115.00V » Etudes des procédures d’exécution " d’un montant de 4 320 000 euros hors taxes rémunère au forfait les études de toutes les procédures d’exécution nécessaires à la réalisation des travaux de l’ensemble du viaduc. Ce prix ne comprend pas les procédures d’exécution nécessaires aux installations de chantier (générale et de préfabrication) qui sont une des pièces des dossiers d’études comprises dans les prix forfaitaires correspondants.
Quant aux surcoûts des études liées à l’amélioration de sol :
62. Il résulte du bordereau de prix unitaires (BPU) du marché que le prix 54121.00V relatif à la réalisation de l’amélioration de sol par vibro-flottation au droit d’un appui rémunère au mètre carré de surface traitée la réalisation de l’amélioration de sol par vibro-flottation au droit d’un appui du viaduc et comprend notamment : l’établissement du maillage et de la profondeur du traitement par vibro-flottation au droit d’un appui considéré à partir des données géotechniques, la réalisation du traitement de sol par vibro-flottation, la réalisation des contrôles CPT (Cone Penetration Test) pour validation de l’amélioration et l’interprétation des résultats des contrôles d’exécution pour validation de l’amélioration. Le prix 54123.00 V relatif aux planches d’essais de vibro-flottation rémunère à l’unité la réalisation d’une planche d’essai de l’amélioration de sol par vibro-flottation et comprend notamment : l’établissement du maillage et de la profondeur du traitement par vibro-flottation au droit d’un appui considéré à partir des données géotechniques, la mise en place et la stabilisation de l’atelier de vibro-flottation au droit de la planche d’essai, la réalisation du traitement de sol par vibro-flottation, la réalisation des contrôles d’exécution (6 sondages CPT par planche d’essai) pour validation de l’amélioration de sol et l’interprétation des résultats des contrôles d’exécution.
63. Les sociétés requérantes soutiennent avoir procédé à des études de conception du traitement de sol au droit de chacun des onze appuis à traiter, alors qu’il n’avait été envisagé au vu des données géotechniques fournies lors de la remise des offres un tel traitement que pour quatre appuis. Toutefois, il résulte des pièces du marché et plus particulièrement du cahier des CCTP que l’entrepreneur devait, à l’issue de la campagne géotechnique par appui se déroulant en phase d’exécution, déterminer, sur la base d’un logigramme fourni au CCTP, s’il convenait ou non de procéder à des améliorations de sol avant toute réalisation de terrassement. Le nombre d’appuis concernés par l’amélioration de sol n’était donc pas fixé préalablement par le contrat. Dans ces conditions, les surcoûts d’études liés à des hypothèses géotechniques différentes de celles que le groupement d’entreprises avait anticipées sont réputés être inclus dans la rémunération forfaitaire des études et celle prévue pour chaque opération d’amélioration de sol. Le groupement d’entreprises soutient, par ailleurs, avoir réalisé des essais de lançage spécifiques non prévus au contrat pour déterminer la capacité de l’aiguille vibrante à atteindre la couche de sol à traiter et permettre la validation ou non du principe d’un pré-terrassement pour les appuis concernés. Cependant, le groupement d’entreprises ne justifie pas, par les éléments produits, que ces essais différaient suffisamment des planches d’essais comprises dans les prix du marché et que le maître d’œuvre assimile auxdits essais spécifiques pour être regardés comme des prestations non prévues au contrat. En tout état de cause et à supposer même que les essais de lançage puissent être regardés comme des prestations supplémentaires, il résulte de l’instruction que ces essais ont été effectués sur trois appuis pour lesquels l’ensemble des sondages CPT servant à la validation des planches d’essais prévues au marché et plus particulièrement par le prix 54123.00V du BPU n’a pas été réalisé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que s’agissant des appuis concernés par les essais spécifiques dont se prévaut le groupement d’entreprises, celui-ci ait assumé des surcoûts au titre de la réalisation de ces prestations qui n’auraient pas été compensés par une diminution de essais géotechniques contractuellement prévus. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la région Réunion doit prendre en charge des prestations supplémentaires d’études et d’essais au titre des opérations d’amélioration de sols.
