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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, formation à 3 juges des réf., 25 juil. 2024, n° 2409942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2024, N° 2409469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Brengarth demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ainsi que l’arrêté modificatif du 2 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public a été informé de l’arrêté en litige conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— il porte une atteinte grave et infondée à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics dès lors qu’il est étudiant, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, n’adopte pas une pratique religieuse radicale et n’a jamais publié de menaces de commettre un crime contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de menaces pouvant constituer une apologie de terrorisme sur les réseaux sociaux.
Un mémoire, enregistré le 20 juillet 2024, a été présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans les conditions prévues à l’article L. 773-9 du code de justice administrative et n’a pas été soumis au débat contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre un arrêté du 2 juillet 2024 sont irrecevables dès lors que cette décision était abrogée avant l’introduction de la requête ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X, président-rapporteur.
— les conclusions de M. U, rapporteur public,
— et les observations de Me Brengarth représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de M. B C, ressortissant français né le 29 janvier 2003, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle, il a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Clamart. Par une ordonnance n° 2409469 du 6 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il limite les déplacements de l’intéressé en vue de se rendre sur ses lieux de travail à la Banque Populaire de Rives, avec laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage, situés à Fresnes (Val-de-Marne) et à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, et a enjoint au ministre de le modifier en ce sens, ce qui a été fait, par anticipation par arrêté du 2 juillet 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a autorisé M. C à se déplacer hors du territoire de la commune du Plessis-Robinson, du mardi au samedi de 9h00 à 17h30 pour se rendre sur ces mêmes lieux de travail. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des arrêtés du ministre de l’intérieur et des outre-mer des 24 juin 2024 et 4 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
3. D’une part, les arrêtés attaqués ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, ces mesures sont au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original des arrêtés attaqués, qui revêtent l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de leur auteur, lesquels disposaient d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n’auraient pas été destinataires de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire à l’adoption d’une telle mesure. Au demeurant, cette information a bien été transmise à ces procureurs, comme il ressort de la copie du courriel du 4 juin 2024, communiquée par le ministre en défense. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une note des services de renseignement que M. C a posté sur le réseau social TikTok, le 10 décembre 2023, une vidéo dans laquelle il apparaît circulant à moto dans Paris, revêtu d’un casque intégral et portant un maillot de football aux couleurs du drapeau palestinien. Alors que la tour Eiffel est illuminée aux couleurs du drapeau israélien, après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, M. C se filme faisant le signe Tawhid, consistant à lever l’index vers le ciel pour affirmer l’unité de l’islam, puis faisant un doigt d’honneur à l’étoile de David, symbole universel du judaïsme, dans un geste à la portée injurieuse évidente. Si le requérant indique que le maillot de football qu’il portait est celui d’un club chilien, il ne soutient pas être un supporter de ce club ni avoir choisi ce vêtement pour une raison autre que son rapport visuel avec le drapeau palestinien. S’il affirme, d’autre part, que ses gestes ont été mal interprétés et qu’il s’agissait d’un acte en soutien à la population palestinienne, cette explication n’apparait pas suffisamment convaincante. Cette même note indique, également, que M. C a partagé sur un compte sur le réseau social Rave.watch une vidéo de décapitation aux cris d'« Allah Akbar » (« Allah est plus grand ») et déclaré, dans le commentaire oral de cette vidéo, qu’il était « prêt à aller en Syrie, juste pour tuer des gens comme ça », dans une référence apparente, eu égard au contexte, aux personnes homosexuelles. Si M. C affirme que le compte sur lequel ces propos ont été tenus n’est pas le sien, il y a lieu de relever d’abord que la photo de profil, prise avec un téléphone portable dans un ascenseur, montre un individu vêtu de noir, coiffé d’un casque intégral et porteur d’une sacoche, très proche des images qu’il utilisait alors comme photos de profil sur TikTok, Twitter, Instagram et Threads. De même, si le requérant produit des attestations d’un collègue et d’une proche indiquant que ce compte a été utilisé, le 13 juillet 2024 à 16h15, par une tierce personne pendant que lui-même se trouvait à son travail, ces éléments ne suffisent pas à considérer que l’intéressé n’aurait pas été, lors de la création de ce compte sur le réseau social Rave.watch, son titulaire ni qu’au moment où la vidéo en cause a été partagée sur ce compte, celui-ci était utilisé par une tierce personne usurpant son identité. Enfin, la simple circonstance que M. C a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 16 avril 2024, soit postérieurement au signalement au Procureur de la République dont il a fait l’objet le 9 février 2024 au sujet de ces propos, ne suffit pas à établir qu’il ne serait pas le titulaire de ce compte. Ainsi, en l’absence de tout autre élément probant de nature à démontrer que le compte Rave.watch aurait été créé, ainsi qu’il est allégué, en utilisant sans l’autorisation de l’intéressé des contenus provenant pour partie de ses autres profils sur les réseaux sociaux, ni à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles une telle falsification aurait été commise et par qui, les circonstances dont se prévaut M. C ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants qui a conduit le ministre de l’intérieur et des outre-mer à retenir qu’il en était bien l’auteur.
8. Par suite, compte tenu de ces éléments et du contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu’à l’ouverture des Jeux olympiques, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. C constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et participait à la diffusion de thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et en prenant à son encontre, en conséquence, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
9. En quatrième lieu, eu égard à la durée des mesures résultant des arrêtés contestés, à leurs autres modalités, concernant notamment leur contrôle, le périmètre dans lequel M. C est astreint à demeurer, et la possibilité d’obtenir un sauf-conduit sur demande motivée, et compte tenu des faits énoncés au point 7, qui caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ainsi qu’une apologie du terrorisme, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte excessive et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir de M. C, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que, en tout état de cause, à sa liberté d’entreprendre.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
M. X
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. YLa greffière,
signé
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409942
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