Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 4 avr. 2025, n° 23/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 20 septembre 2023, N° 18/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 23/01719
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FM7V
ARRÊT N°
du : 4 avril 2025
Ch. M.
Me [B] [I]
SCP [V] – [I]
C/
M. [T] [K]
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Centre du Val- de-Loire)
ESPIC Institut [14]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL Raffin associés
Me Arthur Dehan
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 4 AVRIL 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 18/02871)
1°] – Me [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
2°] – SCP [V] – [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Aymeric Angles, avocat collaborateur de la SCP Kuhn, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
Caisse d’assurance Retraite et de Santé au Travail «Carsat» – Centre du Val-de-Loire -
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Nattie Beaufreton, membre de la SCP JBR, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
ESPIC Institut [14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant, concluant et plaidant par Me Arthur Dehan, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
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DÉBATS :
À l’audience publique du 6 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Mme [U] [E] est décédée le [Date décès 3] 2017, sans héritiers réservataires.
Elle avait établi trois testaments authentiques, par devant la SCP de notaires [A] [V] et [B] [I] :
— un testament du 13 octobre 2009 désignant l’Institut de cancérologie [14] en qualité de légataire universel,
— un testament du 29 janvier 2010 désignant M. [T] [K] bénéficiaire de son contrat d’assurance vie [12],
— un testament du 25 mars 2010 désignant M. [T] [K] bénéficiaire de son contrat d’assurance vie à la [13].
M. [K] est un ami du couple qu’elle avait formé avec M. [C] [Z] (lui-même décédé le [Date décès 2] 2003).
De son vivant, Mme [U] [E] avait perçu de la Carsat, outre une pension de retraite, une allocation supplémentaire spécifique (prévue aux articles L 815-2 anciens et suivants et R 815-1 anciens et suivants du code de la sécurité sociale) pouvant être recouvrée sur la succession dans certaines conditions. La Carsat a versé à ce titre à Mme [U] [E] une somme de 66 610,65 euros entre le 1er septembre 1990 et le 31 juillet 2017.
Avisée du décès de Mme [E], la CARSAT, s’est rapprochée du notaire chargé de la succession, pour connaître l’actif net de la succession, et, informée des dispositions testamentaires prises, a souhaité faire valoir ses droits dans ladite succession.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018, la Carsat a fait donner assignation à M. [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne faisant valoir que, l’actif net de la succession étant insuffisant, elle était bien fondée à demander la condamnation de M. [T] [K] à rapporter à la succession de la défunte une somme de 122 979,49 euros correspondant aux primes qu’elle jugeait manifestement excessives versées par Mme [U] [E] sur ses contrats d’assurance-vie, par application de l’article L 132-13 du code des assurances.
L’Institut [14], légataire universel de Mme [U] [E] suivant testament du 13 octobre 2009, assigné par la Carsat afin de lui rendre le jugement opposable, s’en est dans un premier temps rapporté à prudence de
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justice, puis a soulevé à titre reconventionnel la nullité des testaments authentiques des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, au motif de l’absence d’assistance du curateur de Mme [U] [E] lors de la rédaction des testaments par application de l’article L 132-4-1 du code des assurances, et, subsidiairement, pour insanité d’esprit du testateur.
M. [T] [K] a assigné en intervention la SCP de notaires [A] [V] et [B] [I] afin de la voir condamnée à le garantir, le cas échéant, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' prononcé la nullité des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010 désignant M. [T] [K] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [U] [E] auprès de la société [12] et de la [13],
' condamné en conséquence M. [T] [K] à restituer à la succession de Mme [U] [E] la somme de 122 979,49 euros,
' débouté M. [T] [K] de sa demande reconventionnelle en nullité du testament authentique rédigé par Mme [U] [E] en date du 13 octobre 2009 instituant l’Institut [14] en qualité de légataire universel,
' débouté M. [T] [K] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
' dit que la SCP [V] [I] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [T] [K] en raison de l’annulation des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010,
' condamné la SCP [V] [I] à garantir M. [T] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
' condamné la SCP [V] [I] à verser à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCP [V] [I] aux dépens de l’instance entre elle et M. [T] [K],
' dit qu’ensuite de l’annulation des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010 désignant M. [T] [K] comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [U] [E] auprès de la société [12] et de la [13], le tiers bénéficiaire antérieur des contrats doit être mis en cause dans la présente instance,
' réservé l’examen de l’ensemble des autres demandes,
' renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour la mise en cause de ce tiers bénéficiaire par la Carsat.