Quant aux surcoûts d’études de conception au niveau projet pour les tapis anti-affouillement :
64. Aux termes de l’article 3 du fascicule E03 D : " 3.1 SOLUTIONS ENVISAGEES / les houles qu’elles soit déferlantes ou non déferlantes, diffractent autour des piles qu’elles contournent en se réfléchissant partiellement. Cette modification s’accompagne d’une perturbation du champ de vitesse au fond, susceptible de provoquer des affouillements dans les sols meubles. / La protection anti-affouillement est destinée à empêcher l’entraînement des particules sableuses du sol par les mouvements d’eau horizontaux. Il convient donc de disposer un tapis qui : empêche les départs de sédiments / – perturbe le moins possible l’écoulement horizontal en lui opposant une prise minimale, / – puisse suivre les déformations du fond marin. / Deux solutions sont envisagées : / 3.1.1 Solution 1 : solution par tapis béton / Cf plan M03 VAR1 MTS 555 PMLA 00 et NRL M03 MTS 556 PLA 00 de la pièce D. / La protection anti-affouillement par tapis préfabriqués comporte : / – Le géotextile de filtration pour éviter tout risque d’affouillement autour de la pile, / – les blocs de lestage en blocs béton solidaires du géotextile d’une masse surfacique totale de 1000 kg/ m². / 3.1.2 Solution 2 : solution par enrochements / Cf Plan B5.1 ;4 ;20 D de la pièce B5 D. / la solution anti-affouillement par enrochements comporte : Le géotextile de protection, / – La sous-couche 100-300 kg / – Les enrochements 2-4 t. / 3.1.3 Choix de la solution mise en œuvre / la solution retenue par l’entrepreneur est la solution 1 tapis béton. / Cette solution 1 par tapis béton doit permettre d’obtenir des performances au moins équivalentes à la solution 2 par enrochements (solution présentée et retenue dans le dossier d’appel d’offres) en termes de stabilité, de durabilité et de maintenance de la protection. / Dans le cadre des études d’exécution de cette solution 1 tapis béton, l’entrepreneur devra réaliser des essais en modèles réduits physiques (cuve à houle) suivant les hypothèses définies à l’annexe 1 du présent fascicule. / Ces essais ont pour objectif de vérifier la stabilité du tapis en tous points de la protection et suivant différents états de vieillissement de la structure de la protection, en particulier le phénomène d’abrasion du géotextile./ Cette solution fera également l’objet d’études qui aborderont les aspects durabilité et maintenance permettant d’atteindre l’objectif d’une durabilité fixé à 100 ans./ dans l’hypothèse où les essais en cuve à houle ne permettaient pas la validation de la solution 1 par tapis béton, l’Entrepreneur mettra en en œuvre la solution 2 par enrochements telle que décrite par le chapitre 3.3 du présent fascicule. / 3.2 SOLUTION 12 PAR TAPIS BETON / 3.2.1 Nature, caractéristiques, provenance des matériaux / * Géotextile/ () Les blocs de béton sont coulés sur le géotextile. Le géotextile sera recouvert sur une face de boucles de 1 cm de hauteur réparties régulièrement en vue d’assurer l’accroche du pavage béton sur le filtre / () / * Préfabrication des tapis : les tais seront confectionnés en panneaux de grandes dimensions selon un calepinage à définir en fonction de la géométrie de la protection et des moyens de manutention, transport et installation. / Les blocs auront des formes adaptées pour être démoulés et offrir une certaine latitude de déformation au tapis. Les formes des blocs d’extrémité extérieure pourront être adaptées en biseau pour limiter les efforts hydrodynamiques d’extrémité. Les panneaux seront préfabriqués à terre sur aide dédiée préparée à cet effet. * Installation des tapis : Dans le cadre du plan d’assurance qualité, l’Entrepreneur expliquera les moyens qu’il emploiera pour le transport et la pose des tapis préfabriqués