Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 oct. 2023, n° 22/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00880 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZT
Minute n° 23/00182
[I]
C/
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00006
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2006, M. [P] [I] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros auprès de la Société générale et la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire.
Par jugement du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [I]. La SA Crédit Logement a désintéressé la Société générale à hauteur de 122 923,90 euros, selon quittance subrogative au 8 septembre 2011, et a déclaré une créance de ce même montant, qui a été admise à titre définitif.
Par jugement du 31 mars 2014, publié au Bodacc le 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Thionville, saisi sur requête de la SA Crédit Logement en date du 6 janvier 2016, a enjoint à M. [I] de payer la somme de 122 923,90 euros à la SA Crédit Logement.
Le tribunal d’instance de Thionville, statuant en matière d’exécution forcée immobilière a ensuite, par ordonnance du 5 avril 2018, ordonné la vente par voie d’exécution forcée d’immeubles inscrits au Livre foncier au nom de M. [I], en recouvrement des sommes dues en vertu de l’ordonnance du 23 septembre 2016. M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Metz a :
' dit et jugé que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance du 23 septembre 2016, sur lequel la SA Crédit Logement fondait sa demande de vente par voie d’adjudication forcée, était non avenue, considérant que la notification de ladite ordonnance, effectuée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était pas régulière ;
' infirmé l’ordonnance du 5 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Par requête réitérée déposée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 10 décembre 2020, la SA Crédit Logement a sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 122 923,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce.
M. [I] a constitué avocat et s’est opposé à cette demande, soulevant la prescription de l’action personnelle de la SA Crédit Logement.
Par ordonnance du 1 er avril 2022, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville, section des faillites civiles, a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
' enjoint à M. [I] de payer à la SA Crédit Logement la somme de 122 923,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' condamné M. [I] aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action engagée par la SA Crédit Logement sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et que le point de départ du délai de prescription se situait au 24 avril 2014, date de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Il a considéré que la requête du 6 janvier 2016 avait eu un effet interruptif qui s’est prolongé jusqu’au 23 septembre 2016, date de l’ordonnance ayant mis fin à l’instance, mais que cette ordonnance n’ayant pas été signifiée dans le délai de 6 mois, elle est devenue non avenue le 24 mars 2017 en application de l’article 478 du code de procédure civile, et qu’un nouveau délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
Le président du tribunal a ensuite relevé que l’action aux fins d’exécution forcée immobilière et l’action engagée en vue d’obtenir un titre exécutoire sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce tendaient au même but ' le paiement par M. [I] des sommes réglées par la SA Crédit Logement en sa qualité de caution ' de sorte que l’ordonnance du 5 avril 2018 ayant ordonné la vente forcée avait interrompu la prescription attachée à l’action engagée en vue d’obtenir un titre exécutoire. Il a jugé que l’effet interruptif s’était ainsi prolongé jusqu’au 24 septembre 2020, date de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, et qu’un nouveau délai de 2 ans avait donc commencé à courir à compter de cette date de sorte que l’action engagée par requête réitérée, déposée au greffe le 10 décembre 2020, n’était pas prescrite.
Sur le fond, le premier juge a retenu que les conditions d’obtention d’un titre exécutoire, telles que prévues par les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce étaient remplies.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 12 avril 2022, M. [I] a interjeté appel aux fins d’annulation, et subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance, visant toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 478, 122 et 124 du code de procédure civile et l’article L. 218-2 du code de la consommation,
' infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' constater la prescription de l’action personnelle de la SA Crédit Logement telle que dirigée à son encontre ;
En conséquence,
' dire et juger irrecevable la requête réitérée en vue d’une ordonnance statuant sur l’obtention d’un titre exécutoire ;
En tout état de cause,
' débouter la SA Crédit Logement de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
' dire et juger l’appel incident de la SA Crédit Logement recevable en la forme mais non fondé ;
En conséquence,
' débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SA Crédit Logement aux entiers frais et dépens.
