Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’un ou l’autre des cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas sollicité, préalablement à l’arrêté, les pièces complémentaires et informations requises pour statuer sur sa demande de titre de séjour en méconnaissance des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle justifie du caractère réel et sérieux du suivi de ses études ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a subi les conséquences de la pandémie de COVID-19 ; elle dispose de liens personnels et familiaux stables, étant entrée en France à l’âge de 14 ans ; elle s’est réorientée et a obtenu sa première année de BTS « droit notarial » ; elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ; elle bénéficie d’une bourse attribuée par l’État gabonais ;
— la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 19 novembre 2002, est entrée en France le 21 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 31 mai 2021, un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été délivré par le préfet d’Indre-et-Loire pour une période allant du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Le préfet d’Indre-et-Loire a, par décision du 23 décembre 2022, renouvelé son titre de séjour. Le 16 novembre 2023, Mme B a, à nouveau, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 15 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a chargé M. A des fonctions de secrétaire général par intérim de la préfecture d’Indre-et-Loire et lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
4. Aux termes de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre à des fins de recherche, d’études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen () ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 34 de cette directive : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée ».
5. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que les pièces produites ne justifiaient pas d’un droit à un titre de séjour et non pas sur l’incomplétude de la demande de titre de séjour. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe 3 de l’article 34 de la directive qui s’applique en toute hypothèse à des situations où le demandeur a produit un dossier incomplet. Le moyen tiré du vice de procédure, résultant de l’absence de demande de pièces complémentaires préalablement au rejet de la demande de titre de séjour, doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite en première année de licence en droit à l’Université de Tours pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, a été ajournée aux examens durant trois années consécutives et n’a, par suite, pas été admise en deuxième année de licence. Si la requérante impute son premier échec à la situation de pandémie de la COVID-19, sans préciser davantage les difficultés auxquelles elle a été confrontée, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, expliquer ses ajournements aux examens au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, pour lesquelles elle a obtenu une moyenne générale de 4,089/20 et 4,286/20. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de ses résultats du premier semestre de BTS en droit notarial de l’année 2023-2024, attestant d’une moyenne générale de 13,93/20, d’une part, ces éléments ne sauraient remettre en cause l’absence de sérieux dans le suivi de ses études durant les trois années précédentes, d’autre part, ses absences injustifiées durant 18 demi-journées au premier semestre de cette dernière année révèlent un manque d’assiduité dans le suivi de son parcours universitaire. Enfin, la seule attribution d’une bourse par l’État du Gabon ne saurait établir, par elle-même, le sérieux dans le suivi de ses études. Dans ces conditions, en relevant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, que Mme B ne justifiait pas du caractère sérieux du suivi de ses études, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. D’une part, Mme B conteste, en soulevant un moyen d’erreur de fait, les circonstances relevées dans l’arrêté attaqué, selon lesquelles elle ne justifiait d’aucune insertion dans la société française et était sans activité sérieuse. Toutefois, en se fondant en partie sur de tels éléments, pour en déduire que Mme B ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou de circonstance humanitaires ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, comme le soutient la requérante, mais a porté une appréciation sur sa situation. D’autre part, si le préfet d’Indre-et-Loire a effectivement relevé, à tort, que la requérante était sans ressource, cette inexactitude matérielle ne remet pas en cause l’appréciation globale à laquelle il s’est livré. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, à l’appui de sa requête Mme B fait valoir qu’elle vit en France depuis l’âge de 14 ans, y a été scolarisée, a obtenu sa première année de BTS « droit notarial », a bénéficié d’une bourse attribuée par l’État gabonais et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Elle fait également valoir que son frère et sa demi-sœur résident en France.
11. Toutefois, les titres de séjour délivrés à Mme B sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui donnaient pas vocation à rester en France mais seulement à y suivre des études. Or, la requérante a été ajournée durant trois années consécutives en première année de droit à l’Université de Tours. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les membres de la famille de la requérante vivent au Gabon de sorte que la cellule familiale, comprenant également son frère qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le recours est rejeté par un jugement de ce jour, pourra se reconstituer dans ce pays. En outre, la requérante ne justifie pas avoir noué d’autre lien personnel et familial intense en France. Enfin, si Mme B se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, elle n’exerce cet emploi que depuis 5 mois à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne fait en outre valoir aucun motif humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré que la requérante ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « étudiant ».
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi n’est pas davantage privée de base légale. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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