Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18/01253
TGI Guéret 9 octobre 2018
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CA Limoges
Confirmation 11 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence matérielle du juge des référés

    La cour a jugé que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour obtenir une mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le débat sur la prescription ne remet pas en cause le motif légitime justifiant l'expertise.

  • Accepté
    Responsabilité de la société J

    La cour a confirmé que la société Semental justifiait d'un motif légitime pour réclamer une expertise judiciaire.

  • Accepté
    Urgence de la demande de provision

    La cour a jugé que le défaut de paiement était de nature à désorganiser économiquement la société J, justifiant ainsi la demande de provision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Limoges a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui avait ordonné une expertise pour évaluer la qualité de semences de luzerne vendues par la société J K L M D’J & C.S.R.L (la société J) à la société Semental, et qui avaient été revendues à d'autres parties, dont la présence de cuscute, un parasite, avait été décelée. La société J avait contesté sa responsabilité et invoqué l'incompétence matérielle du juge des référés, arguant de l'existence d'une convention d'arbitrage selon les règles de l'International Seed Federation (ISF) et de la prescription de l'action de la société Semental. La Cour a jugé que l'existence d'une convention d'arbitrage ne faisait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction et que la société Semental justifiait d'un motif légitime pour solliciter une expertise. La Cour a également confirmé la provision accordée à la société J pour des factures impayées, considérant que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable et que la société J justifiait d'une urgence. La Cour a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société J aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 11 avr. 2019, n° 18/01253
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/01253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, 9 octobre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18/01253