en adéquation avec le site (agitation, courant, bathymétrie), l’environnement, la qualité des matériaux, les zones de stock et les contrôles d’exécution. / Quel que soient les moyens retenus, l’Entrepreneur s’assurera qu’il n’y a pas endommagement des tapis adjacents lors de la pose et du bon recouvrement des panneaux géotextile. / Dans le cas où la géométrie du tapis anti-affouillement telle que décrite par les documents d’exécution ne pourrait être respectée avec la méthode de mise en œuvre retenue ou dans le cas où après avoir été atteinte, elle serait diminuée en raison d’un évènement cyclonique, l’Entrepreneur procèdera, à ses frais aux reprises et aux réglages nécessaires « . Aux termes du BPU du marché, le prix 53108.01V » Tapis anti-Affouillement béton « » rémunère au mètre carré le tapis anti-affouillement béton posé ne mer. Ce prix comprend notamment la fourniture du tapis anti-affouillement, son transport et sa mise en œuvre, le suivi et le contrôle de la fabrication du tapis anti-affouillement béton ainsi que les essais liés à sa fabrication : toutes les sujétions pour travaux sous l’eau , les frais relatifs à la justification de la solution Nota : au cas où la réalisation de la solution 2 serait rendue nécessaire, les prix unitaires des éléments constitutifs seront établis de manière à ce que le coût global des protections soit identique pour un volume équivalent à celui du volume du tapis anti-affouillement de la solution 1"".
65. Dès lors que les pièces contractuelles citées précédemment stipulent que le groupement d’entreprises assume les frais relatifs à la justification de la mise en œuvre des tapis anti-affouillement béton, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les surcoûts d’études de conception constitueraient des prestations supplémentaires non prévues au marché. Par suite, elles ne sont pas fondées à en solliciter la rémunération.
Quant aux surcoûts d’études sur les assises granulaires sur les quarante-huit appuis :
66. Il résulte de l’instruction que le groupement a proposé au stade de la remise des offres une adaptation de la conception avec la mise en place d’une couche unique d’assise granulaire de type 40/60 mm de fondation pour les quarante-huit piles à réaliser. A l’issue de campagne géotechnique en phase EXE, il est apparu que les sols sous les massifs de fondations de certains appuis présentaient une granulométrie différente et une perméabilité plus faible que celle présentée dans les études géotechniques fournies dans le DCE. Il n’est pas contesté que des essais et des travaux de modélisations ont été réalisés afin de sécuriser la conception des assises granulaires. Les assises granulaires ont fait l’objet d’une modification de conception avec la mise en place sur vingt-sept appuis d’un complexe d’assise en deux couches de matériaux 12/30 et 40/80. Toutefois, il résulte de l’ordre de service (OS) n°103 que les surcoûts d’études liées à la réalisation d’assises granulaires en deux couches de matériaux de différents types ont été évalués à hauteur de la somme de 60 509,38 euros hors taxes. Il résulte de la décision du 19 janvier 2023 que la région a accepté d’octroyer aux sociétés requérantes une rémunération complémentaire au titre des prestations d’études non prévues au contrat à hauteur de la somme de 27 023 euros hors taxes. Si le groupement d’entreprises réclame une rémunération supplémentaire au titre des études réalisées, il ne justifie par aucune pièce probante du caractère insuffisant de la rémunération déjà accordée par le maître d’ouvrage au titre de l’OS n°103 et de la décision précitée du 19 janvier 2023. Par suite, la demande de complément de rémunération que les sociétés requérantes réclament à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée.