Sur la prescription, M. [I] fait valoir que la procédure fondée sur les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce a pour objet d’obtenir la reconnaissance judiciaire d’une créance tandis que la procédure d’exécution forcée immobilière est une mesure d’exécution forcée d’une décision de justice, de sorte qu’il s’agit de deux actions distinctes, ayant des causes distinctes et dont les buts sont distincts : obtention d’un titre d’une part, exécution d’un titre d’autre part. Il considère qu’il convient de distinguer la prescription de l’action de la prescription de l’exécution et qu’il ne peut être soutenu que la procédure d’exécution forcée immobilière a valablement interrompu la prescription de l’action aux fins de délivrance d’un titre exécutoire.
L’appelant expose que l’ordonnance du 5 avril 2018 ayant été infirmée en toutes ses dispositions, elle était réduite à néant, annulée et privée d’effet juridique et donc d’effet interruptif de prescription. Il ajoute que l’interruption de prescription est non avenue en application de l’article 2243 du code civil.
M. [I] expose ensuite que, l’ordonnance du 23 septembre 2016 étant non avenue faute de notification dans le délai de 6 mois, un nouveau délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation courait au plus tard à compter du 24 mars 2017 et expirait le 24 mars 2019. Il fait alors valoir que le droit d’action de la SA Crédit Logement s’est éteint suite à l’expiration de ce délai et que la requête en réitération de la citation primitive est irrecevable car fondée sur une action prescrite.
En réponse aux conclusions adverses, l’appelant fait valoir que la SA Crédit Logement avait connaissance du caractère non avenu de l’ordonnance du 23 septembre 2016 avant l’arrêt du 24 septembre 2020.
Par ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
' rejeter l’appel principal ;
' faire droit à l’appel incident ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite du rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement sur ce point ;
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
La SA Crédit Logement reprend à son compte la motivation de l’ordonnance entreprise. Elle ajoute que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Elle considère donc que la procédure d’exécution forcée immobilière a interrompu le délai de prescription qui s’est prolongé jusqu’à la solution donnée au litige par l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 24 septembre 2020.
L’intimée précise qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en requête réitérée que le 24 septembre 2020, date de l’arrêt ayant déclaré l’ordonnance du 23 septembre 2016 non avenue. Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance du caractère non avenu de l’ordonnance, n’ayant pas été informée par le greffe de l’absence de notification à M. [I] et n’ayant ainsi pas été informée de la nécessité de procéder à la signification de l’ordonnance.
Au cas où il serait considéré que les actions sont distinctes, la SA Crédit Logement fait valoir que l’interruption de prescription peut s’étendre d’une action à une autre lorsqu’elles tendent à un seul et même but, même lorsqu’elles ont une cause distincte. Elle considère que l’action en exécution forcée immobilière et la requête réitérée ont le même but, à savoir obtenir le paiement de la somme due par M. [I].
MOTIVATION
L’article L. 643-11 du code de commerce prévoit qu’en cas de clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le coobligé ou la personne ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peut poursuivre le débiteur s’il a payé à la place de celui-ci. L’exercice de ce droit nécessite l’obtention d’un titre exécutoire, sollicité par requête au président du tribunal, conformément à l’article R. 643-20 du code de commerce.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, dont la prescription.
*sur le point de départ du nouveau délai de prescription en cas de jugement déclaré non avenu
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance qu’elle a introduite.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La demande en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement. Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.
Il en résulte que l’effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait par la suite déclaré non avenu.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la SA Crédit Logement a connu ou dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce à compter de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure ouverte à l’égard de M. [I], soit le 24 avril 2014, point de départ initial du délai de prescription.
En l’occurrence, il est admis par les parties que l’action engagée par la SA Crédit Logement est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La SA Crédit Logement a effectué une première demande en justice par requête du 6 janvier 2016, interrompant ainsi le délai de prescription de l’action avant son extinction.
L’ordonnance du 23 septembre 2016, en dessaisissant la juridiction de l’instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, a fait cesser cet effet interruptif, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date de cette ordonnance.
Dès lors, le délai de prescription de 2 ans a recommencé à courir à compter de la date du prononcé de l’ordonnance, soit le 23 septembre 2016.