Me [B] [I] et la SCP [V] [I] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 octobre 2023, recours portant sur l’entier dispositif, sauf la mention de la réserve de l’examen des autres demandes et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état pour mise en cause du tiers bénéficiaire par la Carsat.
Aux termes de leurs écritures du 2 décembre 2024, Me [B] [I] et la SCP [V] – [I] demandent à la cour d’infirmer la décision et, en conséquence, de :
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— dire qu’ils ont correctement rempli leur mission et n’ont commis aucune faute à l’égard de M. [T] [K], de l’institut [14] ou de la Carsat,
— dire que les préjudices allégués par M. [T] [K], l’institut de [14] ou la Carsat n’ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à la SCP [V] – [I] ou Me [B] [I],
— débouter M. [T] [K], l’Institut de [14] et la Carsat de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante en tous les dépens.
M. [T] [K], par écritures du 12 décembre 2024, forme appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010 le désignant comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [E] auprès de la société [12] et de la [13],
— l’a condamné en conséquence à restituer à la succession de Mme [E] la somme de 122 979,49 euros,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter l’institut [14] de sa demande de nullité des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010,
— débouter l’institut Jean [14] et la Carsat de leur demande de restitution à la succession de la somme de 122 979,49 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SCP [V] [I] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,
— condamné la SCP [V] [I] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
— condamné la SCP [V] [I] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Il demande, en tout état de cause, de débouter la Carsat, l’institut [14] et la SCP [V] – [I] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions du 5 décembre 2024, l’Institut de cancérologie [14] demande à la cour de rejeter l’appel formé par Me [B] [I] et la SCP [V] – [I], ainsi que l’appel incident formé par M. [K], de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner solidairement Me [B] [I], la SCP [V] – [I] et M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 31 mai 2024, la Carsat demande à la cour de confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’ensuite de l’annulation des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, désignant M. [K] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [E] auprès de la société [12] et de la [13], le tiers bénéficiaire antérieur des contrats doit être mis en cause dans l’instance,
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— réservé l’examen de l’ensemble des autres demandes,
— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour la mise en cause de ce tiers bénéficiaire par la Carsat Centre Val-de-Loire,
— ordonner la délivrance de la grosse.
Il est expressément renvoyé aux dites écritures pour un exposé plus complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle au préalable que, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans ces conditions, les questions d’irrecevabilité des appels mentionnées par la Carsat en toute fin des motifs de ses écritures, sans motivation, et non reprises au dispositif n’ont pas lieu d’être examinées.
I- Sur la validité des testaments établis au bénéfice de M. [T] [K] :
A) Sur le principe
La régularité des testaments établis au bénéfice de M. [K] se doit d’être examinée de prime abord dès lors que de la réponse donnée à cette question découle l’éventuel examen de l’appel principal relatif à l’appel en garantie du notaire.
L’article 470 du code civil énonce que la personne sous curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 relatives à l’insanité d’esprit.
Par ailleurs, par application de l’article L 132-4-1 du code des assurances, «lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. (…)
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés».
L’article 467 du code civil dispose par ailleurs que «lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée».
Le premier juge a prononcé l’annulation des deux testaments dont a bénéficié M. [K] sur le fondement de l’article L 132-4-1 susvisé, au constat de ce que Mme [U] [E] était à cette date sous mesure de curatelle et que le curateur n’était pas présent à l’acte.
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Il est constant, en application du texte susvisé, qui déroge aux dispositions de l’article 470 du code civil, que le curateur doit être présent au moment où la personne protégée exprime, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie (Cass. Civ. 2ème, 8 juin 2017).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la teneur des deux nouvelles pièces produites à hauteur de cour, obtenues dans le cadre de l’instance qui se poursuit devant le premier juge, (un courrier en date du 16 mars 2010 versé en pièce n°3 par l’appelant et en pièce n°7 par l’Institut [14] -l’un est signé de Mme [E] et du curateur, l’autre ne l’est pas- et un courrier dactylographié en date du 30 janvier 2010), lesquels, indépendamment des critiques de forme formulées, et à supposer qu’il puisse s’en évincer une co-signature du curateur, ne viennent pas utilement remettre en cause le constat de l’absence d’assistance du curateur lors de la rédaction de l’acte modificatif de la clause bénéficiaire lui-même. Le texte de l’article L 132-4-1 du code des assurances évoque clairement l’assistance du curateur au moment de l’acte, qu’il soit fait sous la forme d’un testament comme en l’espèce, ou bien directement auprès de l’assureur.
Ainsi, faute de signature de M. [W] [M], qui était le curateur de Mme [U] [E] au moment de la signature des testaments substituant le bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie, cette substitution a été opérée en violation des dispositions de l’article susvisé.
