Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2024, n° 2410354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 351, rue de Coubronne à Ecques.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
3. Il résulte de l’instruction que la date d’achèvement de l’immeuble à raison duquel M. B a été assujetti à la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, indiquée sur la déclaration du 26 septembre 2023 qu’il a lui-même souscrite en application des dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, est le
1er avril 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient pas qu’en dépit des mentions de cette déclaration, il a été achevé plus tard, cet immeuble doit être regardé comme ayant été achevé à la date du 1er avril 2023, au sens et pour l’application de l’article 1383 du code général des impôts. Par suite, la déclaration du 26 septembre 2023 a été souscrite après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle au bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1383 de ce code au titre de l’année 2024. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. B à cette imposition à raison de cet immeuble, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, ainsi qu’il se borne à le faire dans le délai de recours, de sa bonne foi et de son civisme fiscal, qui ne sont pas remis en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune d’Ecques peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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