Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 12 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail |
Transpositions • 23
Décisions • +500
Rejet —
[…] 1°) d'interroger à titre préjudiciel la cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/88/CE en posant la question suivante : « La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 3, point c.iii, […] secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l'avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l'inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d'application de la directive 89/391/CEE, telle qu'affirmée par la Communication interprétative, […]
Infirmation —
[…] Attendu que, selon son article 1, § 3, la directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; […]
—
[…] (1) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), JO L 348, p. 1.
Commentaires • 291
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- KYDIRKO
- ST CONCEPT
- Tribunal de commerce de Lorient, 25 mai 2016, n° 2015007823
- Article 915-2 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Paris , Pôle 1, 5e ch.
- Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2019, n° 16/01711
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 4 octobre 2023, n° 2202730
- Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23-23.555
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 18 juin 2024, n° 21/04308
- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/01697
- Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 mars 2021, n° 18/06988
- ADITUS TECHNOLOGIES (LA GARENNE-COLOMBES, 805139318)
- Article L2315-81 du Code du travail
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- ELITE CARS (ARPAJON, 848528709)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025, n° 2317310
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 2 décembre 2021, n° 19/04163
- Article L111-19-1 du Code de l'urbanisme
- Article 426 du Code civil
- SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE AUCHE-HEDOU, AUCHE , AVOCATS ASSOCIES
- Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, n° 2402548
- SEVEN SEAS (AUDIERNE, 839999356)