Quant aux modifications de conception des appuis P32 et P33 :
67. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont été confrontées à un horizon rocheux en bancs basaltiques raides interférant avec les niveaux d’assise projetés à l’endroit des appuis P32 et P33. Le toit du substratum basaltique était pour l’appui P32 a seulement un 1,6 mètre de profondeur. La pile P33 devait finalement se faire, quant à elle, dans un sol très hétérogène avec des affleurements rocheux d’une dureté importante alternant parfois avec des poches de sable. Il n’est pas contesté que les opérations de terrassement au niveau de cette zone n’étaient pas réalisables par dragage. N’étant pas en mesure de pouvoir procéder aux terrassements dans les délais contractuels et selon ce procédé technique classique, les sociétés requérantes ont proposé une modification du principe constructif des fondations P32 et P33 avec la réalisation d’un massif de béton immergé pour former une assise plane sur laquelle l’embase des piles serait posée. Le 31 janvier 2017, date à laquelle l’OS n°80 « Fondations P32 et P33 » a été notifié au groupement d’entreprises, il n’est pas contesté que les modifications ainsi proposées s’imposaient afin de permettre la réalisation de l’ouvrage dans les délais contractuels impartis. Par conséquent, les travaux tendant à la réalisation de nouveaux modes de fondations par béton immergé ne peuvent être regardés comme étant des changements aux dispositions techniques au marché apportés par les entrepreneurs par simple convenance, un choix entre la solution de base du marché et lesdites modifications ne s’offrant plus aux parties. Les travaux en cause constituent donc des travaux supplémentaires.
68. Toutefois, il résulte, d’une part, de l’instruction et notamment de la note technique de M. E reprise par la région dans le mémoire en défense dans l’instance n°1900305, produite par les sociétés requérantes et dont les conclusions ne sont pas contestées, que les terrassements ne pouvaient se faire que par le recours à des moyens énergiques tels que l’utilisation d’un brise-roche hydraulique (BRH) ou le minage. Il résulte, par ailleurs, du contrat que les terrassements devaient être réalisés quelle que soit la nature du sol rencontré ce qui incluait nécessairement des sols rocheux et résistants. Le minage et le recours au BRH entraient dans les prévisions contractuelles, dès lors que l’article 4.3.5.3 du fascicule M D précité en évoquait l’usage. Il est rappelé dans les écritures de la région que M. E précise dans cette même note technique que le minage ne peut être efficace dans une telle configuration que par le recours à tirs de mines. Il souligne que, pour les volumes de roches à extraire, les charges explosives sont nécessairement importantes et déflagrantes et donc de nature à dépasser les seuils réglementaires environnementaux de nuisances sonores et de propagation des ébranlements associés. Les vitesses de propagation étant, selon ce même expert, importantes dans le basalte, un risque avéré d’ébranlement de la falaise, située à proximité de la zone concernée, existe. M. E ajoute également que le minage est un procédé de terrassement grossier impliquant des opérations de réglages des fonds de terrassement voire de restauration par béton immergé pour l’obtention des arases ce qui se traduirait alors par une modification partielle du contrat. Il résulte donc de ce rapport technique que le recours aux tirs de minage en raison d’une absence de maîtrise des effets sur l’ouvrage et les avoisinants ainsi que du fait des dommages potentiels pouvant être causés notamment aux usagers de la route située en contrebas de la falaise ne constituait pas un procédé auquel pouvaient raisonnablement recourir les entrepreneurs. En revanche, M. E exclut le recours au BRH pour réaliser les terrassements en raison simplement d’une absence de disponibilité du matériel adapté, des cadences réduites et des sujétions importantes de maîtrise de la géométrie des fouilles et de la planéité des arases. Il n’est ainsi, en l’état de l’instruction, ni établi, ni sérieusement contesté que le recours au BRH ne pouvait pas permettre l’obtention d’un ouvrage conforme aux règles de l’art et dans les délais impartis, en dépit des difficultés techniques évoquées par cet expert. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est fondé à soutenir que les travaux de terrassements des appuis P32 et P33 pouvaient être réalisés conformément aux prescriptions du marché.