Les parties s’opposent sur les conséquences devant être tirées de cet état de fait.
M. [K] fait valoir :
— que l’article L 132-4-1 du code des assurances qui prévoit l’assistance du curateur en cas de substitution du bénéficiaire d’une assurance-vie, notamment par le biais d’un testament, ne déroge au droit commun qu’en ce qui concerne la nécessité de cette assistance, puisque le droit commun prévoit que le majeur sous curatelle peut, sans l’assistance du curateur, librement,
— qu’en revanche, ce texte du code des assurances n’induit aucune nullité de plein droit de l’acte passé sans l’assistance du curateur, que la seule nullité, au demeurant facultative, prévue par le texte est celle de l’alinéa 4 concernant l’acceptation du bénéfice de l’assurance-vie durant la période suspecte,
— qu’en vertu du principe «pas de nullité sans texte», le tribunal ne pouvait tirer de la méconnaissance des dispositions de l’article L132-4-1 alinéa 1 du code des assurances une nullité de plein droit des testaments,
— qu’au contraire, cet article spécial du code des assurances, qui ne prévoit pas la sanction, doit être articulé avec le texte général et de droit commun, qui fixe quant à lui les sanctions à appliquer en cas d’acte irrégulier passé en méconnaissance des règles édictées en matière de protection des majeurs,
— que c’est donc l’article 465 du code civil qui a ici vocation à s’appliquer qui dispose :
«À compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (….)
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (…)»,
— qu’en l’espèce, aucun préjudice n’est démontré.
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Toutefois, il est constant que l’article L 132-4-1 du code de assurances est autonome et déroge à l’article 470 alinéa 1 du code civil et que, si une personne peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est, en revanche, qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie pour lequel elle avait stipulé. Le testament qui contrevient à cette disposition est donc privé d’efficacité. Il ne s’agit effectivement pas, à proprement parler, d’une nullité au sens juridique du terme, mais cela emporte les mêmes conséquences, sans devoir rechercher l’existence d’un préjudice, lequel, au demeurant, résiderait pour Mme [E], dans le fait de voir ses dernières volontés non respectées à raison de cette violation, et pour M. [K] de voir les testaments établis à son profit privés d’efficacité.
En l’espèce, les deux testaments avaient bien pour unique objet la modification de la clause bénéficiaire (il se déduit des écritures des parties que le bénéficiaire initial était le compagnon de Mme [U] [E], M. [C] [Z], décédé en 2003), et le curateur n’est pas intervenu auxdits actes.
Il s’ensuit que la solution adoptée par le premier juge est confirmée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un préjudice.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de sanction des testaments sur le fondement de l’article L 132-4-1 du code des assurances, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’argumentation subsidiaire sur la question de l’éventuelle insanité d’esprit de Mme [U] [E] à la date de rédaction desdits actes.
B) Sur la portée de la sanction
Il convient de déterminer quelles sont les conséquences de l’annulation d’une clause modifiant le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui, lui, demeure valable.
En effet, le contrat d’assurance-vie subsiste, en son état antérieur.
Or, un contrat d’assurance-vie étant par principe hors succession -sauf à ce qu’il soit déterminé, ultérieurement, que les primes versées étaient manifestement excessives, il ne peut y avoir, à tout le moins en l’état, de rapport à la succession de Mme [U] [E].
L’irrégularité de la clause bénéficiaire implique de rechercher quelle était la clause bénéficiaire antérieure aux testaments des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, pour déterminer à qui le capital d’assurance-vie doit être restitué par M. [T] [K], avant d’envisager, le cas échéant, un éventuel rapport à succession en application de l’article L 132-13 du code des assurances.
Il résulte des pièces communiquées que :
— la clause initiale du contrat [13] était «Mr [C] [Z] à défaut Mlle [R] [E], à défaut ses héritiers»,
— la clause initiale du contrat [11] était «Mr [Z] [C]».
La destination de la restitution des sommes perçues par M. [K] dépend donc en définitive de la solution qui sera donnée au litige ensuite du renvoi de l’affaire par le premier juge pour mise en cause du tiers bénéficiaire par la CARSAT, ensuite du décès de M. [Z]. En effet, ce débat se poursuit devant le premier juge, de sorte qu’il n’appartient pas à ce stade à la cour de trancher ces points.
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Il apparaît, dans ces conditions que la cour ne peut en l’état que surseoir à statuer sur la question des conséquences de l’annulation des testaments en termes de restitution.