La SA Crédit Logement invoque deux moyens pour s’opposer à ce point de départ.
En premier lieu, l’intimée invoque la règle selon laquelle l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Cependant, l’action fondée sur les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce et l’action en exécution forcée immobilière sont distinctes, même lorsque la seconde action est fondée sur le titre exécutoire obtenu grâce à la première action, et donnent donc lieu à des instances distinctes.
Il ne peut donc être retenu que l’instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire initiée en 2016, et l’instance en exécution forcée immobilière initiée en 2018, ne formeraient qu’un seul et même litige dont la juridiction n’aurait été dessaisie que par l’arrêt du 24 septembre 2020 statuant en matière d’exécution forcée immobilière.
La SA Crédit Logement n’est donc pas fondée à soutenir par ce moyen que le délai de prescription de l’action en obtention d’un titre exécutoire aurait recommencé à courir à compter du 24 septembre 2020.
Ensuite, l’intimée se prévaut de l’article 2224 du code civil dont il résulte que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, pour soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du caractère non avenu de l’ordonnance avant l’arrêt de la cour d’appel et qu’elle ne pouvait donc agir en réitération de la citation primitive avant cette date.
Il est certain que l’ordonnance du 23 septembre 2016 n’ayant pas été régulièrement notifiée dans le délai de 6 mois est non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, ce qui a été constaté par l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 24 septembre 2020. Le caractère non avenu permet la réitération de la citation primitive.
Cependant, la réitération de la citation primitive n’est enfermée dans aucun délai spécifique et ne constitue pas une action spécifique mais une reprise de la procédure par l’introduction d’une nouvelle instance. Il n’existe donc pas « d’action en requête réitérée définie à l’article 478 du code de procédure civile », telle que s’en prévaut la SA Crédit Logement, qui bénéficierait d’un délai de prescription qui lui serait propre.
À peine d’irrecevabilité, la nouvelle instance doit être introduite, par réitération de la citation primitive, avant la prescription de l’action du demandeur, en l’espèce l’action fondée sur les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 23 septembre 2016, quand bien même elle a été déclarée non avenue, et non à compter de la date de l’arrêt ayant déclaré cette ordonnance non avenue.
La SA Crédit Logement ne peut donc utilement invoquer l’application de l’article 2224 du code civil car le caractère non avenu de l’ordonnance est sans incidence sur le délai de prescription de l’action qu’elle entend exercer.
En conséquence, la SA Crédit Logement devait réitérer sa demande avant le 23 septembre 2018, sauf à ce que le délai de prescription ait à nouveau été interrompu comme elle l’affirme.
*sur l’effet interruptif de l’action en exécution forcée immobilière
Il est constant que si, en principe, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première.
Par ailleurs, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
En l’espèce, par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Metz a rejeté la requête en exécution forcée immobilière faute de titre exécutoire valide, l’ordonnance du 23 septembre 2016, constituant ce titre exécutoire, étant déclarée non avenue.
En conséquence, même en supposant que la décision ordonnant l’exécution forcée immobilière ait interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2244 du code civil ou en supposant que les deux actions tendent au même but et que l’action en exécution forcée immobilière ait pu interrompre le délai de prescription de l’action fondée sur les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, cette interruption est non avenue car la demande en exécution forcée immobilière a été définitivement rejetée par l’arrêt du 24 septembre 2020. Le moyen soutenu par la SA Crédit Logement est donc inopérant en l’espèce.
En conséquence, au regard du délai de prescription de deux ans, qui n’a pas été interrompu et s’est éteint le 23 septembre 2018, l’action de la SA Crédit Logement fondée sur les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, introduite par la réitération de la citation primitive faite par requête du 10 décembre 2020, n’est pas recevable car prescrite.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu’elle a enjoint M. [I] au paiement.
La SA Crédit Logement, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. À hauteur de cour, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance le 1er avril 2022 par le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SA Crédit Logement, réitérée par requête du 10 décembre 2020, en condamnation de M. [P] [I] au paiement de la somme de 122 923,90 euros sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce ;
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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