Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juillet 2018

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

L. PAVLOVA


(1)  JO C 459 du 9.12.2016, p. 3.

(2)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 121.

(3)  Position du Parlement européen du 19 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(5)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(7)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(8)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 85 du 18.3.2017, p. 3.


Décisions2


1CJUE, n° C-562/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 mai 2022

[…] Il ressort du dossier que Rodl & Partner a procédé aux analyses de risque le 1er septembre 2017, en ce qui concerne la fondation, et le 8 février 2018, en ce qui concerne RBA Consulting. Les contrôles effectués par le VID ont eu lieu entre le 3 avril 2019 et le 6 juin 2019 et la décision contestée du VID a été adoptée le 13 novembre 2019. La directive 2018/843, qui a modifié la directive 2015/849, est entrée en vigueur le 9 juillet 2018. Son article 4, paragraphe 1, fixe la date limite de transposition par les États membres au 10 janvier 2020.

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2CJUE, n° C-37/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 janvier 2022

[…] Dans ce contexte, l'article 3, point 6, de la directive 2015/849 définit la notion de « bénéficiaire effectif » aux fins de cette directive comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquels une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins :

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