69. D’autre part, il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’exécution de la campagne de reconnaissance de phase EXE qui lui incombait, le groupement titulaire a pris connaissance précisément du phénomène d’affleurement basaltique et de blocs rocheux pluri-métriques sur les zones P32 et P33 au cours du mois de décembre 2014. Alors qu’il savait le substratum basaltique affleurant à 1,6 mètre de profondeur en P32, le groupement d’entreprises a cependant informé le maître d’œuvre, le 15 octobre 2015, que la campagne géotechnique pouvait s’achever. Si le groupement d’entreprises a proposé un prix nouveau pour réaliser des sondages complémentaires, il ne l’a fait qu’en réponse à une demande du maître d’œuvre qui ne portait que sur le risque d’entablement basaltique et non sur la résistance à la compression des blocs rocheux en cause. Le groupement d’entreprises se devait pourtant, à cette période, compte-tenu de la présence aussi affleurante de bancs basaltiques et eu égard aux données du DCE qui renseignaient les candidats sur les valeurs de résistance à la compression potentiellement très élevées du substratum, de vérifier lui-même la dureté des roches à cet endroit. En professionnel averti, alors même que le maître d’œuvre se serait tu à ce sujet, il ne pouvait ignorer à ce stade le risque d’être confronté à une situation ne permettant pas un terrassement par des méthodes classiques de dragage telles que celles qu’il prévoyait d’employer. Il n’est pas contesté que ce n’est pourtant qu’en septembre 2016, à l’occasion des travaux de pré-terrassement par dragage, que le groupement d’entreprises a procédé à des investigations géotechniques complémentaires et a alors pu cerner en détails la profondeur des couches géologiques au niveau de ces appuis et leur dureté. Les tests en laboratoire des échantillons recueillis, réalisés à la suite de ces investigations complémentaires du mois de septembre au mois de novembre 2016, ont révélé des valeurs moyennes de résistance à la compression des roches et du substratum proches des valeurs maximales fournies au DCE. Il n’est pas contesté que ce n’est que le 28 novembre 2016 que le groupement a indiqué au maître d’œuvre qu’il n’était pas en mesure de terrasser avec les moyens techniques qu’il avait pu mobiliser jusqu’alors. Si, au cours du mois de mars 2017, il n’est pas contesté, comme il a été dit précédemment, que le déroctage par utilisation d’un BRH n’était plus possible, le groupement d’entreprises aurait dû, au vu des difficultés qu’il pouvait redouter à l’issue des premiers résultats de la campagne géotechniques en phase EXE, compléter ses investigations ou, à tout le moins, alerter le maître d’œuvre sur la nécessité de poursuivre la campagne géotechnique et, pouvoir ainsi mobiliser, dès le début de la phase travaux, à cet endroit de tels moyens de déroctage. Le manque d’anticipation fautif du groupement d’entreprises a, par conséquent, compromis la réalisation des terrassements tels qu’ils avaient été prévus contractuellement et a rendu nécessaire l’adaptation des fondations, selon le procédé du podium en béton, avec la mise en place d’une protection spécifique anti-affouillement au niveau de l’appui P33, conséquence directe de ladite modification. Par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération des études supplémentaires menées dans le cadre de l’évolution de la conception des fondations des appuis P32 et P33 en ce compris celle afférente aux modifications de la protection anti-affouillement qui serait supérieure à celle qui lui aurait été versée en exécution du projet tel qu’il a été défini initialement par les pièces contractuelles.
