Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 avr. 2019, n° 18/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EUGENIO SEMENTI DI FABIO D'EUGENIO & C.S.R.L c/ GAEC ROBIN-VANNIER, SAS SEMENTAL, SARL SARL AB DEVELOPPEMENT, EARL BOUDIEUX, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N° 222
N° RG 18/01253 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH4WP
AFFAIRE :
Société J K L M D’J & C.S.R.L Société de droit étranger prise en la personne de son représ
entant légal
C/
M. Z Y, SARL AB DEVELOPPEMENT, EARL X, G H-I, SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES F, SAS SEMENTAL
GS/MK
Sans indication de la nature d’affaires
Grosse délivrée à Me Debernard-Dauriac, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 11 AVRIL 2019
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Le ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société J K L M D’J & C.S.R.L Société de droit étranger prise en la personne de son représ
entant légal, dont le siège social est sis : St Pro le 5/[…]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Manuel TOMAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 09 OCTOBRE 2018 par le PRESIDENT DU TGI DE GUERET
ET :
Monsieur Z Y, né le […] à […]
[…]
représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
SARL AB DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
EARL X, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
G H-I, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Henri LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES F, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Henri LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS
SAS SEMENTAL, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Henri LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMES
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Suivant l’ordonnance en date du 09 Janvier 2019 de Madame la Première Présidente de la Cour d’appele de Limoges, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mars 2019.
La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur B C et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Monsieur B C, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 11 Avril 2019, et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 21 juillet 2016, la société italienne d’J K L M d’J & CRSL (la société J) a vendu à la société Semental 2 000 kg de semences de luzerne Eugenia bio.
Le 5 août 2016, la société Semental a revendu ce lot de semences à la société AB développement (la société AB) qui en a pris livraison le 6 août.
Entre le 18 août 2016 et le 14 mars 2017, la société AB a vendu certaines quantité de semences:
— à l’EARL X,
— à M. Z Y,
— au G H I.
Les clients ayant décelé la présence de cuscute dans leurs récoltes, des expertises amiables ont été diligentées par leurs assureurs respectifs.
La société J a contesté sa responsabilité
Le 25 juin 2018, la société Semental a assigné la société J devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret aux fins d’expertise et elle a mis en cause ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances F, ainsi que la société AB et l’EARL X, M. Z Y et le G H I.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés, après s’être déclaré matériellement compétent, a:
— déclaré recevable l’action de la société Semental et de son assureur,
— désigné M. D E en qualité d’expert,
— condamné la société Semental à payer à la société J une provision de 63 684 euros à valoir sur des factures,
— rejeté les demandes de provision formées par M. Y et par l’EARL X à l’encontre de la société AB.
La société J a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société J conclut à l’incompétence matérielle du juge des référés au profit de la juridiction arbitrale compétente par application de l’article 87 des règles de’ l’international seed federation’ (ISF). Subsidiairement, elle conclut à la prescription de l’action de la société Semental engagée après l’expiration du délai d’un an à compter de la livraison prévu à l’article 79 des règles de l’ISF. Très subsidiairement, sur le fond, elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée par application des articles 63 et 64 des règles de l’ISF, en sorte que la société Semental ne justifie pas d’un motif légitime pour réclamer une expertise judiciaire.
La société Semental et ses assureurs concluent à la confirmation de l’ordonnance, sauf à rejeter la demande de provision de la société J qui relève de la compétence du tribunal arbitral en vertu des règles de l’ISF, ou à ordonner la consignation de cette provision.
La société AB conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Par conclusions séparées, M. Y, L’EARL X et le G H I demandent la confirmation de l’ordonnance de référé.
MOTIFS
Attendu que la société J conclut à l’incompétence matérielle du juge des référés au profit de la juridiction arbitrale compétente par application de l’article 87 des règles de l’ISF.
Attendu, selon l’article 1449 du code de procédure civile, que 'l’existence d’un convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage'.
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’instruction, notamment comme en l’espèce une expertise, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une situation d’urgence, la seule exigence étant de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Et attendu qu’en l’état des procès-verbaux de constat et des expertises amiables faisant état d’un parasite affectant les semences qui lui ont été livrées par la société J, la société Semental justifie d’un motif légitime à l’expertise qu’elle a sollicitée; que le débat sur la prescription, qui relève des attibutions du juge du fond, n’est pas de nature à remettre en cause ce motif légitime; que c’est à juste titre que le juge des référés s’est déclaré matériellement compétent et que sa décision ordonnant l’expertise sera confirmée.
Attendu que la demande de provision de la société J concerne le défaut de paiement de factures correspondant à des livraisons de semences à la société Semental postérieures à celles concernées par l’expertise, la qualité de la marchandise livrée n’étant pas sujette à contestation de la part du destinataire; que ce défaut de paiement des factures à leur échéance, motivé par le litige relatif à la qualité des lots de semence livrées antérieurement, est de nature à désorganiser économiquement la société J, en sorte que cette société justifie d’une urgence au soutien de sa demande de provision; que c’est dès lors à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le juge des référés a retenu que l’obligation à paiement de la société Semental n’était pas sérieusement contestable et qu’il a accueilli la demande de provision de la société J.
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance de référé sera confirmée.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société d’J K aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…].
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