Article 3 de la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«plastique»: un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;

2)

«produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

3)

«plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;

4)

«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer;

5)

«déchets d’engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu;

6)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre;

7)

«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;

8)

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

9)

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

10)

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 3, point 21), de la directive 2008/98/CE;

11)

«producteur»:

a)

toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (21), et place sur le marché dudit État membre des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (22); ou

b)

toute personne physique ou morale établie dans un État membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend dans un autre État membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;

12)

«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

13)

«collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

14)

«traitement»: un traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE;

15)

«emballage»: un emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

16)

«plastique biodégradable»: un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie;

17)

«installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l’article 2, point e), de la directive 2000/59/CE;

18)

«produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE.