Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 oct. 2018, n° 18/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2018, N° 17/01485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 18/01697 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSC
AFFAIRE :
Y X
C/
SA SAFER D’ILE DE FRANCE – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2018 par le président du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° RG : 17/01485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 – N° du dossier 2018-942
assisté de Me Bernard MANDEVILLE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 -
APPELANT
****************
SA SAFER D’ILE DE FRANCE – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 645 054 522
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18191
assistée de Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 233 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2018, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2007, M. Y X a acquis de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), se substituant à la SAFER Ile de France, un ensemble foncier bâti,
comprenant huit bâtiments agricoles à usage de hangars, situé sur le territoire de la commune de
Magny les Hameaux (78) moyennant le prix de 272 705,12 euros.
L’article I du cahier des charges annexé à l’acte de vente prévoyait notamment à titre de conditions
spéciales l’obligation pour l’acquéreur de conserver la destination agricole de l’ensemble des biens
vendus.
Par ailleurs la SAFER a fait réserve expresse à son profit de l’action en résolution de la vente en cas
de non respect des conditions particulières énoncées sous le titre 'cahier des charges’ dans le délai de
dix ans.
Par courrier du 27 avril 2016, la SAFER a notifié à M. X qu’il ne respectait pas ses obligations,
les bâtiments n’étant pas entretenus et utilisés à des fins agricoles, lui rappelant les sanctions
encourues.
Par lettre du 2 mai 2016, M. X a réfuté toute méconnaissance de ses engagements contractuels,
informant la SAFER d’un rendez-vous pris le 17 mai avec son conseiller foncier pour justifier du
maintien de la destination agricole des biens.
Par courrier du 12 octobre 2017, la SAFER a informé M. X d’une visite des lieux avec un
huissier de justice le 23 octobre suivant.
A cette date, M. X s’est opposé à la visite et a proposé un report au 27 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que la SAFER, en raison de l’expiration du délai de dix ans à la date du 10
décembre 2017, a déposé une requête le 17 novembre 2017 devant le président du tribunal de grande
instance de Versailles, au visa des articles 493 et suivants et 812 du code de procédure civile, aux
fins de désignation d’un huissier de justice ayant pour mission notamment de constater l’état des
bâtiments et des parcelles et de rechercher si une activité agricole ou forestière est poursuivie sur
place.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des requêtes a accueilli la demande au visa de l’article
145 du code de procédure civile.
Les opérations de constat ont été réalisées le 24 novembre 2017.
Par acte du 2 décembre 2017, la SAFER a assigné au fond M. X devant le tribunal de grande
instance de Versailles afin de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de l’acte de
substitution.
Par acte du 4 décembre 2017, M. X a saisi le président du tribunal de grande instance de
Versailles en rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2017.
Par ordonnance contradictoire du 27 février 2018, le juge des référés, retenant que l’urgence n’est pas
exigée pour l’application de l’article 145 du code de procédure civile, qu’aucune déloyauté n’est
caractérisée dans la présentation des faits de la requête, qu’il existe un motif légitime, que l’attitude
peu coopérative de M. X et l’existence d’une date limite pour engager une action résolutoire
justifient la dérogation au principe de la contradiction, a :
— rejeté la demande de rétractation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M.
X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette ordonnance par un acte du 9 mars 2018 visant expressément
l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SAFER,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rétracter l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2017,
— annuler toute opération de constat intervenue sur le fondement de cette ordonnance,
— condamner la SAFER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir :
— que la requête étant fondée sur l’article 812 du code de procédure civile, il appartenait au juge de la
requête de vérifier si les deux conditions prévues par ce texte étaient réunies, et en particulier la
condition de l’urgence ; que le juge de la rétractation a méconnu les dispositions légales en se
fondant sur l’article 145 du même code et en énonçant que l’urgence n’était pas requise,
— que la condition de l’urgence n’est pas remplie en l’espèce, l’existence d’une date butoir n’étant pas
suffisante compte tenu de l’immobilisme de la SAFER pendant plus de 18 mois ; qu’elle n’est pas
caractérisée dans la requête,
— que l’obligation de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495 du code de
procédure civile n’est pas satisfaite,
— qu’il n’est pas plus justifié de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; que tant la
requête que l’ordonnance sont taisantes sur ce point ; qu’il n’existait pas de risque que les lieux soient
nettoyés comme prétendu, le site étant incontestablement utilisé à destination agricole, avec une
activité d’élevage de chevaux,
— que la SAFER a fait preuve de déloyauté dans sa requête, par une présentation tronquée et confuse
des faits, s’abstenant de mentionner le courrier qu’elle lui a adressé le 27 avril 2016 et la réponse
immédiate apportée le 2 mai suivant, pour clarifier les conditions d’exploitation des biens rétrocédés.
Par conclusions reçues le 22 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, la SAFER Ile de France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAFER fait valoir :
— que le juge de la rétractation a contrôlé la condition de l’urgence en faisant état de la date butoir du
10 décembre 2017 ; qu’il était nécessaire qu’elle obtienne la preuve des manquements contractuels
avant de saisir le tribunal en acquisition de la clause résolutoire,
— qu’elle tente depuis mai 2016 de visiter complètement les lieux ; que M. X lui a refusé l’accès
le 23 octobre 2017 ce qui l’a contrainte à agir à raison de la proximité du délai de validité du cahier
des charges ; que seule l’attitude de M. X a empêché un constat amiable, celui-ci ayant refusé
l’accès à la propriété,
— que la requête fait état du risque d’un effacement des traces des manquements par M. X en cas
de demande contradictoire ; qu’il est faux pour l’appelant de prétendre qu’il a fourni toutes les
informations nécessaires en 2016 ; que l’huissier de justice n’a été en mesure d’effectuer ses
opérations qu’en recourant aux services d’un serrurier ; que le constat du 24 novembre 2017 confirme
que les lieux sont totalement délaissés , et même squattés et qu’ils ne sont pas utilisés à destination
agricole.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Selon l’article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance est saisi
par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent
qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non
contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées
par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au
besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au
principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une
formule de style.
En l’espèce, la SAFER a sollicité sur requête la désignation d’un huissier de justice chargé de
constater l’état des bâtiments et des parcelles vendus à M. X, de vérifier leur destination
agricole ou forestière et de relever l’identité des personnes occupant éventuellement les bâtiments en
décrivant leurs conditions d’occupation des lieux, afin d’apprécier le respect ou non par M. X
de ses obligations contractuelles énoncées au cahier des charges.
La cour relève à titre liminaire que la requête est expressément fondée sur les dispositions des
articles 493 et suivants et 812 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que le juge de la rétractation a motivé son ordonnance en se fondant sur l’article 145
du même code, en écartant la nécessité de démontrer l’urgence de la situation et en retenant
l’existence d’un motif légitime.
Par ailleurs, le débat relatif à l’absence de loyauté dans la présentation des faits est inopérant, dès lors
qu’il est de jurisprudence constante que le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure
en rétractation et qu’il importe peu que le requérant ait exposé les faits en ayant recours au mensonge
ou à la dissimulation.
S’agissant de la condition de l’urgence expressément requise par l’article 812 susvisé, celle-ci est
suffisamment caractérisée en l’espèce, dès lors que la requête déposée le 20 novembre 2017
mentionne la nécessité de faire procéder à un constat des lieux à bref délai, soit avant la 'date butoir'
du 10 décembre 2017, correspondant à l’expiration du délai de dix ans faisant réserve au profit de la
SAFER de l’action en résolution de la vente en cas de non respect des conditions stipulées au cahier
des charges imposant à l’acquéreur de maintenir une destination agricole ou forestière des lieux, ainsi
que les vaines démarches accomplies au mois d’octobre pour obtenir une visite complète des biens
vendus.
Il importe peu à cet égard que la SAFER ait elle-même créé une situation d’urgence comme le
soutient l’appelant, en attendant le 23 octobre 2017 pour mandater un huissier de justice aux fins de
constat, et il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir refusé le report de visite au 27 novembre
proposé par M. X, soit quinze jours avant l’expiration du délai de dix ans, n’ayant aucunement
la certitude, à la suite d’un premier refus qui lui a été opposé, que ce rendez-vous serait effectivement
honoré alors qu’elle devait impérativement se préconstituer une preuve pour diligenter
éventuellement son action en résolution de la vente avant le 10 décembre 2017.
Les motifs énoncés dans la requête sont donc suffisants pour justifier du critère de l’urgence requis
par l’article 812 précité.
S’agissant de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la requête fait état du refus
opposé par M. X à la visite organisée le 23 octobre 2017, notifiée préalablement à l’intéressé
par lettre recommandée du 12 octobre dont l’avis de réception a été signé le 19 octobre (pièce 5
annexée à la requête) et des craintes de la SAFER que l’acquéreur fasse 'le vide', l’un des
manquements contractuels imputés à M. X étant l’utilisation qui pourrait être faite des
bâtiments agricoles à l’entreposage de matériels et objets ou l’occupation de certains locaux.
Il doit être souligné que selon la pièce 5 susvisée, le souhait de la SAFER de réaliser un état des lieux
était annoncé à M. X depuis un courrier du 23 avril 2017, soit depuis plusieurs mois, de sorte
que l’appelant ne peut sérieusement se plaindre d’une 'démarche soudaine et inexpliquée'.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2017 (pièce 6 annexée à la requête)
mentionne que M. X était présent sur les lieux mais qu’il a indiqué que sur les conseils de son
avocat il s’opposait à l’établissement d’un état des lieux, refusant ainsi l’accès à l’huissier de justice,
sans faire état d’une quelconque indisponibilité ou de la nécessité de s’occuper de sa fille, motif qu’il
n’a invoqué que deux jours plus tard dans un courrier adressé à la SAFER, en proposant une nouvelle
date de visite fixée un mois plus tard.
Ainsi en se fondant, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d’espèce justifiés par les pièces
annexées, démontrant l’opposition de M. X à une mesure de constat dans le délai restant
imparti à la SAFER pour faire valoir ses droits et le risque que celui-ci efface les traces de ses
éventuels manquements contractuels, la requête satisfait à l’exigence de motivation affirmée par le
texte légal.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de
rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2017, les conditions requises par l’article
812 du code de procédure civile étant réunies, ainsi que pour le surplus qui n’est pas critiqué.
Sur les autres demandes
Il convient d’allouer en équité une indemnité à la SAFER en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. X fondée sur ces mêmes
dispositions.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 février 2018,
REJETTE les demandes de M. X,
CONDAMNE M. X à payer à la société SAFER de l’Ile de France la somme de 3 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. X et pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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