Directive 96/48/CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesseAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2010 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 juillet 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 septembre 1996 |
| Titre complet : | Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse |
Transpositions • 3
Décisions • 13
Annulation —
[…] — il en va de même de l'homologation provisoire ; — l'homologation définitive sur la base d'un retour d'expérience établi par Voestalpine du matériel mis sur le marché est contraire à la spécification technique d'interopérabilité (STI) prévue par la décision du 20 décembre 2007 susvisée ; que l'expérimentation doit être effectuée par l'organisme notifié sur du matériel non commercialisé ; — la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement posé par la directive 96/48/CE du 23 juillet 1996 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour X par M e Glaser et M e Perrotet, avocats, qui conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
—
[…] La directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel ont été modifiées de façon substantielle par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil. La directive 2008/57/CE opère la refonte de ces directives.
—
[…] Cette directive opère la refonte de la directive 96/48/CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, de la directive 2001/16/CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel et de la directive 2004/50/CE.
Commentaire • 1
Texte du document
- BOURDENET
- Article R4412-97-1 du Code du travail
- CEDH, Cour , AFFAIRE RIGOLIO c. ITALIE, 9 mars 2023, 20148/09
- BOULANGERIE CHEZ THIBAULT
- MACHADO DA SILVA
- Article L223-14 du Code de commerce
- Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- DICONEX
- Article 1590 du Code civil
- Juge aux affaires familiales d'Avignon, 18 novembre 2021, n° 20/02701
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 2 octobre 2024, n° 24/03058
- I.P.M 38. (SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, 797986965)
- Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13/02367
- PEGASE TRANSPORT (DRANCY, 853430148)
- Article 122-5 du Code pénal
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 novembre 2024, n° 23/03566
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 janvier 2021, n° 18/05165
- FAR BAT (PARIS 11, 892164716)
- Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, n° 2410354
- STATION CHATEL (ALBERTVILLE, 799369707)
- THERMO-CENTRE (JOUET-SUR-L'AUBOIS, 523964096)
- Juge aux affaires familiales de Montpellier, 14 décembre 2021, n° 21/04152
- CABINET MARQUE OUEST (COUERON, 838346914)
- Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2025, n° 2300914
- BIO TRINITE (TOULOUSE, 799158464)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 31 octobre 2024, n° 24/00048