Quant au surcoût des études liées au choc de bateau sur l’appui P45 :
70. Il résulte de l’instruction qu’en phase d’exécution, un changement d’hypothèse relatif au choc des bateaux a été retenu s’agissant de l’appui P45 en se basant alors sur un effort de vent minoré de 10 % par rapport aux contraintes définies par l’article 9.5.3 du fascicule E01 D. Il n’est pas contesté que les reconnaissances réalisées sur cet appui ainsi que les études d’exécution associées ont été envisagées pour une semelle de fondation de 20 mètres de diamètre avec un niveau de semelle situé à – 12,30 mètres sous le nivellement de référence terrestre NGR (nivellement général de la Réunion), un léger dépassement des contraintes admissibles au sol en cas de charge accidentelle résultant d’un choc de bateau. Eu égard à la faiblesse du dépassement constaté, il a été accepté de considérer pour ce seul appui un choc de bateau correspondant à 90 % de celui prévu au marché. Cette modification des hypothèses de contraintes a impliqué une intégration de ces données dans les calculs de portance sur l’appui P45. Les sociétés requérantes sollicitent la rémunération d’études non prévues au marché. Toutefois, il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises a réalisé une note technique de justification géotechnique des semelles de piles du viaduc 7 au cours du mois d’août 2015 mettant en avant que la capacité portante du sol n’était pas suffisante au niveau de l’appui P45 pour éviter un traitement par amélioration de sol. Il résulte des échanges entre le maître d’œuvre et le groupement d’entreprises que celui-ci a été contraint de procéder à de nouvelles justifications de ces calculs et a, à cette occasion, réalisé une modélisation complémentaire à l’aide du logiciel Plaxis 3D permettant de préciser lesdits calculs. Il résulte du courriel du 12 novembre 2015 que les résultats de ces études complémentaires ont permis de démontrer qu’il y avait un gain avéré de capacité portante du fait de la présence à cet endroit d’un sol composé de blocs et galets et que seuls certains ELU (états limites ultimes) accidentels – chocs de navire – avec efforts d’impacts ne sont pas justifiés, le groupement d’entreprises précisant qu’un abaissement de 10 % de l’effort d’impact horizontal serait acceptable pour justifier la fondation P45. Il résulte de l’instruction que la réalisation par le groupement d’entreprises d’une modélisation 3D complémentaire et la poursuite des études de capacité portante de l’appui P45 proviennent de la nécessité de justifier auprès du maître d’œuvre ses résultats et s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du marché. La reprise de l’étude de justification géotechnique fournie en août 2015 s’imposait également du fait de la nécessité d’intégrer les résultats complémentaires obtenus à la suite de la poursuite des études sur l’amélioration de la capacité portante des ouvrages sollicitée par le maître d’œuvre. La reprise de cette note technique s’inscrit donc dans le cadre de la finalisation des notes de calcul de fondation prévue au marché. Si le groupement d’entreprises soutient que la recherche d’un coefficient acceptable d’abaissement de l’effort d’impact horizontal sur l’appui P45 a justifié des prestations supplémentaires pour sa détermination, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que ce travail de détermination de l’effort d’impact horizontal limite en cas de choc de navire aurait induit des coûts supplémentaires par rapport au travail de réalisation et de finalisation des études de justification de la capacité portante de l’ouvrage au niveau de l’appui P45 qui est contractuellement dû. Le groupement ne chiffre, en tout état de cause, aucunement les itérations de calculs qu’il allègue, ce qui contribue, au vu des éléments précédents, à douter de la réalité des surcoûts dont il se prévaut. En l’état de l’instruction, la réalité de ces surcoûts n’est donc pas établie. Par suite, la demande de rémunération de prestations supplémentaires n’apparaît pas fondée.
S’agissant de la responsabilité pour faute et de l’application de la théorie des sujétions techniques imprévues :
71. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, s’agissant d’un marché à prix forfaitaire, leur indemnisation par le maître d’ouvrage est subordonnée également à un bouleversement de l’économie du contrat.
Quant aux surcoûts d’études et de méthodes induits par les nouveaux entrants géotechniques, par les anomalies géologiques impactant le traitement des sols et par la conception des fondations P32 et P33 ainsi que ceux résultant du pendage de substratum,
72. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 28 à 33, les surcoûts d’études engagés en raison du contexte géologique doivent être regardés comme résultant de la manifestation de ces risques acceptés par des professionnels avisés et inhérents à une consultation des entreprises telle que celle élaborée par la région ainsi que par une mauvaise appréciation de ceux-ci par les sociétés requérantes. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les préjudices qu’elles estiment avoir subis sont en lien avec une quelconque faute commise par le maître d’ouvrage.
73. En outre, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 29, 30 et 33, les aléas géotechniques ne peuvent être regardés comme étant imprévisibles pour les parties au contrat. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que les surcoûts d’études dont ils se prévalent résultent de l’existence de sujétions techniques imprévues.