II- Sur l’action en garantie à l’égard du notaire :
Indépendamment des points soulevés ci-dessus, la question de la responsabilité du notaire à l’égard de M. [K] peut d’ores et déjà être examinée, en son principe, quelle que soit la destination finale de la restitution due par ce dernier, puisque le principe même de la condamnation à restitution par M. [K] est d’ores et déjà acquis par l’effet de l’annulation des deux testaments.
Il est constant que le notaire, dans le cadre de son devoir de conseil et d’information est tenu de garantir l’efficacité des actes authentiques auxquels il concourt.
En l’espèce, la garantie du notaire ensuite du constat de l’inefficacité des deux testaments et de la condamnation de M. [K] est réclamée tant par l’Institut [14] que par M. [K] lui-même.
Il a été démontré ci-dessus que l’inefficacité des testaments emportant modification de la clause bénéficiaire en faveur de M. [K] résulte du fait que le curateur n’a pas été appelé à l’acte.
Il ne relevait assurément pas à Mme [E], placée sous mesure de protection, d’appeler son curateur à l’acte dès lors que l’on ne pouvait attendre d’elle la connaissance des dispositions de l’article L 132-4-1 du code des assurances.
La SCP [V] – [I] et Me [I] font valoir qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir vérifié la capacité juridique de Mme [E], qu’aucune des parties ne rapporte la preuve de circonstances extérieures permettant au notaire de déceler une altération des facultés mentales de Mme [E], et que, quand bien même la preuve d’une altération mentale serait établie, doivent être démontrées les circonstances qui auraient pu faire douter le notaire desdites capacités mentales. L’appelant ajoute que son devoir d’efficacité ne se traduit en aucun cas par une obligation de résultat, et que ne pèse sur lui aucune obligation générale d’investigation dès lors qu’il dispose d’éléments suffisants, sans devoir «suspecter» les déclarations faites par les parties. Il ajoute encore que ni Mme [E] ni les témoins qui ont assisté à l’établissement des testaments ne l’ont informé de ce que la testatrice était sous un régime de curatelle, et qu’il n’était pas dans l’obligation de demander une copie de son acte d’état civil, lequel aurait comporté la mention de cette incapacité.
Toutefois, et en l’espèce, le recours au notaire avait pour finalité une formalité très spécifique à laquelle s’appliquaient des dispositions dérogatoires du droit commun. Il ne s’agit pas ici de reprocher au notaire un défaut de vigilance quand aux capacités cognitives de Mme [E], mais de dire qu’au regard de la spécificité de l’acte pour lequel son concours était requis, il lui appartenait de connaître les dispositions de l’article L 132-4-1 du code des assurances, et donc de vérifier la capacité juridique de Mme [E], alors âgée de 80 ans.
Par conséquent, la nature de l’opération ne pouvait qu’alerter le notaire, en sa qualité de professionnel du droit censé connaître cette disposition spécifique
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du code des assurances. En s’abstenant de demander et de vérifier si sa cliente était ou non sous mesure de protection, le notaire a commis une faute dans l’exercice de son mandat.
La notaire fait valoir, subsidiairement, que Mme [E] a été placée sous curatelle par un jugement du 16 mars 2005, et qu’en 2007 le législateur a considéré qu’un placement sous curatelle pour une durée indéfinie atteignait de manière disproportionnée les droits de la majeure protégée et a décidé de limiter la durée des mesures de protection à 5 années, de sorte que la mesure de curatelle aurait pris fin le 16 mars 2010, soit 9 jours avant la signature du troisième testament (25 mars 2010), lequel serait donc parfaitement valable, et qu’à tout le moins pour cet acte, aucune faute ne pourrait être caractérisée à son encontre.
Toutefois, il résulte des dispositions transitoires de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et notamment de son article 45, que l’article 441 du code civil réduisant la durée d’une mesure de protection à 5 années prenait effet pour les mesures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter cette entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Il en résulte qu’en l’espèce la mesure de curatelle prononcée au bénéfice de Mme [E] le 16 mars 2005 avait perduré jusqu’à son maintien prononcé par jugement du 22 février 2011, qu’il n’y a eu aucune interruption de la mesure de protection, de sorte que le notaire ne saurait faire valoir l’absence de faute dans le cadre du troisième acte notarié.
Dès lors que la faute est établie, il convient d’établir l’éventuel préjudice subi, et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
À cet égard, les développements du notaire sur l’inexistence d’un préjudice au préjudice de l’Institut [14] sont inopérants dès lors que seul M. [K] fait l’objet d’une condamnation susceptible d’entraîner la garantie du notaire, en ce qu’il est seul condamné à restituer les sommes perçues, de sorte que c’est au seul égard de M. [K] que doit être apprécié un éventuel préjudice, et non un éventuel préjudice de l’Institut [14].
