Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/20183
TGI Marseille 5 novembre 2010
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TGI Marseille 9 septembre 2011
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère accessoire des parcelles à l'exploitation commerciale

    La cour a estimé que les parcelles revendiquées ne sont pas indispensables à l'exploitation du fonds de commerce, car des alternatives de stationnement existent à proximité.

  • Rejeté
    Usage antérieur des parcelles

    La cour a jugé que l'usage antérieur ne confère pas de droit sur des parcelles qui ne sont pas comprises dans le bail commercial.

  • Rejeté
    Entrave à l'activité commerciale

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que la clôture entrave l'accès à la parcelle louée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser les bailleurs supporter l'intégralité de leurs frais, accordant ainsi une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui a débouté M. M-N O et la SARL MARE AUX DIABLES de leurs demandes. Les appelants demandaient à être reconnus comme titulaires de la propriété commerciale des parcelles mitoyennes cadastrées AN 288 et 827, qu'ils considéraient comme indispensables à leur activité commerciale. La cour d'appel a considéré que ces parcelles ne constituaient pas des immeubles accessoires à l'exploitation du fonds de commerce, car elles n'étaient pas indispensables à la poursuite de l'activité commerciale et qu'un parking public existait à proximité de la discothèque. La cour a également confirmé la décision de destruction des constructions réalisées par M. M-N O sur les parcelles non louées, mais a assorti cette décision d'une astreinte. Enfin, la cour a condamné M. M-N O et la SARL MARE AUX DIABLES à payer à Mme A Z et M. I Y une somme de 2000 EUR au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/20183
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/20183
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 septembre 2011, N° 10/05836

Sur les parties

Texte intégral

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