Quant aux surcoûts d’études de conception au niveau projet pour les tapis anti-affouillement :
74. Il résulte de l’instruction que le groupement a fait le choix de soumettre au stade de la remise des offres une proposition d’adaptation du tapis anti-affouillement par pose d’un tapis béton. La circonstance que la mise en place de ce tapis anti-affouillement ait nécessité des études de conception importantes que le groupement a dû assumer ne caractérise pas une faute du maître d’ouvrage dans la définition de ses besoins. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté dans cette instance que le groupement ne pouvait pas recourir à la solution alternative pour éviter l’affouillement, dite en enrochements, proposée par le maître d’œuvre dans les documents PRO constituant le dossier de consultation. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
Quant aux surcoûts d’études sur les assises granulaires sur les quarante-huit appuis :
75. Les modifications de la conception de ces assises résultant des résultats de la campagne géotechnique G3 menée par le groupement conformément aux prescriptions contractuelles ne caractérisent aucun manquement du maître d’ouvrage. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
Quant aux surcoûts d’études sur la méthode de calcul des fondations :
76. Le groupement d’entreprises, titulaire du marché MT3, soutient avoir été contraint de reprendre les hypothèses générales relatives à la méthode de dimensionnement des fondations superficielles en raison d’une instruction tardive de ces livrables par le maître d’œuvre. Si la méthode de justifications des contraintes au sol sous la semelle a été exposée par le groupement d’entreprises dans une première note d’hypothèses géotechniques datée du 23 juillet 2014, cette note devait être mise à jour en fonction de l’avancement de la campagne géotechnique par appui. La mise à jour de ce document demeurait contractuellement à la charge des titulaires. Le maître d’œuvre ne devait émettre des observations sur la méthodologie des justifications proposées avant qu’elle ne soit suffisamment étayée. Il n’est pas contesté que les retards pris dans la validation de la méthode proviennent des désaccords entre la maîtrise d’œuvre et le groupement d’entreprises quant à l’interprétation des nouveaux règlements Eurocodes impliquant l’intervention d’un bureau d’études spécialisé. Il n’est pas plus contesté que l’avis de ce bureau d’études chargé d’une mission de contrôle externe, contrôle prévu au contrat, a confirmé la nécessité d’une reprise des premières notes de justifications des contraintes sous semelles afin de garantir des marges de sécurité pour la réalisation de l’ouvrage. Dans ces conditions, la reprise de la méthode des calculs de fondations ne traduit pas de manquements contractuels de la maîtrise d’œuvre dans la direction du chantier. En tout état de cause, la région Réunion en sa qualité de maître d’ouvrage n’est pas responsable de la manière dont sont validées les études d’exécution par le maître d’œuvre, sauf à ce que les titulaires l’aient alerté sur une inertie particulière ou des manquements caractérisés dont ferait preuve la maîtrise d’œuvre en la matière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
Quant aux surcoûts liés aux hypothèses de vent sur la structure :
77. Il résulte de l’instruction que la justification par les titulaires de l’ouvrage sous l’action du vent en phase de construction avec la poutre de lancement a soulevé des interrogations de la part de la maîtrise d’œuvre. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les paramètres retenus par le groupement d’entreprises, titulaire du marché MT3, ont finalement été validés par la maîtrise d’œuvre. Les surcoûts d’études dont se prévalent les sociétés requérantes résultent directement du travail des échanges entre elles et la maîtrise d’œuvre. Outre que les sociétés requérantes n’établissent pas que la demande de précisions techniques formulée par la maîtrise d’œuvre auprès d’un contrôle extérieur, comme le marché le prévoit, n’est pas justifiée, elles ne soutiennent ni ne démontrent que le maître d’ouvrage aurait été alerté sur des manquements caractérisés de son maître d’œuvre dans le suivi et la validation des études. Dans ces conditions, la reprise de la note de justification de l’action du vent sur l’ouvrage ne peut, en l’état de l’argumentation des sociétés requérantes, caractériser une quelconque faute du maître d’ouvrage en sa qualité de maître d’ouvrage.
Quant aux surcoûts du choc de bateau sur la pile P45 :
78. La modification, rappelée au point 70, des conditions définissant l’hypothèse de choc de bateau sur l’appui 45 afin de faciliter la conception ou la réalisation de l’ouvrage sans le mettre pour autant en péril ne caractérise pas une faute du maître d’ouvrage dans la définition des besoins de nature à ouvrir droit à une indemnisation. Il n’est, par ailleurs, pas démontré que les contraintes initiales prévues au CCTP pour cet appui n’étaient, au stade de l’élaboration du DCE, pas adaptées, dès lors que seules des reconnaissances sur cet appui et des études associées ont permis de mesurer l’existence d’un léger dépassement des contraintes rendant une dérogation acceptable. Le maître d’ouvrage n’a donc pas manqué à ses obligations en fournissant de telles données au stade de la consultation des entreprises. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
Quant aux surcoûts liés à la modification du schéma de contrôle des études :
79. Les sociétés requérantes soutiennent que le processus d’élaboration des études d’exécution a été perturbé par une méconnaissance des délais d’examen prévus au contrat, par des commentaires du maître d’œuvre sur les documents produits sous forme de « nota » et par un nombre de révisions de documents fondamentaux bien plus important que prévu contractuellement. Toutefois, les manquements dont se prévalent les sociétés requérantes relèvent directement du comportement de la maîtrise d’œuvre dans ses missions de contrôle des études d’exécution et notamment sa mission « Visa ». Les sociétés requérantes ne soutiennent ni n’établissent que le maître d’ouvrage aurait été interpellé au sujet de ces difficultés particulières dont elles se plaignent ou sur des manquements caractérisés de son maître d’œuvre dans le suivi et la validation des études. En l’état de leurs écritures, les sociétés requérantes ne développent aucune argumentation concernant un manquement contractuel propre au maître d’ouvrage dans la direction générale des travaux. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
Quant aux surcoûts liés à l’augmentation des livrables demandés :
80. Les sociétés requérantes soutiennent que les nombreuses remarques non pertinentes du maître d’œuvre ont conduit à une forte augmentation des livrables au regard de ce qu’il devait être produit dans le cadre d’une exécution du contrat conforme aux prescriptions contractuelles. Toutefois, les pièces marché ne limitent pas le nombre de notes que le groupement d’entreprises doit établir dans le cadre de ses études, rémunérées par un prix global et forfaitaire. Il n’est pas démontré par les pièces qu’il produit que les reprises de notes n’étaient pas justifiées par la nécessité d’apporter des précisions ou des corrections techniques en vue de l’obtention de visas du maître d’œuvre. En outre, les sociétés requérantes ne soutiennent ni n’établissent que le maître d’ouvrage aurait été interpellé au sujet des difficultés particulières dont elles se plaignent ou sur des manquements caractérisés de son maître d’œuvre dans le suivi, la validation des études ou dans les conditions d’élaboration et de notification des ordres de service. En l’état de leurs écritures, les sociétés requérantes ne développent aucune argumentation concernant un manquement contractuel propre au maître d’ouvrage dans la direction générale des travaux. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elles allèguent à ce titre.
81. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application de l’article 3.8 du CCAP et la fin-de-recevoir opposée par la société Egis Villes et Transports, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le versement la somme globale de 11 025 797 euros hors taxes au titre de surcoûts d’études d’exécution.
Sur les frais du litige :
82. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction et de la société Egis Villes et Transports, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
83. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction et non compris dans les dépens.
84. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Réunion les sommes demandées par la société Egis Villes et Transports au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction dans le cadre de l’instance n°1900366 dans la limite d’un montant de 61 767,34 euros hors taxes.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction dans le cadre de l’instance n°2300455 dans la limite de 87 532,38 euros hors taxes.
Article 3 : La région Réunion est condamnée à verser aux sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction la somme globale, au principal, de 23 397,61 euros hors taxes, soit 25 386,40 euros toutes taxes comprises.
Article 4: Il est statué sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et de capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées aux points 49 à 54 du présent jugement.
Article 5 : La région Réunion versera à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Dodin Campenon Bernard et à la société Demathieu Bard Construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard, la société Demathieu Bard Construction, à la société Egis Villes et Transports et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Lassaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025
Le rapporteur,
P. LASSAUXLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2300455
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