De même, le notaire fait valoir que «concernant les sommes dues à la CARSAT, celles-ci étant dues en tout état de cause par le légataire, il ne saurait s’agir d’un préjudice indemnisable par la SCP [V] – [I]». De la même façon, cet argument est sans emport puisque le préjudice ici indemnisé est celui de M. [K], et non celui de la CARSAT dont les demandes sont actuellement pendantes devant le premier juge, en continuation, mais ne relevant pas du présent appel.
Le notaire fait valoir qu’à supposer «que l’étude a commis une faute en recevant les testaments en l’absence du curateur, il revient néanmoins à M. [K] d’apporter la preuve irréfutable que Mme [E] avait pour souhait de lui léguer sa fortune et qu’elle aurait eu l’accord de son curateur en ce sens. À défaut, on peut sans difficulté estimer que la réception des testaments aurait été rendue impossible et que par conséquent M. [K] n’aurait jamais pu toucher la somme qu’il conserverait en cas de confirmation du jugement».
Toutefois, le simple fait que Mme [E] se soit justement adressée à un notaire pour modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie au bénéfice de M. [K] suffit à démontrer qu’elle en avait bien la volonté, ce que corrobore encore les courriers versés en cause d’appel évoqués ci-dessus.
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Par ailleurs, le curateur n’aurait eu aucune latitude pour s’opposer à cette modification et refuser sa signature à l’acte s’il avait été invité par le notaire. En effet, dans le cadre d’une curatelle, il s’agit d’une simple assistance et non d’une approbation.
Aucune notion de perte de chance ne vient donc ici trouver application puisque la faute du notaire a seule entraîné l’invalidation des dispositions testamentaires prises en faveur de M. [K] et donc son entier préjudice qui se chiffre à hauteur de la restitution due. Ce préjudice de M. [K] est à l’évidence établi au regard des motifs qui précèdent et de l’obligation qui lui est faite de restituer les sommes perçues.
Il s’ensuit que l’invalidation des deux testaments entraîne effectivement un préjudice pour M. [K], qui est en lien direct avec la faute commise par le notaire, et qui doit s’évaluer à la totalité des sommes qu’il est condamné à restituer, comme l’a pertinemment jugé le tribunal judiciaire, lequel est confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes de la Carsat :
En son dispositif, la CARSAT demande de «confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’ensuite de l’annulation des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, désignant M. [K] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [E] auprès de la société [12] et de la [13], le tiers bénéficiaire antérieur des contrats doit être mis en cause dans l’instance,
— réservé l’examen de l’ensemble des autres demandes,
— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour la mise en cause de ce tiers bénéficiaire par la Carsat Centre Val-de-Loire».
La Carsat ne tire toutefois pas de conséquences de cette demande en termes de prétentions exposées au dispositif, en contravention avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La teneur du présent arrêt conduit, en tout état de cause et en l’état, à ne pas devoir examiner l’argumentaire de la Carsat essentiellement relatif au principe même de sa possibilité de recouvrer l’allocation versée du vivant de Mme [U] [E] sur la succession de celle-ci, et au bien-fondé de sa demande de réintégration des primes qu’elle estime manifestement excessives, demandes qui sont actuellement pendantes devant le premier juge.
C’est donc en tout état de cause à bon droit que le premier juge a pu dire qu’ensuite de l’annulation des actes testamentaires des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, désignant M. [K] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [E] auprès de la société [12] et de la [13], le tiers bénéficiaire antérieur des contrats devait être mis en cause dans l’instance, réserver l’examen de l’ensemble des autres demandes, et renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour la mise en cause de ce tiers bénéficiaire par la Carsat Centre Val-de-Loire.
Enfin la Carsat demande d'«ordonner la délivrance de la grosse», demande sans objet dès lors que toute décision de justice est évidemment communiquée aux parties.
— 11 -
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le sens du présent arrêt confirmatif s’agissant de la responsabilité du notaire commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP [V] – [I] aux dépens et à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles d’appel sont en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a «condamné M. [T] [K] à restituer à la succession de Mme [U] [E] la somme de 122 979,49 euros».
Sursois à statuer sur ce point dans l’attente de la décision qui sera rendue par le premier juge ensuite du renvoi opéré pour mise en cause du tiers bénéficiaire des contrats d’assurance-vie par la Carsat Centre Val-de-Loire.
Y ajoutant,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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